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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ E ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EECZ
Grosse : la SELAFA AVOCAJURIS
Grosse : la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Grosse : la SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 09 Janvier 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Laurent PRUDON, avocat au Barreau de LYON
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.R.L. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Maître Laurent FAVET, avocat au Barreau de GRENOBLE
représentées par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 15 Mai 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Madame [O] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (07).
En 2016, Madame [O] [I] a fait réaliser une extension de sa maison d’une superficie d’environ 40m2, composée d’un local constitué de trois murs en aggloméré et d’un mur existant conservé en béton, et surmonté d’une terrasse.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], quatre notes d’honoraires d’un montant total de 12.840 euros ayant été émises les 29 février 2016, 05 janvier 2017, 16 février 2017 et 06 avril 2017.
La SARL [B], assurée par la SA MAAF ASSURANCES, a été chargée du lot terrassement et gros œuvre, et la société SOBRABO du lot étanchéité, selon devis du 10 octobre 2016.
Un permis de construire a été délivré le 09 juin 2016.
Les travaux ont débuté en novembre 2016, et ont fait l’objet d’une réception avec réserves de la part de Madame [O] [I] le 22 mars 2018 au motif de la présence d’infiltrations d’eau au niveau des murs, ayant fait l’objet de reprises par la société SOBRABO.
Une déclaration d’achèvement a été établie le 07 juin 2018.
Se plaignant à nouveau d’infiltrations d’eau, Madame [O] [I] a, par actes d’huissier du 23 décembre 2019, assigné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], l’EURL INDUS CONCEPT, la société SOBRABO et la SARL [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 03 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [H], expert judiciaire, pour y procéder.
Monsieur [L] [H] a été remplacé par Monsieur [P] [S], expert judiciaire, par ordonnance du 22 juin 2022.
Monsieur [S] a déposé son rapport définitif le 27 avril 2023.
Par actes d’huissier des 19 et 27 juin 2023, Madame [O] [I] a assigné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SARL [B] au fond devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de les voir à titre principal condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Privas en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 04 septembre 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] a assigné la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SELARL [B], en intervention forcée devant ce tribunal aux fins d’être garantie par cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la jonction des procédures sous le RG 24/812.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Madame [O] [I] demande au tribunal de voir :
A titre principal : condamner solidairement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SARL [B] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :52.874,40 euros au titre des travaux de reprise ;30.984 euros au titre du préjudice de jouissance ;3000 euros au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire : condamner solidairement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SARL [B] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :52.049,90 euros au titre des travaux de reprise ;30.984 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 30 juin 2023 et à parfaire au jour du jugement à intervenir ;3000 euros au titre du préjudice moral ;En tout état de cause :Condamner la SA MAAF ASSURANCE à garantir la SARL [B] de toute condamnation à son encontre ;Condamner solidairement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.A l’appui de ses demandes, Madame [O] [I] fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que la responsabilité de La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SARL [B] est solidairement engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Elle explique que l’extension est atteinte de désordres en ce que des importantes infiltrations sont apparues au niveau de la jonction de deux murs, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle considère que ces désordres sont dus, d’une part, à l’absence d’imperméabilisation des murs enterrés, et d’autre, part, à l’absence de pose d’un drainage prévu au contrat par la SARL [B], pourtant prévues au contrat.
Elle indique que la maîtrise d’œuvre complète confiée à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], tenue d’une obligation de résultat, comprenait notamment une mission de conception exigeant de procéder aux études nécessaires à la réalisation du projet, outre une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant la direction, la surveillance et la coordination des travaux. Elle ajoute que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] s’est abstenue de reprendre ces désordres à l’issue des travaux.
En réponse, Madame [O] [I] conteste que la destination du local est un garage, mais bien une pièce aménageable pour être habitable. Elle considère en tout état de cause que cette qualification cela serait sans incidence sur les fautes et préjudices. Elle argue que le montant des travaux de reprise n’a pas à être évalué en fonction de la destination du local.
Elle ajoute que les désordres constatés se situent hors champs d’application de l’article 7.4.2 du DTU 20.1, dès lors qu’il ne s’agit pas d’infiltrations limitées puisque ayant notamment entraîné l’apparition de flaques d’eau au sol.
Sur ses préjudices, Madame [O] [I] accepte, subsidiairement, que le taux de TVA de 20% appliqué par l’expert s’agissant des travaux de reprises soit réduit. Elle estime que l’impossibilité d’utiliser le local lui cause un préjudice de jouissance, et les tracas liés à la procédure judiciaire un préjudice moral.
