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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 mars 2026, n° 24/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D,'[Localité 1],-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/05925 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLZ6
NAC : 53J
Jugement Rendu le 27 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155)
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [Q], [H], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé du 27 mars 2008, acceptée le 08 avril 2008, M., [Q], [H] a souscrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) un prêt immobilier d’un montant de 151 272 € au taux de 4,90 % l’an et remboursable en 300 mensualités.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M., [H] à l’égard du CIC pour ce prêt.
Par suite d''impayés non régularisés après mises en demeure, la caution est intervenue pour désintéresser le CIC à hauteur de 2 926,47 € en date du 02 août 2023.
Le débiteur ayant laissé d’autres échéances impayées, la banque l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 22 novembre 2023, de rembourser les sommes dues sous quinze jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 07 mars 2024 et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place du débiteur la somme de 84 480,23 € en date du 27 mai 2024.
* * *
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M., [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :
— voir M., [H] condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 88 484,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir M., [H] condamné payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir M., [H] condamné aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 23 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon les quittances fournies, datées des 02 août 2023 et 27 mai 2024, la demanderesse justifie avoir payé respectivement les sommes de 2 926,47 € et 84 480,23 € au titre du prêt.
A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 88 484,80 € au 16 août 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 16 août 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M., [H] sera condamné à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 88 484,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur, [Q], [H] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de quatre-vingt-huit-mille-quatre-cent-quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes (88 484,80 €), outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur, [Q], [H] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur, [Q], [H] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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