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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [N]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 09 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 janvier 2026 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 15 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [E] [N] , dûment avisée, assistée par Me VIENS Anne-Catherine, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [M] [G] en date du 09 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Troubles de l’ordre publique avec auto et hétéroagréssivité, hallucinations visuelles et propos inconhérents. Agression personnel SP + GN + PM.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [E] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [Z] en date du 12 janvier 2026,
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [F] [Z] en date du 15 janvier 2026, ce médecin indique : “Patiente admise suite à des troubles du comportement sur la voie publique à type d’agitation clastique. Elle est arrivée coquillée et contentionnée . A son admission, elle présentait un état d’agitation majeur en lien avec un état d’excitation psychomoteur intense, signe de décompensation de sa pathologie mentale chronique. L’examen clinique ce jour, met en évidence la persistance d’une irritabilité importante associée à des idées délirantes de persécution. Elle est persuadée que sa mère est empêchée de se présenter au poste de mairesse de la ville de [Localité 3]. Cette dernière vit à des centaines de kilomètres d’ici.
La patiente évoque elle-même la possibilité de se présenter, alors qu’elle n’a aucune appétence politique. Elle souhaite le faire pour les jeunes, pour qui, il n’y a rien à [Localité 3], elle est dans le déni de son état.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [E] [N] s’est exprimée, expliquant, sur les motifs de son hospitalisation qu’elle s’était rendue à la pharmacie pour s’acquitter d’une facture ancienne et remet une lettre pour exprimer que son hospitalisation est, selon elle, illégale ; elle confirme sur notre interrogation qu’elle est enceinte de 8 mois même si les médecins disent que non ; qu’elle se sent bien et souhaite rentrer chez elle ;
***
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement, de même que la saisine du magistrat du siège pour le contrôle de la mesure.
En l’espèce, il a pu être vérifié que [L] [V] qui a signé l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 10 janvier 2026 et [T] [U] qui a signé la requête en prolongation de la mesure d’hospitalisation du 15 janvier 2026, étaient tous deux bénéficiaires d’une délégation de signature du Préfet, respectivement en date du 18 octobre 2024 et du 28 novembre 2024, délégations transmises en cours de délibéré compte tenu du moyen soulevé ;
qu’ainsi, il convient de constater que les arrêtés ont été pris par des personnes compétentes;
***
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Madame [E] [N] reste sur un discours persécutoire qu’elle n’est pas en mesure de critiquer ; son opposition manifeste aux soins ne permet pas d’envisager une mainlevée de la mesure de contrainte ; par ailleurs, son état clinique n’étant pas stabilisé, une surveillance médicale constante reste nécessaire et justifie une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Janvier 2026
Le Greffier
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