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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/08288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 7]
N° RG 23/08288 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 16 Janvier 2025, rendue le 27 février 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08288 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMX ;
ENTRE :
Mme [R] [I] [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. FOOD THOUGHTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 841 095 086, prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [R] [I] [L] [U], domiciliée ès-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte du 29 juin 2022, [O] [T] a fait assigner la SAS FOOD THOUGHTS en paiement de diverses factures et en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, devant le tribunal de commerce de Paris.
Reconventionnellement, cette société a excipé du dépôt frauduleux des marques maison igue, n° 4750958 déposée le 2 avril 2021 et maison igue [Localité 6], n° 4750874 déposée le 1er avril 2021.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à indemniser la SAS FOOD THOUAGHTS et s’est déclaré incompétent pour connaître de la fraude invoquée en défense, au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte du 8 novembre 2023, [R] [U] et la SAS FOOD THOUGHTS ont fait assigner [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes en revendication des deux marques, sur le fondement du dépôt frauduleux.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2024, [O] [T] a demandé au juge de la mise en état de dire la société FOOD THOUGHTS et [R] [U] irrecevables en leurs demandes relatives aux dépôts frauduleux des marques “[Adresse 5]” et “MAISON [U] PARIS” et ce, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2023.
***
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2024, [O] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 462, 489 et 789 du code de procédure civile, L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
— Dire la société FOOD THOUGHTS et [R] [U] irrecevables en leurs demandes relatives aux dépôts frauduleux des marques “[Adresse 5]” et “MAISON [U] PARIS” compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2023.
— Condamner solidairement la société FOOD THOUGHTS et [R] [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société FOOD THOUGHTS et [R] [U] aux entiers dépens.
[O] [T] estime qu’avant de saisir le tribunal judiciaire de Rennes, il incombait à ses contradictrices de solliciter, par voie de requête, la rectification de l’erreur matérielle du jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
A défaut et en l’absence d’appel visant le chef litigieux du jugement, il considère que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée le 7 juin 2023.
***
Par conclusions d’incident du 26 novembre 2024, [R] [U] et la SAS FOOD THOUGHTS demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 766 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que les conclusions prises pour le compte de [O] [T] l’ont été par maître Jérémy ARMET, avocat au barreau de Paris, non admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Rennes.
— Prononcer la nullité des conclusions d’incident prises pour le compte de [O] [T].
A titre subsidiaire
— Juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2023 a fait l’objet d’un appel interjeté par [O] [T].
— Juger qu’il n’a donc pas acquis l’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
— Débouter [O] [T].
— Dire et juger que les dépens du présent incident suivront le principal.
D’abord, [R] [U] et la SAS FOOD THOUGHTS soutiennent la nullité des conclusions d’incident de [O] [T] du 7 juin 2024, dès lors qu’elles mentionnent le seul avocat plaidant à défaut de maître KERMEUR, avocat seul admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Ensuite, elles s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, laquelle ne vise que les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
Or, l’affaire étant toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 6] après l’appel interjeté par [O] [T] le 27 juin 2023, elles estiment que le jugement du 7 juin 2023 n’a pas autorité de la chose jugée.
Au surplus, elles rappellent que les dispositions de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle sont d’ordre public et s’imposent aux juges.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il sera fermement rappelé aux parties que la discussion portant sur la nullité des conclusions d’incident du 7 juin 2024 de [O] [T], n’a strictement aucun intérêt dès lors que ce dernier a pris, depuis, d’autres conclusions d’incident, le 29 octobre 2024, seules ces dernières étant prises en compte dans le cadre de la présente décision outre qu’elles constituent une utile régularisation.
Il est à cet égard étonnant de constater que ses contradictrices ont cru bon de maintenir cette prétention, alors qu’elles ont conclu postérieurement à cette date, sauf à imaginer que la démarche relève d’une sorte d’hédonisme procédural.
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est bien compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée, pour être utilement invoquée à l’appui d’une fin de non-recevoir, suppose une triple identité de la chose jugée tenant d’une part à l’identité des parties – les mêmes personnes ont été parties à l’instance éteinte, en la même qualité que dans le nouveau litige – d’autre part à l’identité de la chose demandée – qui renvoie à la fois à la chose réclamée et aux droits revendiqués sur cette chose devant le premier juge et les questions que ce dernier a tranché – enfin à l’identité de cause – la situation juridique et factuelle est inchangée.
Au cas présent il convient dès l’abord de constater qu’il ne saurait y avoir identité de parties entre les deux instances en présence, puisque Mme [R] [U], ici demanderesse aux côté de la SAS FOOD TOUGHTS, n’était pas partie devant le tribunal de commerce de Paris. Faute de quoi, autorité de la chose jugée, il ne saurait davantage y avoir qui puisse être opposée à l’intéressée.
Ensuite, à l’égard de la SAS FOOD TOUGHTS et de [O] [T], il est exact que la cour, sur l’appel de ce dernier, n’est saisie que des chefs du dispositif qui l’ont débouté de ses demandes et l’ont condamné par ailleurs. La cour n’est donc pas saisie du jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Pour autant, cette désignation procède d’une erreur manifeste et indépassable, compte tenu de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Rennes, en matière de propriété intellectuelle.
Aussi, le tribunal de Nantes ne pourra-t-il que se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
La SAS FOOD THOUGHT peut tout aussi bien se désister de l’instance provisoirement nantaise et recouvrer toute latitude à agir dans la présente instance.
Enfin, elle peut également saisir le tribunal de commerce de Paris d’une requête en erreur matérielle, laquelle n’est au demeurant enfermée dans aucun délai.
Aussi, sur la recevabilité à agir de la SAS FOOD THOUGHT, convient-il de surseoir à statuer en attente de la survenance du premier de ces trois événements.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité des conclusions d’incident de [O] [T] du 7 juin 2024.
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2023, à l’égard de [R] [U].
SURSOYONS à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2023 à l’égard de la SAS FOOD THOUGHTS, en l’attente de la survenance du premier de ces trois événements :
— jugement du tribunal judiciaire de Nantes saisi sur jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Paris,
— décision sur désistement de la SAS FOOD THOUGHTS dans cette autre instance,
— jugement du tribunal de commerce de Paris sur requête en rectification d’erreur matérielle.
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
DISONS que la présente instance se poursuit donc entre [R] [U] et [O] [T].
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24/04/25 et ENJOIGNONS à [O] [T] de conclure au fond avant le 22/04/25 16h.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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