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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 23/09527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 23/09527 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6J7
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [C]
C/
S.A.R.L. LUX’AUTOSPORT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde CAYOL, avocat postulante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et Maître Elise WOLFS, avocat plaidant au barreau de Fontainebleau
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUX’AUTOSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société par actions simplifiée Lux’auto sport de lui avoir vendu un véhicule non-conforme et d’avoir réalisé des réparations défectueuses sur celui-ci, M. [W] [C] a formé une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 9 février 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 23 novembre 2023, M. [C] a fait assigner la société Lux’auto sport devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, M. [W] [C] demande au tribunal de :
— condamner la société Lux’auto sport à lui payer la somme de 10 777,34 euros au titre de la réparation du véhicule, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamner la société Lux’auto sport à lui payer la somme de 8 300 euros au titre de son préjudice patrimonial, à parfaire à la date de la décision rendue,
— condamner la société Lux’auto sport à lui payer la somme de 12 120 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire à la date de la décision rendue,
— condamner la société Lux’auto sport à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Lux’auto sport à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lux’auto sport à payer les entiers dépens, dont les frais d’expertise.
M. [C] explique qu’il a acquis un véhicule auprès de la société Lux’auto sport, qu’au regard des difficultés qu’il a rencontrées avec ledit véhicule, cette dernière est intervenue à deux reprises en vue de sa réparation, qu’il a toutefois subi une nouvelle panne dont la défenderesse est responsable, soit en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles L. 217-3, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, soit en sa qualité de garagiste réparateur, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il détaille ensuite les préjudices dont il sollicite réparation, lesquels correspondent aux frais de réparation du véhicule, aux intérêts du crédit qu’il a souscrit pour l’acquisition de celui-ci, à des frais de parking et d’assurance, à sa privation de jouissance du véhicule et aux tracasseries liées à la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne le détail des moyens du demandeur.
La société Lux’auto sport, à laquelle l’assignation a été délivrée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la responsabilité de la société Lux’auto sport
Selon l’article L. 217-3, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-7, alinéa 1er, dudit code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-8, alinéas 1 et 3, du même code précise qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] ne produit aucun élément, tel qu’un bon de commande ou une facture, de nature à démontrer que la défenderesse aurait la qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Au contraire, sur la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation qu’il verse aux débats, il est mentionné que le précédent titulaire était la société Dom car reprise.
Aussi, le demandeur n’établit pas que la société Lux’auto sport aurait accepté d’effectuer des réparations sur le véhicule en cause et qu’elle aurait ainsi la qualité de garagiste réparateur, procédant là-encore sur ce point par simple voie d’affirmation.
A défaut de justifier que la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée, il convient de débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions afférentes tant à la prise en charge des frais de réparation du véhicule qu’à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande formée au titre des frais de réparation du véhicule,
DEBOUTE M. [W] [C] de ses demandes formées au titre de ses préjudices patrimonial, de jouissance et moral,
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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