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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVB5
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
RCS GRENOBLE N° 402 121 958.
C/
[C] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
RCS GRENOBLE N° 402 121 958.
12 Place De La Résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX9
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Arnaud LEVY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [C] [T]
né le 21 Octobre 1976 à ROANNE (LOIRE)
47 Boulevard Camille BLANC
Résidence BLANC – BAT A
34200 SETE
non comparant, ni représenté
contradictoire et mixte
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire contradictoire et mixte, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M.[C] [T] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la CRCAM Sud Rhône Alpes, selon convention de compte en date du 19 mai 2015, dépourvue de découvert autorisé.
Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2016, la CRCAM Sud Rhône Alpes a consenti à M.[C] [T] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, moyennant le taux d’intérêts contractuel de 3,4%.
Le 17 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a déclaré recevable la demande de M.[C] [T] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le 16 mai 2020, la commission a imposé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi.
A l’issue du moratoire, une mise en demeure datée du 15 septembre 2023 a été notifiée au débiteur par la CRCAM Sud Rhône Alpes, par lettre recommandée non réclamée, d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 8 316,82 euros au titre des sommes exigibles restant dues.
La déchéance du terme du prêt et la résiliation du compte de dépôt ont a été notifiées à M.[C] [T] par lettre recommandée, non réclamée, datée du 31 janvier 2024.
Par acte du 19 août 2024, la CRCAM Sud Rhône Alpes a fait citer M.[C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 1 029,55 euros, portant intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt personnel, la somme de 7 286,94 euros, portant intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à parfait paiement.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[C] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la CRCAM Sud Rhône Alpes comparaissait, représentée par son avocat.
M.[C] [T], régulièrement cité, ne comparaissait pas.
Le juge soulevait d’office la déchéance du droit du prêteur au paiement des intérêts contractuels et frais pour n’avoir pas formulé d’offre préalable de prêt dans les conditions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, s’agissant du compte de dépôt débiteur. Concernant le prêt personnel, le juge soulevait d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et la carence de l’emprunteur s’agissant du contrôle de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du crédit, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la CRCAM Sud Rhône Alpes de répliquer sur les moyens soulevés d’office.
A l’audience du 17 décembre 2024, la CRCAM Sud Rhône Alpes a comparu, représentée par son avocat.
M.[C] [T] a comparu en personne.
Il indiquait ne pas avoir déposé de nouvelle déclaration de surendettement et ajoutait avoir proposé au prêteur un plan de règlement amiable de la dette, ce qui lui avait été refusé.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 18 mars 2025, la CRCAM Sud Rhône Alpes comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M.[C] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré le 13 mai 2025.
MOTIFS :
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le compte de dépôt
— sur la recevablité de la demande
S’agissant de la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation.
Il résulte en l’espèce du relevé de compte que la première position débitrice au delà du découvert autorisé et non régularisée date du 9 mai 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 9 août 2023.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque le prêteur a assigné en paiement le 19 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
La demande en paiement de la CRCAM Sud Rhône Alpes au titre du compte de dépôt sera en conséquence jugée recevable.
— sur la demande en paiement
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la position débitrice s’est maintenue de manière constante pendant plus de trois mois, depuis le 9 mai 2023 et jusqu’à la date de la clôture effective du compte de dépôt.
Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur une autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, le prêteur ne conteste pas avoir manqué à ses obligations.
M.[C] [T], non comparant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer au prêteur la somme de 1 029,55 euros, montant du solde débiteur à la clôture du compte, dont il convient de déduire la somme de 80,33 euros correspondant aux intérêts et frais appliqués au titre du dépassement, soit la somme de 949,22 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur le prêt personnel
— sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
En l’espèce, la CRCAM Sud Rhône Alpes ne produit aucun historique du prêt depuis la conclusion du contrat et jusqu’à la déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2024 ; les pièces N°8 et 9 versées aux débats sont de simples échéanciers de remboursement du prêt.
Il en résulte que le prêteur ne permet pas au juge de vérifier si la forclusion était acquise lorsqu’il a introduit sa demande en paiement, comme le lui impose le droit.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’examen de la recevabilité de cette demande et d’ordonner la production de l’historique et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
Juge recevables la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
Condamne M.[C] [T] à payer à la CRCAM Sud Rhône Alpes la somme de 949,22 euros, sans intérêt,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Ordonne la production par la CRCAM Sud Rhône Alpes de l’historique complet du prêt depuis la conclusion du contrat le 15 avril 2016 et jusqu’à la déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 à 9H00 – ex Salle civile du Tribunal d’instance
PALAIS DE JUSTICE- BOULEVARD DES ARENES – 30 000 NIMES
afin de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement, la présente décision valant convocation à l’audience,
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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