Elle prétend enfin que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] ne justifie d’aucun motif pour voir écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] sollicite de voir :
A titre principal : rejeter les demandes de Madame [O] [I] à son encontre ;A titre subsidiaire : Réduire la condamnation à des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise à la somme de 18.000 euros ;Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [I] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;Condamner la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80% ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;A titre très subsidiaire :Réduire la condamnation à des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise à la somme de 48.468 euros ;Réduire la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [I] au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral ;Condamner la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% ;Limiter l’exécution provisoire à la condamnation aux dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et à la garantie de la SARL [B] et de la SA MAAF ASSURANCES ;Subordonner l’exécution provisoire à la consignation des sommes dues jusqu’à décision définitive ;
En tout état de cause : Rejeter les demandes de Madame [O] [I] ;Rejeter les demandes de la SARL [B] et de la SA MAAF ASSURANCES ;Condamner Madame [O] [I], la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [I], la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la SARL AVOCAJURIS.Pour s’opposer à titre principal aux demandes de Madame [O] [I], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] soutient qu’en l’absence de contrat écrit, il n’est pas démontré qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Elle ajoute que le DTU 20.1 n’impose pas une quelconque étanchéité au niveau de la jonction des murs, à plus forte raison pour un simple garage, mais uniquement la pose d’un drain, dont l’absence est uniquement imputable à la SARL [B]. Elle précise qu’il n’est en tout état de cause pas établi que les désordres soient imputables à l’absence d’étanchéité. Elle conteste avoir manqué à son obligation de suivi du chantier.
Subsidiairement, elle estime que les fautes commises de part et d’autre justifient de voir ordonner un partage de responsabilités à hauteur de 80-20% en sa faveur, outre la garantie de la SARL [B] et de la SA MAAF ASSURANCES.
En réponse, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] relève que celles-ci ne justifient pas des conditions particulières de la police d’assurance qu’elles invoquent, et qu’en tout état de cause, la définition de ce préjudice immatériel n’est pas exclusive des préjudices de jouissance et moral, de nature pécuniaire.
S’agissant des préjudices de Madame [O] [I], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] fait valoir que la destination réelle du local, à savoir un garage, justifie de voir réduire le montant des dommages et intérêts octroyé au titre des travaux de reprise. Elle estime que celle-ci ne démontre avoir subi aucun préjudice de jouissance ou moral.
Très subsidiairement, elle argue que l’expert s’est trompé sur le taux de TVA applicable, qui est de 10% comme le prévoit l’article 279-0 bis du code général des impôts pour les travaux de reprise d’un bâtiment à usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES demandent quant à elles de voir :
A titre principal : Rejeter les demandes de Madame [O] [I] à leur encontre ;Rejeter la demande d’appel en garantie de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] à leur encontre ;Condamner Madame [O] [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BLB AVOCATS ;
A titre subsidiaire : Réduire la condamnation à des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise à la somme de 48.468 euros ;Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [I] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;Condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] à les garantir de toute condamnation à leur encontre à hauteur de 50% ;Dire que les dépens seront partagés entre les parties, dont distraction au profit de leurs avocats.A titre principal, la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES expliquent qu’il n’a jamais été prévu que le local fasse usage de pièce habitable, mais uniquement de garage. Elles en déduisent que les infiltrations litigieuses ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer. Elles soutiennent que l’expert n’a jamais constaté lui-même lesdites infiltrations dont l’ampleur n’est dans ces conditions pas établie. Elles ajoutent que leur imputabilité à l’intervention de la SARL [B] n’est pas démontrée. Elles contestent enfin avoir omis de poser un drain, rappelant que la société SOBRADO était chargée du lot étanchéité.
Subsidiairement, elles confirment que l’expert s’est trompé sur le taux de TVA applicable, qui est de 10% comme le prévoit l’article 279-0 bis du code général des impôts pour les travaux de reprise d’un bâtiment à usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans.
La SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES ajoutent que Madame [O] [I] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice d’autre nature, en précisant que la garantie des préjudices de jouissance et moral par la SA MAAF ASSURANCES est contractuellement exclue.
