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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/04111 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSLT
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [X] veuve [H]
C/
S.A. ANTIN RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [X] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [X] veuve [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 mars 2025 à la requête de société ANTIN RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, Mme [B] [X] veuve [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation de surendettement, les problèmes de santé de son fils de 57 ans qui vit avec elle et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers.
La société ANTIN RESIDENCES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d’instance de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 décembre 2017,
— condamné Mme [B] [X] veuve [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié le 3 décembre 2017,
— condamné Mme [B] [X] veuve [H] à payer la somme de 8 416,01 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation dus au 04 juillet 2019,
— autorisé Mme [B] [X] veuve [H] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 100 euros et une 36ème mensualité devant apurer la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— condamné Mme [B] [X] veuve [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 novembre 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2025.
Mme [B] [X] veuve [H] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de l’intéressée lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [X] veuve [H] dispose de revenus mensuels de 2 105,23 euros correspondant à sa pension de retraite et déclare vivre avec son fils âgé de 57 ans, bénéficiaire du RSA à hauteur de 568 euros, et dans l’attente d’une reconnaissance de son handicap. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 22 069 euros et celui de son fils est à 0.
Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 mars 2025 et son dossier a été déclaré recevable le 3 avril 2025. La commission a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mai 2025 d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement, qui a été rejetée par jugement du 30 juin 2025. Selon le tableau des mesures imposées, la commission a fixé la mensualité de remboursement à 250 euros par mois et il apparaît une dette de logement de 13 536,52 euros inclus dans le plan de remboursement qui est entré en application le 31 octobre 2025.
Selon l’avis d’échéance de septembre 2025 versé aux débats, la dette locative s’élève à 15 051,03 euros au 30 septembre 2025 et les paiements ont repris le 4 juillet 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée par prélèvement automatique de sorte que la dette locative n’augmente pas.
Mme [B] [X] veuve [H] a effectué les démarches de relogement et déclare être suivie par une assistance sociale de secteur. Elle produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 18 avril 2025. Elle justifie également avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement qui a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 18 septembre 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [B] [X] veuve [H] semble avoir rencontré des difficultés financières importantes justifiant le dépôt d’un second dossier de surendettement. La demanderesse fait état d’une mobilisation tant sur le plan des paiements que des démarches, de sorte qu’elle démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [B] [X] veuve [H] et de l’ancienneté de la décision de résiliation du bail, il convient d’accorder un délai de huit mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [X] veuve [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [X] veuve [H] un délai de huit mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [B] [X] veuve [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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