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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 23/09818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/09818 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDS
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. EMBARC, [O] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[R] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Jean-jacques DAHAN
Me Guy NOVO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. EMBARC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EMBARC dont le siège social est situé à [Localité 7] exerce une activité de réparation et maintenance de navires.
Dans la nuit du 1er au 2 février 2023, un incendie est survenu sur le parking de la société EMBARC détériorant ou détruisant un total de 25 bateaux.
Par actes de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, la société EMBARC a fait assigner devant le présent tribunal la Compagnie ALLIANZ IARD pour obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel, et ce aux côtés de Monsieur [T] qui invoquait également un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ et qui sollicitait une indemnisation au titre de la perte de sa voiture détruite.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [E] est intervenu volontairement à l’instance, indiquant que son navire mis hors d’eau par la société EMBARC le 28 novembre 2022 avait également été endommagé par l’incendie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Monsieur [E] demande de communication de pièces et la condamnation in solidum de la société EMBARC et de la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer 10 000 € au titre de son préjudice matériel et 5000 € au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
ADJUGER de plus fort à Monsieur [E] le bénéfice de ses demandes initiales.
FAIRE injonction à la société EMBARC et à la Compagnie ALLIANZ ainsi qu’à Monsieur [T] de produire le texte de la transaction sous astreinte de 157 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir étant précisé qu’à défaut d’y procéder spontanément, un incident de mise en état sera mis en mouvement dans les 30 jours suivant la signification des présentes.
DIRE recevable l’intervention à titre principal de Monsieur [R] [E] dans l’instance enregistrée sous le numéro N°RG : 24/09818.
DECLARER recevable Monsieur [R] [E] en ses demandes et l’en DECLARER bien fondé.
CONDAMNER solidairement la société EMBARC et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER solidairement la société EMBARC et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la société EMBARC et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la société EMBARC et son assureur la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2026, la société EMBARC et Monsieur [T] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes s’agissant de la communication de la transaction entre la société EMBARC Monsieur [T] et la compagnie La Compagnie ALLIANZ IARD n’ayant aucun lien avec les intérêts de Monsieur [E]
— débouter Monsieur [E] de ses demandes de reconnaissance du bien-fondé de ses demandes et de toutes ses demandes devant le juge de la mise en état
— débouter Monsieur [E] de ses demandes de réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral sur le fondement de la contestation sérieuse ainsi que de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700
— condamner Monsieur [E] aux dépens de l’incident et à payer à la société EMBARC et Monsieur [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la demande de production forcée de Monsieur [E] est dépourvue d’un
quelconque intérêt par rapport à la solution du litige qui l’oppose avec la Compagnie ALLIANZ
IARD ;
SE DECLARER incompétent pour les demandes tendant à la condamnation de la Compagnie
ALLIANZ IARD à l’indemnisation des préjudices matériel et moral de Monsieur [E] DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [E], ainsi que toute autre partie à l’instance de l’intégralité
de leurs demandes plus amples et ou contraires à l’égard de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme
de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi ;
RÉSERVER les dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E]
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les prétentions initiales de la société EMBARC et de Monsieur [T] portaient sur la réparation de leur préjudice matériel consécutif à l’incendie survenu en février 2023 à l’encontre
de la société ALLIANZ auprès de laquelle aurait été souscrit un contrat responsabilité civile professionnelle.
L’intervention volontaire de Monsieur [E] pour solliciter la réparation de dommages-intérêts consécutifs à l’endommagement de son bateau confié à la société EMBARC assurée par la Compagnie ALLIANZ IARD se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Dès lors, il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
La société EMBARC et Monsieur [T] ont notifié le 27 octobre 2025 des conclusions récapitulatives dans lesquelles ils se désistent titre de leur instance et de leur action à l’encontre de la
Compagnie ALLIANZ IARD. Ils concluent également au débouté des demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la société EMBARC.
Ces derniers concluent au rejet de la demande de communication de pièces formées par Monsieur [E], soutenant que la transaction intervenue avec la Compagnie ALLIANZ IARD ne le concerne pas.
La Compagnie ALLIANZ IARD invoque l’effet relatif des contrats prévu par les dispositions de l’article 1199 du Code civil et indique que la transaction conclue entre elle et les requérants contient une clause de confidentialité.
Les conclusions récapitulatives au fond notifiées par Monsieur [E] le 26 novembre 2025, extrêmement concises, ne mentionnent dans la motivation d’une page et dans le dispositif aucun texte précisant le fondement de la responsabilité recherchée de la société EMBARC.
Sa demande de communication de pièces dans le cadre du présent incident n’est pas motivée, et ce dernier ne répond ni sur l’absence d’intérêt à la communication de cette transaction qui lui est opposée, ni sur la clause de renonciation à recours insérée au contrat passé avec la société EMBARC qu’invoque cette dernière.
Dans le cadre de la présente instance, il est constant que dans son assignation, la société EMBARC n’avait sollicité à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD que des sommes au titre de son propre préjudice matériel.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la société EMBARC et la Compagnie ALLIANZ IARD à produire la transaction qu’ils indiquent avoir conclue avec une clause de confidentialité.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dans le cadre de ses conclusions d’incident, qui semble les mêmes que les conclusions au fond notifiées le même jour par son avocat, Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société EMBARC à lui payer 10 000 € en réparation de son préjudice matériel et 5000 € en réparation de son préjudice moral. Il ne vise à cet égard aucun texte et aucun fondement juridique.
Cette demande ne constitue donc pas une demande de provision.
Bien que la Compagnie ALLIANZ IARD, tout comme la société EMBARC, soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer au fond et allouer des dommages-intérêts, il ne répond pas.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [E] à payer à la société EMBARC, Monsieur [T] et la Compagnie ALLIANZ IARD une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur [E] ;
Rejette la demande de Monsieur [E] de condamnation des parties adverses à produire la transaction intervenue entre elles
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de réparation de ses préjudices formées par Monsieur [E] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2026 pour conclusions de Monsieur [E] ou, à défaut, fixation du dossier ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Condamne Monsieur [E], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— la somme globale de 700 € à la société EMBARC et à Monsieur [T]
— 700€ à la Compagnie ALLIANZ IARD
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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