Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 7 octobre 2025, n° 24/10570
TJ Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations

    Le tribunal a constaté que les prestations avaient bien été exécutées et que Monsieur [V] avait reconnu devoir la somme due.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    Le tribunal a jugé que Monsieur [V] n'était pas en situation de dépendance et que le contrat était valide, car il avait sollicité les prestations en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a estimé que le contrat était clair et que Monsieur [V] ne pouvait pas reprocher à la société de ne pas l'avoir averti des coûts élevés, qui étaient clairement indiqués.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [V] était la partie perdante et qu'il ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [V] aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 24/10570
Numéro(s) : 24/10570
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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