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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 23/00233 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3WF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [E] [B] épouse [P]
CONTRE
M. [H] [L] [X] [P]
Grosses : 2
SELARL FRANCK AVOCATS
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [E] [B] épouse [P]
née le 19 septembre 1956 à PARIS XIV (75)
2 Bailey Green
Thormanby Road, Howth Co
D13VF88 DUBLIN (IRLANDE)
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [L] [X] [P]
né le 17 juin 1954 à ANGOULEME (16)
67 rue des Montagnards
63122 CEYRAT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [P] et Madame [E] [B] ont contracté mariage le 4 décembre 1981 devant l’officier d’état civil du consulat de France à Munich, sans contrat de mariage préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Madame [E] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juillet 2021,
— attribué à l’époux, à titre onéreux, la jouissance du bien situé à Ceyrat et à l’épouse, à titre onéreux, la jouissance du bien situé à Dublin,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 2.800 euros par mois,
— dit que l’épouse assurera la gestion de l’ensemble des biens immobiliers indivis situés en France et à l’étranger, les loyers perçus étant partagés par moitié entre les époux,
— dit que l’époux assumera l’ensemble des charges courantes afférentes auxdits biens, à titre provisoire,
— désigné Me [N], notaire, pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Le projet de liquidation du régime matrimonial n’a pas été établi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, Madame [E] [B] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er juillet 2021,
— la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’attribution à chacun des époux du domicile dans lequel il réside, et d’un autre bien à l’époux,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 650.000 euros et, subsidiairement, de 432.000 euros,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024, Monsieur [H] [P] demande que les pièces 10 à 16 de l’épouse soient écartées des débats. Il demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021,
— le rejet de la demande d’usage de son nom,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire, subsidiairement sa limitation à 200.000 euros,
— le rejet des autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [P] demande que les pièces 10 à 16 produites par son épouse (des correspondances adressées au mari et des photographies) soient écartées des débats au motif qu’elle les aurait obtenues frauduleusement, en fouillant dans ses affaires. Cependant, Monsieur [H] [P] ne démontre par aucune pièce ses affirmations. Il sera donc débouté de sa demande.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [E] [B] reproche à son époux d’avoir mené une double vie en fréquentant assidument une ex-amie d’enfance. Monsieur [H] [P] conteste toute infidélité.
Les pièces versées aux débats par l’épouse (correspondances, pièces 10 à 14) ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation amoureuse de Monsieur [H] [P] avec son ex-amie. De même, le courrier de Monsieur [H] [P] versé aux débats en pièce 15 ne contient pas d’aveu d’infidélité mais uniquement la mention d’un rapprochement avec la prénommée [V], devenue sa “confidente” ; les photographies et autres correspondances produites ne sont pas davantage conclusives, démontrant uniquement l’existence d’une relation de plus en plus proche entre Monsieur [H] [P] et [V] ainsi que les interrogations de Monsieur [H] [P] quant à l’avenir de son couple, ceci dans un contexte où par ailleurs le couple de Monsieur [H] [P] et Madame [E] [B] rencontrait des difficultés à la suite, notamment, du décès de leur fils.
Il apparaît ainsi que l’existence d’une relation adultère de l’époux n’est pas établie, pas plus que n’est caractérisé un manquement de l’époux à son devoir de respect de son conjoint.
Madame [E] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande en divorce aux torts de l’époux.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, le mari s’oppose à la demande formulée par l’épouse, considérant qu’elle ne justifie pas d’un intérêt particulier.
Cependant, les époux sont mariés depuis 42 ans et Madame [E] [B] fait usage depuis 42 ans du nom de son époux qui est ainsi devenu un élément de son identité, puisque connue de tous sous ce nom depuis plus de 40 ans, ce qui caractérise l’intérêt particulier exigé par le texte précité. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [E] [B] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, compte tenu des fautes qu’elle reproche à son mari. Toutefois, ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, elle devra aussi l’être de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Madame [E] [B] sera déboutée de sa demande d’attribution à l’époux de la propriété de la maison de Ceyrat qu’il occupe, alors que Monsieur [H] [P] ne sollicite pas cette attribution dans le dispositif de ses conclusions (même s’il s’y dit favorable dans le corps desdites écritures) ; cette attribution pourra bien sûr se faire postérieurement.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’attribution préférentielle à l’épouse de la maison qu’elle occupe en Irlande alors que Monsieur [H] [P] indique dans ses écritures ne pas y être opposé, que la valeur dudit immeuble ne paraît pas véritablement discutée et que le patrimoine des époux permettra sans difficulté à l’épouse de régler la part revenant au mari.
