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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/379
RG : N° 25/01749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WPR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.C.I. GORKI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 2021, signifié le 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [W] [J] et la société Gorki et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Monsieur [W] [J] à payer à la société Gorki la somme de 2035,02 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [W] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [J], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique avoir réglé sa dette locative.
En défense, la société Gorki, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– rejeter la demande adverse,
– subsidiairement, réduire les délais accordés et les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle indique être une SCI familiale et souligne qu’il ne lui appartient pas de pallier les carences de l’État en matière de logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [W] [J] occupe le logement avec sa fille âgée de 24 ans qui est étudiante.
Ses ressources mensuelles, composées de l’allocation de solidarité spécifique (589 euros) et de l’allocation logement versée directement au propriétaire (343 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie d’une demande de logement social particulièrement ancienne, effectuée en 2012 et renouvelée chaque année, ainsi que d’une décision du 31 juillet 2019 le déclarant prioritaire DALO.
Il n’est pas contesté que l’indemnité d’occupation est versée régulièrement.
La défenderesse ne démontre aucun besoin urgent de reprendre possession du logement.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la bonne volonté du demandeur dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 18 janvier 2021 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [W] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 janvier 2021 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [W] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [W] [J] devra quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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