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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 24/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5O2
N° de MINUTE : 25/00606
S.A.R.L. EXCELLENCE DRIVING
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°948 693 007
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GODIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0263
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kevin [Localité 6],
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 236
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présdidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8], dont le gérant est Monsieur [C] [S], a pour activité des prestations de transport de personnes, par véhicule avec chauffeur.
Le 10 août 2023, elle a établi un contrat de prestations de transport avec Monsieur [V].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, elle a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 32.258,07 euros, avec intérêts au taux de 20%, en paiement de transports commandés et exécutés entre août et octobre 2023.
Par conclusions du 17 mars 2025, Monsieur [V] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et a demandé reconventionnellement de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de services. Il a fait valoir d’une part que le consentement de Monsieur [V] aurait été vicié, celui-ci ayant été victime d’un abus de dépendance au sens des articles 1130 et 1143 du code civil, au regard de sa vulnérabilité, de son jeune âge (21 ans), de la progression exponentielle des montants facturés en peu de temps, de la facturation opaque des prestations ainsi que du caractère disproportionné des pénalités de retard. Il a invoqué d’autre part un manquement du professionnel à son obligation d’information et de conseil, en ne le mettant pas en garde sur le caractère manifestement excessif des montants engagés au regard de ses ressources présumées, et en formalisant tardivement un contrat écrit sans s’assurer qu’il en comprenait pleinement les conséquences financières. Il a demandé de prononcer l’exécution provisoire et de condamner la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 10 avril 2025, la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] a soutenu que le contrat, dont la signature a été sollicitée par Monsieur [J] [V] pour pouvoir obtenir le remboursement de ses frais de transport auprès de son employeur, alors qu’il avait auparavant déjà eu recours aux services de la société, est parfaitement valable ; que les courses ont toutes été sollicitées par l’intéressé, non seulement pour lui mais également pour sa famille, qui aurait pu le cas échéant le mettre en garde ; que des factures détaillées ont été établies, au regard des tarifs prévus au contrat, étant précisé que les prestations exécutées, avec privatisation d’un véhicule de standing avec chauffeur souvent sur de longues distances et sur une voire plusieurs journées, sont onéreuses, ce dont Monsieur [J] [V] ne pouvait ignorer ; que la clause pénale n’est pas excessive et a été acceptée ; que l’état de vulnérabilité du défendeur n’est aucunement démontré au regard de l’ancienneté des pièces médicales versées aux débats, ce dernier ne démontrant par ailleurs aucune violence ou abus de dépendance économique ; que l’entreprise n’a aucunement manqué à son devoir d’information et de conseil, aucune information déterminante n’ayant été cachée à Monsieur [J] [V].
La société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] maintient ses demandes initiales, conclut au débouté des demandes adverses et à titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, demande d’ordonner la restitution en valeur des prestations de transport, soit la somme de 32.258,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle demande en tout état de cause de condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, conformément à l’article 699 du code de de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.
MOTIVATION
SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE TRANSPORT
Sur le moyen tiré de l’existence d’un vice du consentement
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1143 du code civil précise que « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage
manifestement excessif », étant précisé que la violence par abus de dépendance n’a pas vocation à protéger toutes les personnes intrinsèquement vulnérables, mais seulement celles qui sont placées en situation de dépendance à l’égard de leur cocontractant en raison de la nature des relations qu’elles entretiennent avec celui-ci, au point d’avoir perdu leur autonomie de décision vis-à-vis de lui.
En l’espèce, il ressort des nombreux échanges entre les parties par SMS et sur whatsapp, que Monsieur [J] [V], qui connaissait manifestement la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8], lui a demandé d’établir début août 2023 un contrat de prestation de service de transport afin que son employeur puisse prendre en charge ses nombreux transports en VTC, professionnels ou non, ainsi que ceux de sa famille. Le contrat, avec l’ensemble des prestations et les tarifs selon le type de véhicule, le nombre de kilométres et la disponibilité du chauffeur, a été signé entre la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] et Monsieur [J] [V] le 10 août 2023.
De nombreuses courses ont ensuite été exécutées dans un laps de temps de deux mois environ, après, à chaque fois, réservation de la prestation par Monsieur [J] [V] via whatsapp, et validation du tarif pour les courses les plus chères, conformément aux termes du contrat.
