Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 23/13939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13939
N° Portalis 352J-W-B7H-C27CK
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0059
DÉFENDERESSE
S.A.S. EASYBOURSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13939 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27CK
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
La société EASYBOURSE est une société spécialisée dans les prestations de services d’investissements qui propose à ses clients un service en ligne de placements boursiers permettant la réception et l’exécution d’ordres boursiers.
En août 2020, M. [M] [R] est devenu client de la société EASYBOURSE.
Le 29 décembre 2021, sur la plateforme en ligne de la société EASYBOURSE, M. [M] [R] a fait l’acquisition de 200 titres LYXOR pour un montant net de 194.066,45 euros, frais et taxes compris.
Faisant valoir qu’il s’est aperçu qu’il avait par erreur acheté 200 titres LYXOR alors qu’il souhaitait acheter seulement 2 titres, par courrier en date du 22 février 2023, M. [R] a demandé, compte tenu de la diminution de la valeur du titre, une indemnisation à la société EASYBOURSE, qui a été refusée par courrier en date du 12 avril 2023.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, M. [R] a assigné la société EASYBOURSE devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, M. [R] demande de :
Vu les dispositions de l’article 9 de la décision n°99-07 du Conseil des marchés financiers,
Vu les conditions générales de la société EASYBOURSE,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [M] [R] pour l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARER que la responsabilité de la société EASYBOURSE est engagée du fait de ses manquements à ses devoirs de vigilance, de conseil, d’information, d’alerte et de mise en garde ;
CONDAMNER la société EASYBOURSE à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 26.360,18 euros au titre du solde de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société EASYBOURSE à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société EASYBOURSE à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EASYBOURSE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que la société EASYBOURSE a un devoir de vigilance, un devoir de conseil et d’information, notamment sur les risques encourus en cas d’opérations inhabituelles ; que, quand bien même l’établissement teneur de compte ne fait qu’exécuter les ordres du client, il a un devoir d’alerte et de mise en garde en cas d’opérations inhabituelles ou spéculatives ou en cas d’anomalie apparente ;
— qu’en cas de faute, la responsabilité du prestataire de services d’investissements est engagée s’il s’agit d’un produit spéculatif et si l’investisseur est considéré comme non averti à l’instar de Monsieur [M] [R] ;
— que M. [R] a rempli le questionnaire d’usage en mentionnant qu’il n’est pas un professionnel ;
— que la société EASYBOURSE s’est obligée contractuellement à un devoir de vérification et d’avertissement lorsqu’un ordre passé par un client présente un caractère inhabituel ;
— que l’opération querellée était inhabituelle et que la société EASYBOURSE n’a pas respecté ses devoirs de vigilance et de mise en garde qui sont aussi prévus dans le contrat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société EASYBOURSE demande de :
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle a exécuté promptement les ordres reçus qui ont été passés dans l’espace personnalisé ;
— que l’obligation de profilage et de connaissance des clients ne s’impose pas en cas de produits non complexes comme les actions ou obligations ce qui est le cas en l’espèce ;
— que le devoir de mise en garde doit s’appliquer seulement en cas d’opération spéculative ; que même si le virement est d’un montant inhabituel cela ne constitue pas une anomalie ;
— que M. [R] a choisi un profil dynamique ;
— qu’elle n’a aucune obligation de conseil et que l’opération portait sur des actions qui ne sont pas des produits complexes ;
— qu’elle n’a pas d’obligation de mise en garde dès lors que M. [R] avait l’habitude de passer des ordres boursiers pour des montants élevés ; qu’elle n’était pas tenue de vérifier le caractère approprié de l’opération dès lors que le compte était suffisamment provisionné ;
— que les clients ont la possibilité de vérifier leur ordre par deux fois avant de le confirmer soit une première fois lors de sa saisie puis une seconde fois lors de la confirmation de l’opération ce qui exclut l’existence d’une erreur ;
— que M. [R] est de mauvaise foi car il a tardé à signaler son « erreur » et n’en a informée EASYBOURSE que lorsque le cours de l’action achetée a commencé à diminuer.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L533-13 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
Lorsque la fourniture du service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits au sens de l’article L. 533-12-1 est envisagée, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. (…) »
Les conditions générales concernant les comptes-titres et PEA stipulent que « Lorsqu’un ordre du Client présente un caractère inhabituel en fonction de sa nature, de ses modalités ou de son montant, EasyBourse, préalablement à la transmission de l’ordre pour exécution, avertira par tout moyen le Client de cette situation et lui fournira les informations utiles à sa compréhension de l’opération envisagée et des risques qui y sont attachés. Après avoir pris connaissance de ces informations, le Client pourra alors confirmer son ordre. »
En l’espèce, le questionnaire destiné à déterminer le profil de l’investisseur a été rempli par M. [R] qui a précisé avoir connaissance des instruments financiers soit les actions, les obligations et les OPCVM ainsi que des risques de pertes illimitées concernant les opérations sur ces produits financiers et qu’il définissait sa stratégie comme dynamique ce qui implique qu’il acceptait une part de prise de risque en contrepartie d’un gain financier. Il ajoutait que son patrimoine financier s’élevait à plus de 150.000 euros et que son patrimoine immobilier était de plus de 700.000 euros.