Elles concluent que compte tenu des fautes reprochées, aucun élément ne justifie d’ordonner un partage de responsabilité autre que 50-50% avec la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [O] [I] :
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, c’est-à-dire sans faute prouvée, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La cause étrangère, unique cause exonératoire de responsabilité en matière de garantie décennale, doit revêtir les caractères de la force majeure : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité.
La charge de la preuve de cette cause étrangère incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’existence même des dommages, à savoir les infiltrations d’eau survenues en novembre 2019, n’est pas utilement contestée par les défenderesses, qui considèrent uniquement que leur ampleur n’est pas établie.
Il est en outre constant que de premières infiltrations d’eau avaient déjà fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux le 22 mars 2018.
Dans son rapport définitif du 27 avril 2023, l’expert conclut d’abord à l’existence d’infiltrations d’eau importantes au niveau de la jonction du mur existant et d’un mur édifié, en précisant ne pas les avoir constatées lui-même, et ce au regard des photographies prises par Madame [O] [I], mais également « [de] l’examen des lieux, [des] dépôts de calcite, [de] l’érosion du vieux mur ».
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SARL [B] et la SA MAAF ASSURANCES, l’expert ne s’est pas uniquement fondé sur ces photographies pour constater l’ampleur des infiltrations.
Ces conclusions sont corroborées par les photographies datées du 11 décembre 2019 versées aux débats par Madame [O] [I] (pièce n°8), montrant en effet la présence de flaques d’eau au sol ainsi que de très importantes traces d’humidité au niveau des murs.
L’expert précise en outre que « Même si le local était considéré comme un garage, on est bien au-delà des traces d’humidité et rien ne pourrait être stocké dans le local qui est impropre à sa destination ».
La SARL [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise.
Dès lors, et indépendamment de la destination de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ces dommages le rendent impropres à sa destination, en ce que le local, qu’il s’agisse d’une pièce habitable ou d’un garage, est rendu inutilisable.
L’expert retient ensuite deux causes à ces désordres :
L’absence de drainage, imputable à la SARL [B], outre un manquement de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] à son obligation de suivi et de contrôle du chantier ; L’absence d’étanchéité entre le mur neuf et le mur existant, qu’il impute à une faute de conception de la part de la SARL ATELIER [6] [E].Sur la responsabilité de la SARL [B] :
S’agissant de l’absence de drain, prévue au DTU 20.1, l’expert indique « Il n’y en a pas, nous ne voyons aucune sortie au seul endroit où [il] devrait être », en considérant que sa pose était bien prévue au devis de la SARL [B].
Cette obligation est en outre confirmée par la lecture du devis du 10 octobre 2016, signé des deux parties, lequel prévoit bien une ligne « Enduit imperméabilisation des murs enterrés y/c delta MS et drain », au prix de 1803,37 euros. Il n’est pas fait état d’un quelconque autre drain.
A défaut de justifier de la mission précise de la société SOBRADO, dont il n’est pas contesté qu’elle était chargée du lot « étanchéité », il n’est pas non plus possible de considérer que la pose de ce drain lui incombait, ce qui viendrait de toute façon contredire le devis susmentionné.
L’expert considère quant à lui, photographie à l’appui, que la société SOBRADO a dûment rempli ses obligations, et que « L’étanchéité de la dalle faite [par elle] n’est pas concernée » par les infiltrations litigieuses.
Si la SARL [B] soutient, de façon contradictoire, que la pose du drain ne lui incombait pas et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’y aurait pas procédé, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise.
Partant, la responsabilité de la SARL [B] est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] :
L’expert estime que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE était investie d’une mission complète de main d’œuvre, en relevant notamment qu’elle a assisté Madame [O] [I] à la réception des travaux, émis quatre notes d’honoraires selon l’évolution du chantier et réalisé des plans d’exécution.
Cela est confirmé par Madame [O] [E].
Comme le relève l’expert, les quatre notes d’honoraires émises ne précisent pas le détail des prestations convenues.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée (Civ., 3ème, 6 septembre 2018, n°17-21.329, publié), ce que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE peine à faire en se bornant à affirmer qu’elle était uniquement chargée d’une mission d’exécution.
Il convient donc de considérer que celle-ci était investie d’une mission complète de main d’œuvre, incluant la direction et la surveillance des travaux ainsi que le contrôle du chantier.
Sur le manquement à l’obligation de surveillance des travaux :Il a déjà été démontré que les désordres sont en partie imputables à l’absence de drain prévu au devis de la SARL [B].
