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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00345
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 23/00362 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEWY
AFFAIRE : S.A.S. [2] C/ CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michael RUIMY, substitué par Me Cristophe KOLE, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, dispensée de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [2]
— CPAM DE LA GIRONDE
Copie le :
— Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I], salarié de la SAS [2], a eu un accident le 27 janvier 2022 médicalement constaté par un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une * chute dans les escaliers, traumatisme du genou droit par choc direct, traumatisme lombaire +.
La déclaration d’accident du travail du 31 janvier 2022 fait état de ce que : * En descendant un escalier pour passer d’un lieu de chantier à un autre, la victime a glissé – En se rattrapant, il s’est fait mal au genou – douleur +.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) a reconnu le 21 février 2022 l’origine professionnelle de l’accident.
La SAS [2] a contesté la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [I] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde le 30 mai 2023, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant dire-droit en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le Docteur [S] [K] pour procéder à une consultation médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 27 janvier 2022.
Le rapport d’expertise établi le 21 mars 2025 par le Docteur [K] a été reçu au greffe le 26 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 21 février 2022 et de condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 1er septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Gironde, dispensée de comparution, s’en est remise à l’appréciation du tribunal dans la limite du rapport d’expertise, conformément à ses observations reçues au greffe le 1er août 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « Le médecin qui a prescrit un arrêt de travail aussi court (5 jours) a, à l’évidence, considéré le traumatisme comme bénin.
On notera que l’état de santé de Monsieur [I] n’a pas justifié de prise en charge particulière, ni transport ni hospitalisation.
D’aussi longues prolongations interpellent, mais on en a l’explication par l’IRM du 21 février 2022 qui révèle une arthrose importante. Il est étonnant qu’un tel état dégénératif n’ai jamais fait parlé de lui.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un état préexistant révélé par cet accident et qui va évoluer par la suite pour son propre compte.
Il faut consolider cet accident et nous jugeons qu’il convient de choisir comme date la date de son IRM soit le 21 février 2022 qui prouve la nature exacte de cette pathologie.
Tout examen, soin, intervention, traitement à la suite de cette date devront être pris en charge au titre de la maladie ordinaire mais plus au titre d’un accident du travail. ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 21 février 2022 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la société.
En revanche, le présent litige ne se rapportant qu’aux rapports entre la Caisse et l’employeur, il n’y aura pas lieu de fixer une date de consolidation.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [K] du 21 mars 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [2] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [I] postérieurement au 21 février 2022 au titre de l’accident du travail du 27 janvier 2022 ;
Lui DECLARE opposables les arrêts de travail précédents correspondant à la période du 27 janvier 2022 au 21 février 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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