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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ] c/ Société [ 13 ], Société [ 10 ] CHEZ [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 36]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02450 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAO3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N], [D] [P] épouse [Z]
née le 09 Octobre 1984 à [Localité 31] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 9]
comparante
[15] ([28]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [10] CHEZ [30], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
comparant
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
SGC [29]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[21]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 25]
non comparante
Société [27]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 20]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[16]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante
[37], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 07 mai 2024, Madame [P] épouse [Z] [N] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour cette débitrice, âgée de 39 ans, mariée, mère de 2 enfants mineurs à charge, actuellement auto-entrepreneuse dans le domaine de la création de bijoux et locataire de son logement.
Selon l’état détaillé des créances actualisé au 07 octobre 2024, l’endettement comporte une dette locative pour un montant de 7 280 euros, plusieurs dettes sur charges courantes d’un montant de 2.878,16 euros, ainsi que des dettes bancaires et sur crédit à la consommation pour un montant total de 15.379,32 euros.
Par décision du 24 avril 2024, le tribunal a déclaré sa demande recevable. Le 30 mai 2024, la Commission a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 26 septembre 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [24] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 septembre 2024.
La société [24], créancier, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est au chômage et qu’elle est en mesure de retrouver un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 octobre 2024, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
La société [24] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 16 janvier 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers. Elle indique que la situation de Madame [P] épouse [Z] [N] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est âgée de 40 ans, qu’en l’absence de problèmes de santé la débitrice est en mesure de retrouver un emploi puisqu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle certaine, anciennement cadre commerciale, et que ses deux enfants sont actuellement en âge d’être scolarisés, ce qui ne fait pas obstacle à l’obtention d’un emploi à temps complet. La société [24] fait également observer qu’un moratoire de 12 mois est envisageable le temps que la débitrice trouve un travail, plus rémunérateur que celui de la création de bijoux. Elle sollicite la réformation de la décision de la Commission de surendettement.
Monsieur [G] [X], créancier bailleur, comparaît à l’audience. Il expose oralement qu’il conteste la décision rendue par la Commission de surendettement et sollicite l’actualisation du montant de sa créance à hauteur de 8.796,66 euros, précisant que la débitrice et son conjoint sont toujours locataires de son bien et que le paiement des loyers a repris depuis le mois de juin 2024.
Madame [P] épouse [Z] [N] comparaît à l’audience. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission expliquant qu’elle n’a pas la capacité de rembourser ses dettes. Elle expose qu’elle ne perçoit pas d’allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’elle tire un revenu de son activité de créatrice de bijoux qu’elle exerce depuis 4 ans, d’environ 300 euros par mois. Elle fait valoir que depuis la décision rendue par la Commission son époux a trouvé un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 2200 euros commissions comprises. Elle indique notamment qu’en travaillant, elle devra assumer des frais de garde qu’elle n’est pas en capacité de payer. Concernant l’actualisation de la dette locative, elle confirme le montant exposé par Monsieur [G] [X]. Elle produit un budget mensuel actualisé du foyer.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 23 janvier 2025, après actualisation, que le passif total dû par Madame [P] épouse [Z] [N] s’élève à la somme de 16.895,98 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [P] épouse [Z] [N] s’établissent comme suit :
— Salaire : 300 euros
— [19] : 264 euros
— APL : 148,52 euros
— Contribution aux charges conjoint non déposant : 1.443 euros
Soit 2.155,52 par mois.
Elle a 2 enfants mineurs à charge et doit faire face aux charges suivantes, conformément aux forfaits applicables et en vigueur, à défaut de justificatifs produits par la débitrice :
Loyer : 910 eurosForfait de base : 1 063 eurosForfait habitation : 202 eurosForfait chauffage : 207 euros
Soit 2.382 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, la débitrice ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement négative.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant à la procédure que si Madame [P] épouse [Z] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, sa situation personnelle est susceptible d’évoluer favorablement.
En effet, Madame [P] épouse [Z] est âgée de 40 ans et ne déclare ni ne justifie d’aucun problème de santé. Tandis qu’elle occupait un poste de cadre commerciale rémunérée à hauteur de 2200 euros nets par mois, il est constant que la débitrice a fait le choix de ne plus travailler et de créer son auto-entreprise dans le domaine de la création de bijoux, activité très peu rémunératrice, et ce depuis quatre années déjà. Malgré ce constat, Madame [P] épouse [Z], qui dispose de réelles compétences professionnelles, n’a pas fait le choix de reprendre une activité plus lucrative. Si cette reconversion relève d’un choix strictement personnel, il est au demeurant tout à fait préjudiciable à l’égard de ses créanciers.
Par ailleurs, aucun élément, ni les frais de garde invoqués par la débitrice qui ne sont au demeurant pas justifiés compte tenu de l’âge actuel de ses enfants, ne font obstacle à ce qu’elle puisse trouver un emploi plus rémunérateur.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une perspective de retour à meilleure fortune grâce à l’exercice d’une activité professionnelle permettant à la débitrice de dégager des liquidités suffisantes et ainsi une capacité de remboursement, même minime au profit de ses créanciers.
La situation de Madame [P] épouse [Z] [N] ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise et la décision rendue par la [22] sera réformée.
Il convient dès lors d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [P] épouse [Z] [N], délai suffisamment long pour permettre à la débitrice de trouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de [24] et Monsieur [G] [X] ;
FIXE à la somme de 8.796,66 euros la créance actualisée détenue par Monsieur [G] [X] à l’égard de Madame [P] épouse [Z] [N] concernant la dette locative ;
INFIRME la décision de la [22] du 26 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Madame [P] épouse [Z] [N] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] épouse [Z] [N] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] épouse [Z] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] épouse [Z] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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