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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00192
Nature : 88L
N° RG 24/00144
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5XY
[M] [P]
c/
[10]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 27/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 16 Novembre 1968 en ALGERIE
Demandeur d’emploi
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [G] [X], juriste à l'[6], [Adresse 12].
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [D], conseiller juridique, muni d’un pouvoir
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juillet 2021, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Contusion de l’épaule gauche – latéralité gauche ». La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2023.
Par notification en date du 17 janvier 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Limitation des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier pour les mouvements simples et complexes ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, Monsieur [M] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 19 avril 2024 maintenant son taux d’IPP à 5 %.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [P].
Le docteur [L] [Y] a rendu son rapport en date du 12 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [P], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;annuler l’expertise du docteur [L] [Y] ;ordonner une nouvelle expertise ;renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Monsieur [M] [P] fait valoir que les conclusions de l’expertise entrent en contradiction avec son dossier médical, en précisant que l’expert l’a à peine ausculté et que l’expertise n’a duré que sept minutes.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;homologuer le rapport d’expertise médicale ;condamner Monsieur [M] [P] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [M] [P] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
En l’espèce, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en AT en date du 16 novembre 2023, le médecin conseil relève que l’accident a eu lieu alors que Monsieur [M] [P] tentait d’appréhender un voleur, qui l’a blessé au bras droit, tandis que l’un de ses collègues essayait de l’extirper de son agresseur en tirant sur son épaule gauche, siège principal des lésions ayant entraîné un traumatisme. Il relève des douleurs toujours présentes au niveau de l’épaule gauche lors de certains gestes ou postures, en précisant que l’ensemble des documents présentés datent de 2021. Il constate une limitation concernant presque tous les mouvements de l’épaule en ajoutant qu’il n’y a aucun état antérieur, et note l’absence de projet de soins.
Monsieur [M] [P] verse un certificat médical du docteur [E] [N] en date du 28 mai 2024, qui indique que l’état de santé de l’intéressé doit être réévalué du fait de son état.
Dans son rapport déposé le 12 février 2025, le docteur [L] [Y] retrace l’historique médical de Monsieur [M] [P] depuis 2021 concernant l’évolution des séquelles de son accident du travail, sans retenir d’antécédent médical comme une pathologie dégénérative. Il consigne les doléances qui portent sur d’importantes limitations ayant des conséquences dans sa vie quotidienne, ainsi qu’une dépression réactionnelle, étant précisé que l’intéressé a repris son poste en mi-temps thérapeutique. Il relate que l’examen apparaît normal, sauf en ce qui concerne une quasi-immobilité de l’épaule gauche compte tenu des allégations douloureuses limitant considérablement les amplitudes. L’expert conclut à des amplitudes quasi-normales et en déduit qu’il n’existe aucune objectivité quant à la limitation d’amplitude de l’épaule et du coude réputée empêchée par la douleur. En conséquence, il évalue le taux d’IPP à 5 % en raison d’une légère limitation de la circumduction de l’épaule gauche chez un droitier, en se fondant sur l’importante discordance entre l’examen clinique du médecin conseil et l’examen expertal qualifié de très participatif.
Le requérant produit un certificat médical du docteur [E] [N] en date du 6 mai 2024 qui expose que son état de santé est contradictoire avec la conclusion de l’expertise, et qu’il nécessite une contre-expertise compte tenu de la clinique actuelle et de la répercussion sur le quotidien.
Le tribunal constate que très peu d’éléments sont avancés par l’expert judiciaire concernant la limitation des amplitudes, ce dernier se contentant d’indiquer que les amplitudes sont presque normales alors qu’il constate dans le même temps une quasi-immobilité de l’épaule gauche. À ce titre, la juridiction observe que l’examen de l’expert entre en contradiction avec l’examen du médecin conseil, qui a retenu une limitation de presque tous les mouvements tandis que l’expert a relevé la seule limitation légère de la circumduction de l’épaule. En outre, le demandeur produit une pièce médicale entrant en contradiction avec les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une contre-expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une contre-expertise et commet, pour y procéder, le docteur [O] [Z], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [M] [P], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 5 juillet 2021 ;
2° Dire si Monsieur [M] [P] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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