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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 19/06653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EVERITE c/ Société CHUBB COMPAGNIE D' ASSURANCES EUROPEENNE, Société ALLIANZ IARD, Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, Société GROUPEMENT DE GESTION ET D' ASSURANCES ( GGA ), Société, Société XL INSURANCE COMPANY, Société MUTUELLES [ Localité 20 ] MANS ASSURANCES MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Février 2025
N° RG 19/06653 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U7C5
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société EVERITE
C/
Société MUTUELLES [Localité 21] ASSURANCES MMA IARD, Société ALLIANZ IARD, agissant tant en son nom propre que venant au droit de AGF LA LILLOISE, AGF ASSURANCES IARD, COMPAGNIE CAMAT et COMPAGNIE ELVIA venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA, GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURNACES, venant elle-même aux droits d’ABEILLE PAIX et la société AVIVA ASSURANCES, Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS nouvelle dénomination de la SUISSE ASSURANCE et de la Société BALOISE ASSURANCES, Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, Société CHUBB COMPAGNIE D’ASSURANCES EUROPEENNE, Société HDI-GLOBAL SE AG, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, Société GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), Société XL INSURANCE COMPANY, tant en son nom propre que venant aux droits de la Société WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Novembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société EVERITE
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0097
DEFENDERESSES
Société MUTUELLES [Localité 20] MANS ASSURANCES MMA IARD,
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190
Société ALLIANZ IARD, agissant tant en son nom propre que venant au droit de AGF LA LILLOISE, AGF ASSURANCES IARD, COMPAGNIE CAMAT et COMPAGNIE ELVIA venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA, GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURNACES, venant elle-même aux droits d’ABEILLE PAIX et la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS nouvelle dénomination de la SUISSE ASSURANCE et de la Société BALOISE ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société CHUBB COMPAGNIE D’ASSURANCES EUROPEENNE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0658
Société HDI-GLOBAL SE AG
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
Société GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
Société XL INSURANCE COMPANY, tant en son nom propre que venant aux droits de la Société WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2011 à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à la requête de la société EVERITE, enrôlée sous le numéro RG 11/14091,
Vu l’appel en cause des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ALLIANZ IARD, AVIVA ASSURANCES, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, HDI-GLOBAL SE AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, CHUBB COMPAGNIE D’ASSURANCES EUROPEENNE, GAN EUROCOURTAGE, GENERALI France ASSURANCES, GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Vu le retrait du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro RG 11/14091 intervenu le 20 février 2017 conformément à la demande des parties,
Vu le jugement rendu le 6 mai 2016 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 24 mai 2018,
Vu l’arrêt de non admissibilité d’office rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2019,
Vu le rétablissement de l’affaire intervenu le 10 juillet 2019,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de juge rapporteur du 6 novembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance de la société EVERITE, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022, selon ordonnance du 6 novembre 2023,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société CHUBB COMPAGNIE D’ASSURANCES EUROPEENNE le 26 octobre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation dudit désistement et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le 30 octobre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation du désistement de la société EVERITE, déclarer parfait ce désistement et laisser à la charge de la société EVERITE les dépens dans les termes de l’article 399 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par les sociétés ALLIANZ IARD, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de AGF LA LILLOISE, AGF ASSURANCES IARD, LA COMPAGNIE CAMAT, la compagnie ELVIA, venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA, GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, venant elle-même aux droits d’ABEILLE PAIX et la société AVIVA ASSURANCES le 30 octobre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation dudit désistement, déclarer parfait ce désistement et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par les sociétés HDI-GLOBAL SE AG et ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY le 2 novembre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation du désistement d’instance de la société EVERITE, déclarer parfait ce désistement et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société MUTUELLES [Localité 21] ASSURANCES MMA IARD le 3 novembre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation du désistement d’instance de la société EVERITE, déclarer parfait ce désistement et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société GENERALI France ASSURANCES le 6 novembre 2023, aux fins de voir constater l’acceptation du désistement d’instance de la société XL INSURANCE et, en tant que de besoin, de la société EVERITE, et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE le 6 novembre 2023, aux fins de voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022, constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société EVERITE, déclarer ledit désistement parfait, constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/6653 et le dessaisissement du tribunal,
Vu les dernières conclusions de désistement notifiées par la société EVERITE le 15 décembre 2023, aux fins de voir mettre hors de cause le GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), constater son désistement d’instance du 24 octobre 2023, juger parfait ledit désistement à raison de son acceptation par l’ensemble des défendeurs et leurs désistements de toutes leurs demandes, constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/6653 et le dessaisissement du tribunal, juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, rejeter la demande formée par le GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner XL INSURANCE COMPANY SE à supporter les condamnations prononcées en faveur du GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), si le tribunal devait faire droit à cette demande,
Vu les conclusions aux fins mise hors de cause notifiées par le GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA) le 15 décembre 2023, aux fins de voir prononcer la mise hors de cause de la société Groupement de Gestion et d’Assurance et condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Vu les dernières conclusions d’acceptation du désistement notifiées par la société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le 31 octobre 2024, aux fins de voir :
— -Mettre hors de cause le GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA),
— Constater l’acceptation de désistement d’instance d’EVERITE par XL INSURANCE COMPANY SE,
— Constater le désistement d’instance d’XL INSURANCE COMPANY SE à l’égard des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ALLIANZ IARD, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, GENERALI France ASSURANCES, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, HDI GLOBAL SE AG, CHUBB EUROPEAN SE, GAN EUROCOURTAGE,
— Juger parfait le désistement signifié par XL INSURANCE COMPANY SE dès son acceptation par l’ensemble des défendeurs,
— Constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 19/06653 et le dessaisissement du tribunal judiciaire,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par les sociétés HDI-GLOBAL SE AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG le 4 novembre 2024, aux fins de voir constater l’acceptation du désistement d’instance de la société EVERITE, déclarer parfait ce désistement et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Vu les articles 455 et 474 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 a été révoquée selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement des parties.
La demande formée par la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture, devenue sans objet, sera par conséquent rejetée et la clôture de la présente instance ordonnée.
II- Sur la demande de mise hors de cause du GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA)
Conformément à la demande formée par le GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), acceptée par les sociétés EVERITE et XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA).
III – Sur les désistements d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En vertu de l’article 385 dudit code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, les sociétés EVERITE et XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ont notifié des conclusions de désistement d’instance, faisant valoir que les parties ont résolu amiablement le litige.
L’ensemble des parties défenderesses les ayant acceptés, les désistements des sociétés EVERITE et XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés WINTERTHUR et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sont parfaits.
Ils emportent extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société EVERITE, demanderesse, conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties.
L’équité commande en outre de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, au paiement de la somme de 2 000 euros au GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA), qu’elle a assigné et qui a été mis hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs , aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022, préalablement ordonnée par ordonnance du 6 novembre 2023,
ORDONNE d’office la clôture de la procédure,
PRONONCE la mise hors de cause du GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA),
DÉCLARE parfaits les désistements d’instance des sociétés EVERITE SA et XL INSURANCE COMPANY SE, celle-ci agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/6653 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant tant en son nom propre que venant aux droits de WINTERTHUR et d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer au GROUPEMENT DE GESTION ET D’ASSURANCES (GGA) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EVERITE SA aux dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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