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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00304 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [L]
née le 17 Décembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 17/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 23 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’ATG, curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 28 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [N] [L], dûment avisée et assistée par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 17/04/2026 faisant état de “tentative de suicide par pendaison. Mise en danger de sa personne. Refus des soins. Non conscience des troubles”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [O] en date du 20/04/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/04/2026, le docteur [J] [Y] indique : “ce jour, notre examen observe une prosodie haute, l’absence d’idées de suicide avec un changement d’humeur franc. Elements d’exaltation, discours fleuve centré sur des problèmes somatiques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [L] s’est exprimée et a indiqué que son hospitalisation se déroulait bien à l’exception des deux premiers jours à l’isolement. Elle indique que les médecins lui ont trouvé un traitement médical. Elle fait état de traumatismes subis récemment expliquant son geste suicidaire. Elle indique souhaiter poursuivre l’hospitalisation en milieu ouvert et bénéficier de permissions. Elle souhaite pouvoir appeler ses enfants et les informer de son état. Elle indique que son curateur a été informé de l’hospitalisation lorsque son Conseil soulève l’absence de justificatif d’information du curateur.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l’hospitalisation.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Avril 2026.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Avril 2026
Le Greffier
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