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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 82
Jugement du 9 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02610 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQEG
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 12]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Monsieur [I] [V] et de Madame [U] [F].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [I] [V] dans le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée la présente assignation en partage,
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— Prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [F] – [V],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira à la présente juridiction à cet effet, pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
— Commettre tel Juge qu’il plaira à la juridiction de désigner pour contrôler le déroulement des opérations,
— Constater que la date des effets du mariage entre époux est fixée au 26 octobre 2020,
— Juger que l’actif de la communauté est constitué :
o Du bien immobilier sis à [Localité 12] Section AK n°[Cadastre 4] Lieu Dit " [Adresse 13] ",
o D’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8],
o D’un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 9],
o De l’épargne salariale de Monsieur [V] à hauteur de 20.613,09 euros,
— Juger et fixer la valeur du bien immobilier à hauteur de 235.000 euros,
— Juger que le passif de la communauté est constitué :
o Du crédit immobilier à hauteur de 137.161,17 euros en octobre 2020,
o Du crédit étudiant à hauteur de 3.773,18 euros en octobre 2020,
— Juger que Monsieur [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2020, à hauteur de 950 euros par mois,
— Juger que la communauté doit récompense à Monsieur [V] à compter du 26 octobre 2020 au titre du règlement des échéances du crédit immobilier, sous réserve du justificatif du paiement effectif,
— Juger que la communauté doit récompense à Madame [F] à compter du 26 octobre 2020 au titre du règlement des échéances du crédit étudiant, soit 85,46 euros par mois,
— Juger que Monsieur [V] doit récompense à la communauté au titre de l’épargne salariale dont il a seul conservé les fonds,
— Donner acte à Madame [F] de ce qu’elle n’entend pas solliciter attribution du bien immobilier,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 , Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— Recevoir Monsieur [V] en ses conclusions et l’y dire bien fondé,
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires entre Madame [F] et Monsieur [V],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— Débouter Madame [F] de ses autres demandes,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [F] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [F] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [V] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [F].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 12] pour y procéder.
Sur la date des effets du mariage
Par jugement de divorce en date du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux [F]-[V] et dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, le 26 octobre 2020.
Il sera par conséquent constaté que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 26 octobre 2020.
Sur l’actif de la communauté
Les parties s’accordent pour indiquer que l’actif de la communauté est constitué ;
— D’un bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 12] (30),
— D’un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 9],
— D’un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 8],
— De l’épargne salariale constituée par Monsieur [V].
Cet accord sera constaté.
Madame [F] sollicite que soit fixée la valeur du bien immobilier à hauteur de 235.000 euros.
Elle produit en ces sens une estimation réalisée par [11] en date du 5 février 2024 (pièce 14). La valeur du bien est estimée entre 215.000 et 255.000 euros.
Elle verse également aux débats une estimation réalisée sur internet (pièce 13), qui estime le bien entre 210.962 euros et 259.936 euros.
Monsieur [V] n’émet aucune observation quant à cette demande.
Il convient donc de faire droit à la demande Madame [F] et de fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 235.000 euros.
Sur le passif de la communauté
Les parties s’accordent pour indiquer que le passif de la communauté est constitué :
— Un crédit immobilier n°01HFKA017PR avec une somme de 137.161,17 euros restant due en octobre 2020 (tableau d’amortissement du 21 avril 2020),
— Un crédit n°00003214511 avec une somme de 3.773,18 euros restant due en octobre 2020.
En conséquence, cet accord sera constaté.
Sur la demande de récompense au titre de l’épargne salariale
L’article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Madame [F] indique que Monsieur [V] a constitué une épargne salariale du temps de la communauté dont il conserve seul le bénéfice à ce jour. Elle sollicite une récompense au profit de la communauté à hauteur de 20.613,09 euros.
Elle produit en ce sens un relevé de remboursement en date du 26 août 2020 (pièce 9) qui fait apparaître une valeur des avoirs de Monsieur [V], arrêtée au 26 août 2020, à la somme de 20.613,09 euros.