Aucune autre demande n’est formée sur le fondement du texte précité. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 42 ans ;
— l’épouse est âgée de 68 ans ; elle est retraitée ; elle ne dispose d’aucun revenu personnel ; elle réside dans l’un des biens indivis, moyennant indemnité d’occupation ;
— le mari est âgé de 70 ans ; il est retraité, avec un revenu mensuel de 8.600 euros environ il réside dans l’un des biens indivis moyennant indemnité d’occupation ;
— les époux sont propriétaires ensemble d’un patrimoine immobilier qui leur procure un revenu mensuel net d’environ 3.400 euros selon les estimations de l’épouse ; la valeur de ce patrimoine immobilier peut être estimée selon les déclarations des deux époux à 2.866.000 euros (comprenant la valeur des parts des époux dans des biens en indivision avec d’autres ainsi que le prix de vente d’un bien actuellement consigné) ; l’épouse estime par ailleurs le patrimoine financier des époux à 2.356.000 euros, estimation non contestée par le mari ; le patrimoine indivis total des époux s’élève donc à plus de 5 millions d’euros ;
— l’époux déclare disposer d’un patrimoine propre de 627.000 euros (proche de l’estimation faite par l’épouse : 589.000 euros) ; quant à l’épouse, son patrimoine propre apparaît s’élever non à 1.102.000 euros comme l’indique le mari mais à 487.000 euros (342.000 d’avoirs financiers, un terrain et un vignoble) ; il semble en effet que le mari intègre dans ses calculs des avoirs financiers ouverts certes au nom de la seule épouse mais qui sont en réalité des biens communs, considérés comme tels par l’épouse ;
— Monsieur [H] [P] fait par ailleurs valoir que son épouse, par choix personnel, n’a jamais ou que très peu travaillé durant la vie commune, alors qu’elle est architecte, ce choix personnel expliquant la différence actuelle de revenus des époux ; cette argumentation ne convainc pas alors que le couple a élevé 4 enfants et que la profession du mari l’a amené à travailler dans de multiples pays (Allemagne, France, Belgique, Malawi, Japon), rendant difficile pour l’épouse l’exercice d’une profession, même si elle s’est stabilisée avec les enfants en Irlande ; à défaut d’éléments contraires, il sera dès lors considéré que l’absence d’activité professionnelle de l’épouse était un choix du couple.
Il ressort de ces éléments que les revenus de l’époux sont très élevés (8.600 euros par mois) tandis que ceux de l’épouse sont nuls ; que par ailleurs les patrimoines propres
des époux sont équivalents, celui de l’époux apparaissant même supérieur ; que si les époux disposent ensemble d’un patrimoine important, dont la moitié reviendra à l’épouse (soit environ 2,5 millions d’euros), la rupture du mariage va néanmoins causer une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de l’épouse qui ne pourra maintenir son niveau de vie qu’en puisant dans son patrimoine.
Compte tenu de l’âge des intéressés et de la nature de leurs revenus, cette disparité a vocation à perdurer.
En conséquence, en l’état des éléments ci-dessus et de la longue durée du mariage, cette même disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 260.000 euros.
Sur les autres demandes
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne commandent de faire droit à la demande de Madame [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2023 ;
Prononce le divorce des époux [H], [L], [X] [P] et [E] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 4 décembre 1981 au consulat de France à Munich (Allemagne),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 septembre 1956 à Paris 14ème (75),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 juin 1954 à Angoulême (16) ;
Dit que Madame [E] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [P] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2021 ;
Attribue à Madame [E] [B] la propriété du bien immobilier situé 2 Bailey Green, Thormanby Road, Howth Co à DUBLIN, sous réserve des droits de chacun dans les liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [E] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de certains biens immobiliers à Monsieur [H] [P] ;
Déboute Madame [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [E] [B] la somme de DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS (260.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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