Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06232 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUFQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[H] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [W], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, la société SA Habitat du Nord a donné à bail à Mme [H] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 475,19 euros, outre une provision sur charges de 161,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société SA Habitat du Nord a fait signifier à Mme [H] [N] un commandement de payer la somme principale de 7 387,61 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société SA Habitat du Nord a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [H] [N] et de tout autre occupant de son chef,Condamner Mme [H] [N] à lui payer :La somme de 9 165,01 euros, représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 15 mai 2025,La somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 alinéa 4 du code civil),La somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, – Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin,
— Assortir la décision de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société SA Habitat du Nord, représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir, expose qu’après effacement partiel de la dette par décision de la commission de surendettement, sa locataire lui doit une somme de 663,16 euros. Elle accepte les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire. Par contre, si la dette est réduite à la somme de 300 euros, elle s’oppose aux délais de paiements.
Mme [H] [N], assistée de son conseil, expose qu’il y a un désaccord quant au montant de la dette effacée. Elle souligne qu’à la date à laquelle la commission de surendettement a pris sa décision le montant de sa dette s’élevait à la somme de 8 961,60 euros montant de l’effacement. Elle estime qu’il lui reste un delta de 300 euros dont elle propose de s’acquitter par mensualités de 50 euros. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le juge a mis dans les débats la validité de la procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SA Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2025, soit moins de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA Habitat du Nord justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc irrecevable.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 juillet 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [H] [N] le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 7387,61 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où Mme [M] [N] n’a effectué aucun paiement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 14 mai 2025 à 24.00 heures.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SA Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 663,16 arrêté au 9 décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il ressort des pièces produites que Mme [H] [N] a bénéficié d’un rétablissement personnel entraînant un effacement total de ses dettes à la date du 25 juin 2025 comme mentionné dans la décision de la Commission.
Il ressort dudit décompte qu’à cette date, sa dette s’élevait à la somme de 8 961,78 euros, intégrant les frais de poursuites qu’il convient de déduire pour une somme totale de 324,52 euros qui ne sont pas des dettes locatives.
Ainsi, l’effacement devait porter sur une somme de 8 637,26 euros.
Dès lors, le montant de la créance de la société SA Habitat du Nord s’élève à la somme de 627,54 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner Mme [H] [N] à payer à la société SA Habitat du Nord la somme de 627,54 euros au titre des loyers, et charges impayés, arrêtée au 9 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements et la susepension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
En l’espèce, Mme [H] [N] a comparu. Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros.
Le bailleur est d’accord avec l’échéancier proposé.
Compte tenu de l’accord des parties, Mme [H] [N] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme [X] [Q] et M. [R] [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la société SA Habitat du Nord pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif.
5. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 mai 2025 à 24.00 heures, Mme [H] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [H] [N] à payer à la société SA Habitat du Nord cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 15 mai 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [H] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 823,68 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société SA Habitat du Nord, de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
6. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [H] [N], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Habitat du Nord de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA Habitat du Nord irrecevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2021 entre la société SA Habitat du Nord et Mme [H] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 14 mai 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la société SA Habitat du Nord la somme de 627,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [H] [N] à s’acquitter de cette somme, en 12 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— Dit qu’à défaut pour Mme [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Condamne en tant que de besoin Mme [H] [N] à payer à la société SA Habitat du Nord à compter du décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
— Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
— Rappelle que Mme [H] [N] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
ACCORDE à Mme [H] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Vote ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Signification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Label ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Vienne ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Pain
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Sinistre ·
- La réunion ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Secret ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.