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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 22/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEX
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [L] exerçait sous contrat de travail à durée déterminé en qualité de soudeur au sein de la société [10] depuis le 18 mai 2020. La Société [10] a été reprise par la Société [13] le 24 mars 2021 et le contrat de Monsieur [L] a été ainsi transféré.
Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie de façon continue du 28 août 2020 au 06 mai 2021.
Monsieur [L] a transmis une déclaration d’accident du travail à la [7] le 25 août 2021, dans les termes suivants :
« Date : 25/08/2020 à 11h00
— Lieu de l’accident : [Adresse 11]
— Activité de la victime lors de l’accident : soudeur
— Nature de l’accident : blocage de dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : Tuyauterie
— Siège des lésions : Dos
— Nature des lésions : Discopathie – Hernie Discale
— Témoin : [Y] [D] ».
Le certificat médical initial transmis porte la mention « rectificatif » ainsi que la date du 1er juin 2021 avec mention « pour le 28/08/2020 ».
Le 10 septembre 2021, la [9] a informé la Société [13] de la réception de cette déclaration d’accident du travail et de l’ouverture d’une instruction.
Le 22 novembre 2021, la [9] a notifié à la Société [13] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du Travail déclaré par Monsieur [L].
Par lettre du 14 janvier 2022, la Société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de son salarié.
Par courrier du 11 mars 2022, la Commission de Recours amiable a rejeté son recours et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
Par requête du 02 mai 2022 reçue le 04 mai 2022 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [L].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état à laquelle seule la société requérante a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024, du 08 janvier 2025 puis du 19 mars 2025, la Caisse n’ayant jamais comparu ou transmis d’écritures malgré ses convocations en lettre recommandée avec accusé de réception revenue distribuée.
Ainsi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle elle a été retenue, seule la Société [13] étant présente.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié du fait du non-respect du principe du contradictoire ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié considérant que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
La [9] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a jamais transmis aucune écriture dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En outre, aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société [13] invoque le non-respect du principe du contradictoire notamment en ce qu’elle n’a pu pendant l’instruction consulter uniquement le certificat médical initial établi le 1er juin 2021 alors même que pour justifier sa décision la Commission de recours amiable a indiqué que « la lésion [avait] été médicalement constatée dans un temps voisin de l’accident » ; qu’ains la Caisse aurait soit disposé d’un certificat médical établi le 28 août 2020 et elle ne l’aurait pas transmis à l’employeur, soit la Caisse se serait contentée d’un certificat établi le 1er juin 2021 pour prendre sa décision ce qui rendrait contestable la matérialité de l’accident. En outre, elle indique ne pas avoir eu accès aux autres constats réalisés par la caisse.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’organisme, à qui appartient la charge de la preuve du respect de la procédure contradictoire d’instruction du dossier d’accident du travail, absent à l’audience, ne démontre pas que l’ensemble des éléments visés à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ont bien été mis à disposition de l’employeur, de sorte que le Tribunal puisse s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Par conséquent, la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du Travail déclaré par Monsieur [L] le 25 août 2021 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la Société [13].
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la Société [13] la décision du 22 novembre 2021 de la [7] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [L] le 25 août 2021 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [13]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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