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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN54
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR6A
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [G]
Assesseur salarié : Madame [U] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Dates de saisine : 06 septembre et 27 novembre 2023
Convocation(s) : 12 et 19 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 septembre 2023, le conseil de Madame [P] [J] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 28 août 2023 notifiée le 29 septembre 2023 rejetant sa contestation d’un indu de 9 515,32 euros au titre d’un trop-perçu sur pension d’invalidité pour la période de septembre 2022 à février 2023. (RG 23/1095)
Par requête enregistrée le 27 novembre 2023, le conseil de Madame [P] [J] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 28 août 2023 notifiée le 29 septembre 2023 rejetant sa demande de remise de dette de l’indu de 9 515,32 euros au titre du trop-perçu sur pension d’invalidité. (RG 23/1480)
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [P] [J] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des deux affaires,
— annuler la décision de la [8] du 5 juin 2023 et la décision de la [10] du 29 septembre 2023,
— condamner la [8] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [J] fait valoir en substance que :
— elle perçoit une pension d’invalidité depuis le 1 décembre 2021,
— elle est présidente d’une SAS et exerce une activité professionnelle dans ce cadre,
— au visa de L 341-15 et L 341-16 du code de la sécurité sociale, elle peut bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ en retraite car le texte n’exige pas que l’assuré ait une activité professionnelle rémunérée,
— à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter une remise totale de dette au vu de ses ressources (3 000€/mois) et de ses charges.
La [6] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié l’indu de 9 515,32 euros,
— confirmer les décisions de la [10] relatives à l’indu et au refus de remise de dette,
— ordonner la jonction des affaires.
La Caisse fait notamment valoir que :
— la pension vieillesse se substitue à la pension d’invalidité dès que l’assuré atteint l’âge légal de départ en retraite qui pour Mme [J] était de 62 ans,
— l’article L 341-16 prévoit une dérogation pour les assurés qui exercent une activité professionnelle rémunératrice donnant lieu au versement de cotisations,
— Mme [J] n’a pas justifié d’une rémunération et ne peut bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité,
— les revenus de l’assurée ne démontrent pas sa situation de précarité et ne justifient pas la remise de la dette dont le solde s’élève à 9 469,29 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de [10].
Le recours est recevable.
2 Sur la jonction des recours
Les recours portant sur le même indu, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 23/1480 au recours 23/1095 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
3 Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 341-15 du CSS dans sa version applicable au litige disposait : La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.
L’article L 341-16 ajoutait : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.
Il résulte de ces textes qu’une pension de vieillesse doit obligatoirement, à l’âge de 62 ans, être substituée à la pension d’invalidité du régime général, sauf la possibilité pour l’assuré de faire opposition à cette décision s’il exerce une activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [J] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 01/12/2021.
Il est constant que Mme [J] a atteint l’âge de 62 ans au mois d’août 2022 et qu’elle exerçait à cette date une activité de présidente d’une Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Il n’est pas contesté par les parties qu’au titre de cette activité Mme [J] ne percevait aucune rémunération.
Or, les dispositions de l’article L 341-16 telles qu’interprétées par la cour de cassation depuis un arrêt du 16 mars 1995 (Cassation sociale Pourvoi n° 92-18.012) exigent que l’assuré exerce une activité effective et perçoive une rémunération pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue par ce texte.
A défaut, la [5] est tenue de liquider une pension de vieillesse au profit de l’intéressé sans que celui-ci puisse se prévaloir d’un droit acquis de nature à faire échec à cette obligation légale.
Ainsi, la cour a considéré qu’un assuré qui percevait un revenu de remplacement et non un salaire correspondant à un travail ne pouvait se prévaloir de l’exception.
En conséquence, l’indu notifié par la [8] apparaît justifié dans son principe et dans son montant.
La notification d’indu du 05/06/2023 et la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2023 seront confirmées.
5 Sur la demande de remise de dette
L’indu a été soldé très partiellement par retenues sur prestations et il s’élève à ce jour à 9 469,29 euros.
Madame [J] justifie de revenus de 3 000 euros par mois mais elle ne s’explique pas sur la valeur de la société dont elle était ou est encore présidente.
Elle acquitte également des charges au titre d’une résidence secondaire située à [Localité 7].
Ces éléments ne permettent pas de considérer que Mme [J] se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face au remboursement de la dette au moyen d’un échelonnement comme la [8] le lui suggère.
Sa demande de remise de dette sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [J] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement pas mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction du recours 23/1480 au recours 23/1095 ;
Déboute Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 28 août 2024 relative à l’indu notifié le 5 juin 2023 pour un montant initial de 9 515,32 euros ;
Rejette la demande de remise de dette ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble? Pôle social, en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mis et an que dessus et signé par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et M. Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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