L’ordre d’achat portait sur 200 titres LYXOR qui a été passé par M. [R] depuis son espace personnel sécurisé. Cet achat ne fait pas suite à une sollicitation de la société EASYBOURSE mais a été effectué par M. [R] de sa propre initiative.
Il ressort des différents documents versés aux débats qu’après la saisine du nombre d’actions, du prix unitaire de chaque action, ainsi que du coût total d’achat auquel s’ajoutent les différents frais, le site internet de la société EASYBOURSE récapitule ces différents éléments et propose un choix à l’acheteur entre « je passe l’ordre sous mon entière responsabilité » ou « je ne souhaite plus passer l’ordre ». Après avoir validé cet ordre d’achat une seconde fenêtre apparait qui récapitule les différents éléments de cet achat dont le prix total et le nombre d’actions achetées et propose un choix entre « confirmer » et « modifier », ce qui permet d’éviter toute erreur que l’acheteur pourrait éventuellement commettre.
Il y a lieu de rappeler que le produit LYXOR est un ETF (Exchange Traded Fund ou « tracker ») permettant aux investisseurs d’acheter en une seule transaction un panier d’actions diversifiées qui est représentatif du marché et qui a pour objectif de répliquer la performance d’un indice boursier. Ce produit rentre dans la catégorie des OPCVM. Or il ne ressort pas des termes du contrat que la société EASYBOURSE avait une obligation de conseil à l’égard de M. [R] en ce qui concerne ce type de produit financier.
En outre, en prenant la période antérieure à l’opération litigieuse soit du 26 octobre 2020 jusqu’au 29 décembre 2021, il ressort de la liste des achats boursiers que M. [R] a réalisé 173 opérations d’investissement par l’intermédiaire de la société EASYBOURSE pour plus de 300.000 euros dont deux opérations dépassant 15.000 euros chacune avec un nombre de valeurs acquises compris entre 2 et 10.500.
Or, l’obligation de mise en garde n’est due qu’aux clients non avertis ayant agi dans le cadre d’une opération spéculative. Il résulte de la fréquence des investissements antérieurs de M. [R] et de leur montant que celui-ci était un opérateur averti et que la société EASYBOURSE n’était donc pas tenue de le mettre en garde.
Ainsi l’achat de 200 titres LYXOR pour un montant net de 194.066,45 euros, frais et taxes compris, ne présentait pas un caractère inhabituel.
Il y a lieu de souligner qu’entre le 30 décembre 2021, soit dès le lendemain de l’opération litigieuse, et le 8 janvier 2022, date de la réclamation de M. [R], ce dernier s’est connecté 8 fois sans former de demande de rectification auprès de la société EASYBOURSE alors qu’il a nécessairement constaté que son ordre d’achat de 200 titres avait bien été passé. De plus le tribunal constate que le 30 décembre 2021 le cours a progressé de 1,39%, que le 31 décembre il a perdu 1,39 % puis a augmenté le 3 janvier 2022 de 0,17% avant de baisser constamment les jours suivants jusqu’à la demande de M. [R]. Ainsi ce n’est que lorsque le cours du titre LYXOR a diminué que M. [R] a formé une demande d’indemnisation auprès de la société EASYBOURSE.
Ainsi M. [R] n’établit pas avoir commis une erreur lors de la passation de son ordre d’achat. Il n’établit pas non plus que la société EASYBOURSE aurait manqué à ses devoirs de vigilance, d’information, de conseil, d’alerte et de mise en garde.
Par conséquent il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de préjudice financier ainsi que de son préjudice moral.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens et devra verser une somme de 2.500 euros à la société EASYBOURSE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [M] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société EASYBOURSE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Crédit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Secret ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Comptable ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Public
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Logement social ·
- Situation de famille
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Délai
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Code de commerce
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- État ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.