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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00367 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V5K
AFFAIRE : Mme [R] [V] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C / MACIF (la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
Immatriculée auprès de la Caisse sous le n° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2023, Madame [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 24 décembre 2024, Madame [R] [V] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [R] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 570 €
— Frais de réparation du véhicule 120 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 593,60 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5100 €
SOIT AU TOTAL 12 600,60 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [R] [V] demande en outre au tribunal de :
— juger que sa responsabilité, non contestée, est pleine et entière en l’espèce.
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner la société MACIF à lui verser la somme de 11 600,60 €, déduction faite de la provision de 1000 € perçue au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société MACIF à lui verser la somme de 2000 € au titre du préjudice moral distinct, du fait de l’attitude déloyale et vexatoire de son mandataire,
— condamner la société MACIF à verser à Madame [V] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [V] mais demande au tribunal de :
— juger que le montant de l’indemnisation sollicité par Madame [V] est manifestement excessif,
— juger que l’indemnisation de Madame [V] ne saurait excéder la somme de 9678,40 € soit 8678,40 déduction faite de la provision de 1000 € versée par la compagnie CIC,
— débouter Madame [V] du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC et des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 20 octobre 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 octobre 2023 au 20 novembre 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 novembre 2023 au 20 juin 2024,
— une consolidation au 20 juin 2024,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 570 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de réparation du véhicule
Les frais de réparation du véhicule sont représentés par les coûts engendrés à la suite de l’accident. Compte tenu des pièces fournis par Madame [R] [V], les frais de réparation du véhicule seront indemnisés à hauteur de 120 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 593,60 €
Total 810,60 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 570 €
— Frais de réparation du véhicule 120 €
— déficit fonctionnel temporaire 810,60 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 10 700,60 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 9700,60 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [R] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [V] sollicite la réparation d’un préjudice moral subi du fait du caractère manifestement insuffisant de l’offre provisionnelle amiable intervenue. Le montant de la proposition d’indemnisation amiable provisionnelle n’a en l’espèce revêtu aucun caractère manifestement insuffisant de nature à causer un préjudice moral quelconque. Madame [R] [V] sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 20 octobre 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [R] [V] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 700,60 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [V] :
— la somme de 9700,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [R] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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