Contrairement à ce que soutient la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], il ne lui est pas reproché sa non présence quotidienne sur le chantier, mais de ne pas s’être aperçue que le drain n’avait pas été posé par la SARL [B], puis de ne pas y avoir remédié.
S’agissant d’un élément expressément prévu au contrat de l’entrepreneur comme au DTU, et dont l’absence est de nature à provoquer d’importants dommages, il y a lieu de considérer que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] a manqué à son obligation de surveillance des travaux.
Sur l’absence d’étanchéité :Sur l’absence d’étanchéité, l’article 7.4.2 du DTU 20.1 prévoit en effet que contrairement aux murs de catégorie 1 pour lesquels aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieur, des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l’ouvrage pour les murs bordant des locaux pour lesquels l’étanchéité n’est pas obligatoire.
Pour autant, l’expert confirme que l’étanchéité « n’est pas obligatoire si un bon résultat est obtenu », en soulignant : « Ce qui n’est pas le cas ».
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] ne conteste pas ne pas avoir prévu une telle étanchéité au moment de la conception.
Il en résulte que les manquements de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] sont avérés, de même que l’imputabilité des dommages constatés à ces manquements.
Sa responsabilité se trouve par conséquent également engagée au titre de la garantie décennale.
Sur les préjudices de Madame [O] [I] :
Sur les travaux de reprise :Les frais engendrés par les travaux de reprise seront indemnisés à hauteur de 48.468 euros, soit le montant retenu par l’expert majoré d’une TVA de 10% et non de 20%, conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts pour les travaux de reprise d’un bâtiment à usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans.
Sur le préjudice de jouissance :L’expert ne retient pas de préjudice de jouissance.
Il est néanmoins établi que les dommages précités ont privé Madame [O] [I] de la jouissance de son local.
Sur la destination du local, l’expert la qualifie de « très ambiguë », compte tenu de la présence de menuiseries de pièce habitable et d’évacuations d’eaux usées, étant relevé qu’il est fait état à plusieurs reprises au dossier « d’abri de jardin » ou de « local à vélo ».
Toutefois, compte tenu de la mention « garage » figurant sur la demande de permis de construire déposée le 21 mars 2016 ayant fait l’objet du permis de construire délivré le 09 juin 2016, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le local était à usage d’habitation.
En tout état de cause, la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée dès lors que le peu de photographies versées aux débats ne permettent nullement d’établir l’impossibilité d’usage alléguée.
Sur le préjudice moral :
Le fait d’avoir subi des infiltrations d’eaux dans sa résidence principale et les tracas liés à la procédure judiciaire causent à Madame [O] [I] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SARL [B], coauteurs des dommages subis par Madame [O] [I], seront condamnées in solidum (et non solidairement) au paiement de ces sommes.
Sur l’action directe de Madame [O] [I] contre la SA MAAF ASSURANCES :
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il sera constaté que pour voir écarter sa garantie s’agissant des préjudices de jouissance et moral, la SA MAAF ASSURANCES se borne à se référer à la définition du « préjudice immatériel » figurant à la page 81 de ses conditions générales (pièce n°3), sans toutefois justifier que sa garantie serait limitée à un tel préjudice.
Il n’est pas non plus expressément justifié d’une franchise pour ce type de préjudice, étant observé qu’il s’agit d’une assurance « multirisque professionnelle BTP ».
Par conséquent, il sera dit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie pour le préjudice moral, la demande au titre du préjudice de jouissance ayant été rejetée.
Sur les appels en garantie :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés par rapport à leur sphère d’intervention respective, et conformément aux conclusions d’expertise, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
50% pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] ;50% pour la SELARL [B], assurée par la SA MAAF ASSURANCES.Par conséquent, il convient de condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] et la SELARL [B], déclarées responsables, et l’assureur de cette dernière, la SA MAAF ASSURANCES, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum (et non solidairement) à payer à Madame [O] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est justifié d’aucun motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire qui sera en conséquence ordonnée.
Il n’y a pas lieu de subordonner cette exécution provisoire à la consignation des sommes dues.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [O] [I] les sommes de :
48.468 euros au titre des travaux de reprise ;1000 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E], la SARL [B] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à payer à Madame [O] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL [B] et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à subordonner cette exécution provisoire à la consignation des sommes dues.
Fait à [Localité 7], le 25 Novembre 2025
La Greffière, La Juge,
Chrystelle CARAU Loïse PREVOST
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