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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement c/ Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, Société FEDEX EXPRESS, Société BOURSORAMA, Société FREE, Société EDF SERVICE CLIENT, public RATP, S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, Etablissement public RATP, Société ORANGE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55CE
N° MINUTE :
25/00061
DEMANDEUR :
[V] [Y]
DEFENDEUR :
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
Etablissement public RATP
Société HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
Société ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
CHEZ [Y] [R] ET [B] [J]
27 LA NICOLIERE
85190 VENANSAULT
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [N] [G] – 256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Etablissement public RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES-PV
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61 54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
BP 109
63 BD VICTOR HUGO
92202 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparant
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
TSA 46665
91097 EVRY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2024, M. [V] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 8 août 2024 par la commission au motif que l’intéressé est inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission dans la mesure où il exerce une activité professionnelle indépendante.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 17 août 2024 à M. [V] [Y], qui l’a contestée le 1er septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [V] [Y], comparant en personne, demande au juge d’être déclaré recevable au bénéfice du surendettement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a cessé son activité indépendante en juin 2024 en procédant à sa radiation, et expose dans le détail sa situation personnelle et financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [V] [Y] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Par ailleurs, et selon l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Or, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il convient de rappeler à cet égard que, s’agissant d’un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient, en outre, de se placer pour apprécier si le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il s’agit donc de déterminer, en l’espèce, si M. [V] [Y] exerce une activité professionnelle indépendante soumise aux procédures collectives du code du commerce ou s’il relève, à défaut, d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation.
Il résulte à cet égard des éléments transmis par la commission, actualisés par les éléments communiqués dans la présente instance, que M. [V] [Y], qui exerçait depuis juin 2023 une activité libérale de prestation de conseils aux entreprises, est désormais sans activité et en arrêt de travail depuis le 14 août 2024, avec des périodes d’hospitalisation. Le débiteur justifie ainsi avoir procédé à la radiation de son entreprise individuelle le 31 août 2024.
Au surplus, il n’est pas invoqué ni établi qu’une seule des dettes que le débiteur a déclarées à la procédure de surendettement proviendrait de l’exercice de son ancienne activité professionnelle indépendante.
Dans ces conditions, M. [V] [Y] ne relève pas des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, de sorte qu’il apparaît éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation.
Par ailleurs, s’agissant de sa situation de surendettement, M. [V] [Y], qui est donc sans activité depuis l’été 2024, et par ailleurs célibataire et sans personne à charge, a connu depuis cette date plusieurs périodes d’hospitalisation, entre lesquelles il se trouve hébergé chez ses parents à Venansault, ayant restitué son logement parisien. Après avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 740 euros en septembre 2024 et de 672 euros en octobre 2024, il est dans l’attente du paiement d’indemnités journalières pour un total de 2652,25 euros pour la période allant du 17/08/2024 au 27/11/2024 mais non encore versées au 2 décembre 2024 jour de l’audience. A s’en tenir, dès lors, au montant nul de ses ressources effectives en novembre 2024, aucune somme ne pourrait être affectée mensuellement au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations.
S’agissant de ses charges, considération prise de ce que le débiteur est tantôt hospitalisé tantôt hébergé chez ses parents, celles-ci consistent en un forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) de 625 euros.
Il s’en déduit que M. [V] [Y] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement et n’est donc pas en mesure de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, évaluées à ce stade de la procédure à la somme totale de 18 171,69 euros. Sa situation de surendettement se trouve donc établie.
Quant à sa bonne foi, celle-ci n’étant pas remise en cause, elle doit être tenue pour établie en l’absence d’éléments contraires.
Partant, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [V] [Y] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris – malgré le déménagement du débiteur en Vendée, puisque c’est elle qui avait été initialement saisie et a prononcé l’irrecevabilité contestée -, qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après actualisation de celle-ci (nécessité en effet d’actualiser les ressources du débiteur, lequel se trouvait au jour de l’audience dans l’attente du versement d’indemnités journalières).
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [V] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 8 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu’il avait déposée ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de M. [V] [Y], et en particulier son éligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [V] [Y] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [V] [Y] (désormais domicilié chez M. [R] [Y] et Mme [J] [B] au 27 La Nicolière, 85 190 VENANSAULT) à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation nécessaire de sa situation et de ses ressources en particulier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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