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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 janv. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLJ3
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2026 à 12h21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLJ3 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [X] [Z]
né le 03 Juin 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de NICE et notifié le 22 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025 notifiée le 11 décembre 2025 à 10h53
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlène MOUSSAVOU avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [C] [K] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis Algérien. Cela se passe mal au CRA, je veux sortir. Laissez moi partir, je ne reste pas ici en France. Comment je descends en Algérie ? Descends moi en Algérie.J’ai bien rpécisé que je suis Algérien, l’avocate m’avait rpécisé qu’il y avait eu des démarches effectuées auprès du Maroc mais je n’ai jamais dit que j’étais Marocain. Je n’ai rien aux mains, seulement un vettement pour avoir chaud. J’ai de la famille en France. Je ne suis pas marié. Monsieur précise qu’il a fournit une attestation d’hébergement dès le premier mois de rétention et dès sa sortie de prison. La personne qui va m’héberger c’est mon ami intime. C’est un homme. Je travaille en Allemagne car j’aimerai que vous compreniez que je ne suis pas établi en France, je vis en Allemagne, je suis venu en France voir des amis. En Allemagne j’ai ma soeur et ma copine. Je jure que je ne resterai pas en France. Laissez moi sortir je pars. Je ne pars pas Allemand, quand je suis venu ici j’étais mineur. j’ai passé deux ans en prison.
Me Charlène MOUSSAVOU ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Dans ce dossier, les dilligences ont été effectuées, le Maroc a été saisi car M. est connu sous différentes identités. La préfecture essaie de faire des recherches auprès des autorités marocaines. M. a vécu à priori en Allemagne, les autorités françaises à pris contact avec l’Allemagne mais Monsieur y est inconnu. Monsieur n’a pas de titre de séjour. Cette demande de prolongation est sollicitée au titre de la menace à l’ordre public, il a eu 4 condamnations (vol, recel, vol en réunion, stupéfiants…). Il est une menace à l’ordre public d’où le fait qu’il ait des interdictions du territoire. Il doit être maintenu au centre de rétention dans l’attente du retour des autorités marocaines et algérienne. Monsieur a fournit une attestation d’hébergement mais Monsieur n’a pas de passeport, condition de l’assignation à résidence.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
***
Sur le fond, Me Charlène MOUSSAVOU avocat plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Nous n’avons pas d’éléments clairement sur le fait qu’il ait donné une autre identité, en lien direct avec le maroc. je n’ai pas pu voir cela au dossier. en définitive, Monsieur m’a fait savoir qu’il puisse y avoir une reconnaissance mais difficulté d’avoir un laisser-passer consulaire. Généralement, l’Algérie ne réponds pas. Compte tenu de l’usage et de l’attitude récurente des autorités algériennes, Monsieur va être retenu un petit peu pour rien. Il s’est montré honnete en disant que ses intérêts sont en Allemagne. Il est conscient qu’il a eu un comportement répréhensible sur le territoire français mais il souhaite retourner vers ses intérêts en Allemagne. Même si à ce stade il n’est pas question de savoir dans quel délai nous allons pouvoir renvoyer la personne, il ne peut toutefois être retenu que le temps nécessaire.
La personne étrangère déclare : [I] Madame donne moi une chance. Donne moi juste une chance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que :
— d’une part, M. [X] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 22 avril 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, outre une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ; qu’il a été placé au centre de rétention administrative par arrêté du 11 décembre 2025 pour une durée de 4 jours ; que son bulletin N°2 mentionne 3 autres condamnations depuis 2023 à des peines d’emprisonnement ; que par ordonnance du 15 décembre 2025, la juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention de M. [X] [Z] pour une durée de 26 jours ; que la Cour d’appel de Nîmes a confirmé cette décision le 18 décembre 2025 ;
— d’autre part, l’administration justifie des diligences effectuées à l’égard de M. [X] [Z] auprès des autorités allemandes, algériennes et marocaines aux fins d’identification ;
— enfin, M. [X] [Z] ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valides ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [Z]
né le 03 Juin 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 janvier 2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 10 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 10 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 10 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 10 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [X] [Z]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h36
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h53
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Janvier 2026 par Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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