Monsieur [J] [V] n’a pas contesté le détail des courses facturées, pour un montant considérable au regard du nombre et du type de courses effectuées, avec de nombreux déplacements en province dans des véhicules luxueux, parfois même avec sa famille pour se rendre à un mariage. Il a reconnu par message Whatsapp du 7 octobre 2023 devoir la somme de 33.175,90 euros et a envoyé plusieurs messages pour retarder le paiement des factures, en laissant entendre qu’il allait recevoir de l’argent.
Les échanges de SMS et messages Whatsapp entre les parties n’établissent ainsi nullement que la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] aurait placé Monsieur [J] [V] dans un état de dépendance ou aurait profité de ce dernier. Au contraire, il en ressort que Monsieur [J] [V] a convaincu le prestataire qu’il avait les moyens de régler, ce qui n’était manifestement pas le cas.
Les éléments transmis au dossier par Monsieur [J] [V], qui établissent qu’il souffre effectivement de douleurs des membres inférieurs, de la malformation d’un pied, ainsi que de difficultés psychologiques, sans pour autant faire l’objet d’une mesure de protection, ne permettent pas d’établir que dans le cadre particulier du contrat de prestation de transport, un abus aurait eu lieu.
Il y a lieu dans ces conditions d’écarter le moyen de nullité du contrat tiré de la violence par abus de dépendance soulevé par déf1.
Sur le manquement allégué de la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] à ses obligations pré-contractuelles
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ».
Au cas présent, Monsieur [J] [V] reproche à la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] de ne pas l’avoir averti du risque que le contrat lui faisait courir au regard de ses capacités financières et de sa situation de vulnérabilité et d’avoir continué à lui fournir des prestations alors qu’elle n’avait pas été payée des premières courses.
Force est de constater cependant que le contrat signé est particulièrement clair sur les prestations fournies et leur coût, qui figure en annexe, étant rappelé qu’il ne peut être reproché à un professionnel de ne pas avoir informé son co-contractant sur le coût élevé de la prestation fournie.
Monsieur [J] [V] ne verse par ailleurs aucune pièce aux débats sur sa situation financière. Si certains certificats médicaux, dont le plus récent datant de 2020, soit trois ans avant la signature du contrat, font état d’une fragilité psychologique, ces éléments ne permettent pas d’en déduire une situation de vulnérabilité au moment de la signature du contrat, l’intéressé étant par ailleurs au moment de la rédaction de ces certificats médicaux, inséré et en classe de première professionnelle.
De même, il n’est pas contesté que les premières courses de juillet 2023, soit avant la signature du contrat, ont bien été réglées. Dans la mesure où la consommation des courses s’est faite dans un délai restreint, et pour les plus onéreuses, après validation des devis correspondants, aucun manquement à un devoir de conseil sur une potentielle inadéquation entre les prestations fournies et les capacités fnancières du défendeur n’est démontré.
Ce moyen sera par conséquent également rejeté. Le contrat sera considéré comme valable et Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Au titre des prestations effectuées
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] produit trois factures détaillées n° 23-08-50 du 28 août 2023 d’un montant de 8.356,01 euros TTC, n° 23-10-55 du 3 octobre 2023 d’un montant de 8.500,99 euros TTC et n° 23-10-61 du 17 octobre 2023 d’un montant de 15.401,07 euros TTC.
Il n’est pas contesté que les prestations ont bien été exécutées. Dans ces conditions, Monsieur [J] [V] sera condamné à régler à la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] le montant total des factures impayées, soit la somme de 32.258,07 euros TTC.
Au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
La société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8], tout en invoquant les dispositions de l’article L 441-10 du code civil, sollicite l’application de l’article 3 du contrat qui prévoit que “tout retard de paiement pourra impliquer des pénalités à hauteur de 20% du devis non payé”.
Cette pénalité, qui s’applique sans prise en compte de la durée du retard, est manifestement excessive au regard du type et du coût des prestations fournies.
La société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’application de la clause pénale.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie GODIN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
statuant publiquement,
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à régler à la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] la somme de 32.258,07 euros TTC ;
DÉBOUTE la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie GODIN, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société EXCELLENCE DRIVING [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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