Monsieur [V] ne conteste pas l’existence de cette épargne salariale.
En conséquence, Monsieur [V] est débiteur d’une récompense au profit de la communauté d’un montant de 20.163,09 euros au titre de l’épargne salariale.
Sur les demandes de créances
Madame [F] sollicite diverses récompenses, notamment au titre du remboursement du crédit immobilier et du crédit étudiant postérieurement au 26 octobre 2020, date des effets du jugement de divorce entre les époux.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une récompense a pour objet de compenser les transferts de fonds intervenus entre la communauté et le patrimoine propre de l’un des époux.
Toutefois, postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, dont la date est fixée par le Juge aux affaires familiales, le régime de l’indivision post-communautaire s’applique et il alors question de créances.
Les créances sont régies par l’article 815-13 du Code civil qui dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
— Au titre du paiement du crédit immobilier
Madame [F] indique que Monsieur [V] a réglé seul les échéances du crédit immobilier en cours depuis le 26 octobre 2020 et qu’il détient à ce titre une créance sur l’indivision.
Dès lors, Monsieur [V] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des échéances du crédit immobilier depuis le 26 octobre 2020.
— Au titre du paiement du crédit étudiant
Madame [F] indique avoir réglé seule les échéances du crédit étudiant à compter du mois d’octobre 2020, pour un montant mensuel de 85,46 euros et sollicite à ce titre une créance sur l’indivision.
Elle produit en ce sens un tableau d’amortissement établi le 09 juillet 2019, ainsi qu’un relevé de compte au nom de M. ou Mme. [V] [I] sur lequel apparaît des prélèvements d’un montant de 85,46 euros.
Toutefois, Madame [F] ne rapporte pas la preuve du caractère propre des fonds prélevés pour le remboursement de ce crédit, les mensualités étant prélevées sur un compte commun.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt étudiant.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Madame [F] fait valoir que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 26 octobre 2020.
Elle produit l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2021 ayant accordé à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Monsieur [V] ne conteste pas dans ses écritures occuper le logement commun.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 26 octobre 2020, conformément à la demande de Madame [F], et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [F] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [V] pour un montant de 950 euros par mois à compter du 26 octobre 2020.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 235.000,00 euros ( prix de vente ) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 940 euros , ( 6% de 235.000,00 euros= 14100 euros valeur locative annuelle moins 20%= 11280, par mois 940 euros).
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision à compter du 26 octobre 2020, sera fixée à la somme mensuelle de 940 euros.
Sur les autres demandes
Le juge aux affaires familiales statuant au stade de la liquidation statue sur les demandes qui constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties. Le juge n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n’étant pas un jugement.
Ainsi, les demandes de « donner acte », « constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [I] [V] et Madame [U] [F],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 12] [Adresse 6] , auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 26 octobre 2020,
DIT que l’actif de la communauté est composé :
— D’un bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 12] (30),
— D’un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 9],
— D’un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 8],
— De l’épargne salariale constituée par Monsieur [V],
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 12] (30) à la somme à DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (235.000€),
DIT que le passif de la communauté est composé :
— D’un crédit immobilier n°01HFKA017PR avec une somme de 137.161,17 euros restant due en octobre 2020 (tableau d’amortissement du 21 avril 2020),
— D’un crédit n°00003214511 avec une somme de 3.773,18 euros restant due en octobre 2020,
DIT que Monsieur [V] est redevable d’une récompense à la communauté au titre de l’épargne salariale pour un montant de VINGT MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET NEUF CENTIMES (20.163,09€),
DIT que Monsieur [V] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances du prêt immobilier à compter du 26 octobre 2020,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt étudiant,
DIT que Monsieur [V] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de NEUF CENT QUARANTE EUROS (940 €) par mois à compter du 26 octobre 2020, titre de l’indemnité d’occupation, et jusqu’à libération effective des lieux,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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