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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 20/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01275 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
N° MINUTE :
Requête du :
24 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[19] [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [B], Assesseur salarié
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01275- N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [H], né le 14 décembre 1967, a déposé le 06 septembre 2019 auprès de la [Adresse 14] ([18]) de [Localité 22], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la [11] ([7]) du 14 janvier 2020, Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 10 février 2020, Monsieur [F] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 14 avril 2020, la [11] ([7]), a rejeté sa demande et a confirmé la décision du 14 janvier 2020.
Par courrier adressé le 28 avril 2020 et reçu le 05 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 14] en date du 14 janvier 2020 lui refusant l’AAH au motif que la [18] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [F] [H] a comparu et a contesté la décision de refus de la [19] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 06 septembre 2019 en précisant qu’il souffre de douleurs au long cours et paresthésies qui limitent son périmètre de marche, ce qui réduit son autonomie.
Régulièrement représentée, la [Adresse 14] ([21]) de [Localité 22], selon ses conclusions auxquelles il est rapporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 14 avril 2020 sur un recours gracieux, et celle initiale du 14 janvier 2020, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [D] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [F] [H], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [F] [H] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [F] [H] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-expert a déposé le rapport d’expertise au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 01 octobre 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que « Monsieur [F] [H] est en capacité d’expliquer ses difficultés dans le domaine personnel et professionnel. Il précise, qu’à la date de la demande de compensation auprès de la [20], en date du 06 septembre 2019, il ne pouvait pas courir, ni porter de charges lourdes, ni effectuer de travaux physiques du fait de son manque de force musculaire dans le membre inférieur droit il indique ses difficultés avec de potentiels employeurs dès que ceux-ci avait connaissance de sa [23].
Il a du mal à se lever de sa chaise, marcher lentement avec une canne et une boiterie prononcée du côté droit liée à une inégalité de longueur des membres inférieurs au dépend du côté droit.
A l’examen clinique, le membre inférieur droit est plus court que le gauche d'1,5cm. Il est également moins développé. Les masses musculaires du mollet et de la cuisse sont environ diminuées de 50% par rapport à celles du membre inférieur gauche. La force musculaire est également diminuée. La mobilité des articulations de la cheville, du genou et de la hanche est normale ».
Le médecin-expert conclut « le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [H] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Monsieur [F] [H] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale avec des difficultés pour se maintenir dans un emploi et une quotité de travail annuel en intérim inférieur à un mi-temps ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 octobre 2025.
Régulièrement avisé Monsieur [F] [H], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement avisée, la [Adresse 16] Paris n’a pas comparu, mais elle a sollicité une dispense de comparution par courrier reçue le 30 septembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dispense de comparution qui lui a été accordé.
Cependant au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues le 18 octobre 2024, la [17] Paris, demande au tribunal de :
Constater que, sur la base de ces éléments, Monsieur [F] [H] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans la [24], ne permettant pas l’attribution de l’AAH,Conclure que Monsieur [F] [H] ne relevait pas de la mention invalidité de la [9],Rejeter le recours exercé par Monsieur [F] [H], contre les décisions et avis du 14 janvier 2020 et du 14 avril 2020 de la [8] un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugementAux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
«Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
En l’espèce, Monsieur [F] [H] et la [Adresse 16] [Localité 22] avaient comparus à la première audience du 22 octobre 2024.
Cependant, les parties n’ont pas comparu à l’audience du 01 octobre 2025.
Au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [F] [H], né le 14 décembre 1967, a déposé le 06 septembre 2019 auprès de la [15] ([18]) de [Localité 22], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la [11] ([7]) du 14 janvier 2020, Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 10 février 2020, Monsieur [F] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 14 avril 2020, la [11] ([7]), a rejeté sa demande et a confirmé la décision du 14 janvier 2020.
Par courrier adressé le 28 avril 2020 et reçu le 05 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 14] en date du 14 janvier 2020 lui refusant l’AAH au motif que la [18] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche), Ou
Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple). Se comporter de façon logique et senséeSe repérer dans le temps et les lieux Assurer son hygiène corporelleS’habiller et se déshabiller de façon adaptée Manger des aliments préparésAssumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécaleEffectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements Ou
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01275- N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
Une indication explicite du guide barème Ou
Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [D] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique
Le médecin-expert conclut « le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [H] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Monsieur [F] [H] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale avec des difficultés pour se maintenir dans un emploi et une quotité de travail annuel en intérim inférieur à un mi-temps ».
En l’espèce Monsieur [F] [H] n’est ni aidé (par une tierce personne) ni stimulé, ni surveillé pour la réalisation d’un des actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés). Monsieur [F] [H] ne rentre dans aucun de ces critères, il ne relève pas d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% au moment de la demande initiale et de son RAPO du 10 février 2020.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Monsieur [F] [H] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur la RSDAE Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le certificat médical cerfa, du docteur [O] [Y], joint à la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) du 06 septembre 2019 indique que Monsieur [F] [H] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes « marcher, se déplacer à l’intérieur/se déplacer à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères ».
Monsieur [F] [H] réalise sans difficulté et sans aucune aide toutes les activités suivantes : « préhension main dominante/main non dominante, motricité fine, communiquer avec les autres, orienter dans le temps, orienter dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale, prendre son traitement médicale, gérer son suivi des soins, prépares un repas… ».
Au regard des constatations médicales faites par le docteur [O] [Y] lors de l’examen médical réalisé le 04 septembre 2019, Monsieur [F] [H] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [19] [Localité 22] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées par décision en date du 14 janvier 2020.
3. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [H] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [12] [Localité 22] pour le compte de la [6] ([10]).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [F] [H] contre les décisions du 14 janvier 2020 et du 14 avril 2020, la [11] ([7]) de [Localité 22] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était compris entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 06 septembre 2019, Monsieur [F] [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [F] [H] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [12] [Localité 22] pour le compte de la [6] ([10]).
Fait et jugé à [Localité 22] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01275 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [H]
Défendeur : [19] [Localité 22]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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