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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 05 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02509 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPUH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques des Ministères Economiques et Financier, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [J] et a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait intervenir au 16 décembre 2011.
Ce délai a été prorogé à plusieurs reprises, en raison de l’existence d’un bien immobilier appartenant à M. [J] et son épouse qui devait être vendu.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux [J] et ordonné :
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [J] et son épouse, la licitation de leur maison d’habitation.
Le 12 novembre 2015, la maison des époux [J] a été adjugée à l’audience des criées du tribunal de grande instance pour un montant de 90.500 euros.
Aucune distribution du prix de vente du bien indivis n’est intervenue entre le 12 novembre 2015 et le 3 février 2021, date de l’ordonnance de référé qui a ordonné la distribution du prix entre le Crédit Foncier de France (88.200,04 euros) et le liquidateur judiciaire (2.299,96 euros).
*
Par acte du 21 mai 2024, M. [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
60.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] expose que la procédure de liquidation judiciaire a duré 11 ans et demi et que rien ne justifiait un tel délai. Il affirme que la distribution du prix aurait dû avoir lieu immédiatement après la vente forcée pour que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire soit ordonnée ; qu’enfin, le délai de 11 ans ne saurait être justifié par la complexité des opérations et apparaît déraisonnable.
M. [J] rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a de lourdes conséquences avec notamment l’impossibilité d’exercer une activité artisanale, commerciale ou libérale pendant la durée de celle-ci ; qu’il a donc subi un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État conclut au rejet des demandes de M. [J].
Il expose qu’il convient de distinguer la responsabilité de l’État de celle des collaborateurs du service public de la justice ; que les manquements d’un mandataire liquidateur ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’État. L’agent judiciaire de l’État observe que les critiques adressées par M. [J] sont exclusivement dirigées à l’encontre du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il lui appartient d’agir à l’encontre de ce dernier.
Il ajoute que M. [J] ne produit qu’une infime partie de la procédure, ce qui ne permet pas d’apprécier l’étendue des diligences effectuées par le mandataire judiciaire pour réaliser les actifs ; que les rapports du mandataire liquidateur ne sont pas produits, ce qui ne permet pas d’apprécier les diligences effectuées.
L’agent judiciaire de l’État fait valoir que deux instances se sont entremêlées dans la présente affaire : la procédure collective qui est par nature complexe et implique de nombreux acteurs et la procédure de licitation du bien immobilier dont les époux [J] étaient propriétaires. Il relève que s’il s’est passé 11 ans entre l’ouverture et la clôture de la procédure collective, le tribunal de commerce de Nîmes a statué à 11 reprises sur la possibilité de clôturer la procédure ; qu’à chaque fois, les parties ont été entendues préalablement ; que le tribunal de commerce a statué dans des délais raisonnables puisqu’il a clôturé la procédure 4 mois après la distribution du prix de vente ; que c’est uniquement en raison de procédures de contestation de certaines créances et de la procédure de licitation que le tribunal de commerce a été dans l’impossibilité de clôturer la liquidation judiciaire.
L’agent judiciaire de l’État observe que M. [J] avait également la possiblité de saisir le tribunal de commerce d’une demande de clôture de la liquidation judiciaire, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Sur le préjudice, l’agent judiciaire de l’État soutient que M. [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande de dommages-intérêts.
*
La clôture a été fixée au 2 octobre 2025. A l’audience du 3 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ».
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Le déni de justice visé à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend, non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Enfin, il est constant que les éventuelles défaillances des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle, à l’exclusion de celle de l’État.
En l’espèce, M. [J] produit à l’appui de ses demandes :
le jugement du 16 décembre 2009 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire ; les jugements du 1er février 2012, 17 octobre 2012, 6 janvier 2016 et 2 décembre 2020 ayant prorogé le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devait intervenir ; le jugement du 21 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constitué par M. [I] [J] et son épouse ainsi que la vente sur licitation de leur maison d’habitation ; l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2021 ayant procédé à la distrubtion du prix de vente de l’immeuble.
Force est de constater à la lecture de ces différentes décisions que le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devait être prononcée a été prorogé à de multiples reprises en raison de contestations de créances (motif visé dans le jugement de prorogation du 1er février 2012) et de la nécessité de réaliser l’actif, soit la vente de la maison (motif visé dans tous les jugements produits à compter du 17 octobre 2012).
C’est donc le temps nécessaire à la vente du bien immobilier et à la distribution du prix qui semble être à l’origine de la longueur de la procédure, étant relevé que l’absence de production aux débats des rapports du liquidateur constitue une difficulté pour appréhender avec certitude et exactitude la cause de la durée de la liquidation judiciaire.
Toutefois, les différentes décisions versées aux débats permettent la reconstitution des faits suivants :
le 21 février 2013, la vente sur licitation du bien immobilier a été ordonnée ; le 12 novembre 2015, la vente sur licitation a eu lieu ; le 15 novembre 2016, Me [G] [F], notaire à [Localité 4], a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre M. et Mme [J] ; le 11 septembre 2018, le tribunal a désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour remplacer Me [F], lequel a délégué Me [E] ; le 24 septembre 2019, Me [E] a dressé un procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision mentionnant « Attendu les contestations et les difficultés existant entre les parties, le notaire renvoie les parties à se pourvoir devant le juge » ; le 9 novembre 2020, Mme [Z] [C] (ex-épouse de M. [I] [J]) a fait assigner devant le juge des référés le notaire (Me [E]) et le liquidateur judiciaire (Me [X]) aux fins d’obtenir une provision de 45.250 euros, à valoir sur ses droits dans le partage.
Dans le cadre de cette instance, la SA Crédit Foncier de France est intervenue volontairement à la procédure pour faire valoir sa propre créance. Le juge des référés, par ordonnance du 3 février 2021, a dit que le notaire devrait remettre à cet établissement bancaire la somme de 88.200,04 euros.
Il résulte de cette chronologie que le tribunal de commerce n’est aucunement responsable de la durée de la procédure de liquidation judiciaire, dont la clôture ne pouvait pas intervenir avant la vente du bien immobilier et la distribution de son prix. En outre, la durée entre la vente sur licitation et la distribution du prix n’est pas imputable au tribunal de commerce, lequel a d’ailleurs fait preuve de diligence en clôturant la procédure de liquidation judiciaire 4 mois après l’ordonnance de référé (jugement de clôture du 30 juin 2021).
Dans ces conditions, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée et M. [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [J] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros à l’agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement :
Déboute M. [I] [J] de toutes ses prétentions ;
Condamne M. [I] [J] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [J] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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