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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 23/09250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09250 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRR
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE et lors du délibéré Isabelle LAGATIE,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la société Bnp Paribas a consenti à M. [N] [Y] et à Mme [B] [F] épouse [Y] un prêt d’un montant de 150.500 €, au taux d’intérêt fixe de 2,75% l’an et remboursable en 240 mensualités.
Par acte de cautionnement en date du même jour, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Les époux [Y] ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter du mois d’octobre 2021.
Par quittance subrogative en date du 13 avril 2022, la SA Crédit Logement a payé la somme de 5.739,69 € au titre des échéances impayées à la société Bnp Paribas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [Y] de lui régler cette somme dans un délai de 8 jours.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la société Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt le 22 décembre 2022 et a mis en demeure M. [Y] et Mme [F] épouse [Y] de lui régler la somme de 119.758,96 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, la SA Crédit Logement a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser la somme de 124.543,85 €. Les emprunteurs n’ont procédé à aucun règlement.
Par quittance subrogative en date du 12 juin 2023, la SA Crédit Logement a remboursé la somme de 118.804,16 € à la société Bnp Paribas.
Par actes signifiés les 2 et 9 octobre 2023, la société Crédit Logement a assigné M. [N] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’instance à la mise en état, les conclusions déposées par le conseil de Mme [F] épouse [Y] étant adressées au tribunal et comportant des moyens au fond, celle-ci étant invitée à régulariser des conclusions d’incidents adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
Par mention au dossier en date du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [F] épouse [Y] de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SA Crédit Logement demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, de :
— condamner solidairement M. [Y] [N] et Mme [F] [B] épouse [Y], à lui payer :
— la somme de 116.029,30 € montant de la créance arrêté au 6 mars 2024,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 116.016,49 € montant de la créance due en principal à compter du 6 mars 2024 au jour du règlement effectif,
— celle de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [F] épouse [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de l’article L. 722-5 du code de la consommation de :
— accueillir sa demande et la déclarer bien-fondée,
— déclarer la demande de la SA Crédit Logement à son encontre irrecevable,
Subsidiairement :
— débouter la SA Crédit Logement de ses demandes, fins et conclusions,
— lui accorder ainsi qu’à M. [N] [Y] les délais de paiement de 24 mois à hauteur de 882 € jusque février 2024 puis 1.000 € par mois à compter de mars 2024 soit :
— pour Mme [B] [F] épouse [Y]
La mensualité qui sera fixée par la Banque de France et à défaut durant 23 mois : 350€ par mois, La 24ème et dernière mensualité sera constituée du solde et due solidairement par elle et par M. [N] [Y], Pour M. [N] [Y] o prendre acte des 650 € par mois versés et le condamner à verser cette somme mensuellement pendant 23 mois,
le condamner à la 24ème et dernière mensualité constituée du solde et due solidairement avec elle, -laisser à chacun la charge de ses frais et dépens,
— subsidiairement sur ce point, condamner M. [N] [Y] aux dépens et article 700 du code de procédure civile éventuel.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [Y] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 13 novembre 2015 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande d’irrecevabilité de Mme [F] épouse [Y] au titre de son dossier de surendettement
Mme [F] épouse [Y] soutient que la demande en paiement formulée par la SA Crédit logement ne peut prospérer et qu’elle est irrecevable du fait du dossier de surendettement dont elle bénéficie et qu’elle respecte et ce conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation.
La SA Crédit logement soutient que Mme [F] épouse [Y] n’a pas respecté le plan de la Banque de France qui par ailleurs est arrivé à échéance. Elle fait également valoir qu’elle a entrepris une demande en paiement afin de disposer d’un titre exécutoire et qu’une telle action ne saurait lui être interdite.
Nonobstant le fait que l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment de désintéresser les cautions, le créancier peut solliciter un titre exécutoire pour lui permettre de voir fixer sa créance.
De plus il sera rappelé que conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur les demandes fondées sur une fin de non-recevoir. Dès lors la demande de Mme [F] épouse [Y] tendant à voir déclarer irrecevable la demande n’est pas recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’acte de cautionnement en date du 13 novembre 2015, que la société Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt.
L’article 4 de cet acte de cautionnement stipule que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 indique que la société Crédit Logement, lorsqu’elle a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 116.029,30 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 116.016,49 €, montant de la créance due en principal à compter du 6 mars 2024, au jour du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la BNP Paribas et les époux [Y] le 13 novembre 2015 ;
— l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement en date du 13 novembre 2015 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, par laquelle le Crédit Logement a mis M. [Y] en demeure de payer la somme de 5.739,69 € ;
— une quittance subrogative en date du 13 avril 2022 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 5.739,69 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à M. [Y] qu’au regard des démarches visant à régulariser sa situation, restées vaines, l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcé par l’établissement bancaire ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [Y] et Mme [F] de lui régler la somme de 119.758,96 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance de la BNP Paribas, dans les droits duquel elle est intégralement subrogée et par laquelle elle l’a également mis en demeure de payer la somme de 124.543,85 € ;
— une quittance subrogative en date du 12 juin 2023 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 118.804,16 € ;
— le décompte de la créance en date du 6 mars 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 13 novembre 2015 par les époux [Y] avec la BNP Paribas à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies le 13 avril 2022 et le 12 juin 2023 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, a payé à la SA Bnp Paribas la somme de 124.543,85 €. Cependant il ressort du décompte de créance que des versements ont été effectués tant par M. [Y] que par Mme [F] épouse [Y] de juin 2023 à février 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et non remboursées et donc la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 116.016,49 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner les époux [Y], qui succombent, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner in solidum les époux [Y] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [F] épouse [Y] de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [F] épouse [Y], fondée sur l’irrecevabilité des demandes à son encontre, compte tenu de l’existence d’un dossier de surendettement à son bénéfice ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à payer la somme de 116.016,49 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à payer la somme de 500 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT
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