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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOT
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 18] faisant obligation à M. [J] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [Y], notifiée à l’intéressé le 30 décembre 2025 à 17h21 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 janvier 2026, reçue et enregistrée le 03 janvier 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [Y], né le 20 Décembre 1985 à MAROC ([Localité 8]), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD pour cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [J] [Y] ;
Dossier N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOT
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la tardiveté de la notification des droit en garde à vue ;
— l’atteinte au respect du principe de dignité du fait d’un défaut d’alimentation ;
— la nullité du contrôle d‘identité et de l’interpellation en l’absence d’élément caractérisant la flagrance;
— l’atteinte au droit de la santé et à l’exercice des droits en rétention ;
— l’atteinte aux droits de la défense liée aux restrictions de la présence de l’avocat pendant la garde à vue ;
Il est également mis dans les débats le défaut de production de la preuve lisible de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2025 ayant octroyé à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter le territoire.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droit en garde à vue ;
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233).
Par décision du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a précisé que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Dès lors, sauf procès verbal de comportement caractérisant malgré un taux contraventionnel l’incapacité de l’intéressé à comprendre ses droits, il convient de constater que dès lors que le taux est inférieur au taux visé à l’article R234-1 du code de la route, l’intéressé apparaît en état de comprendre ses droits.
En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue : à 8h00 0,99 mg/l. d’air expiré ; à 10h20 0,83 mg/l. d’air expiré puis 0.70 à 13h34, 0.54 à 15h45, 0.43 à 18h15, 0,19 à 21h45 et 0.07 à 23h25.
Aussi à compter de cette notification, force est de constater que l’intéressé était à même de recevoir notification de ses droits à 21h45 dès lors que le taux est de 0,19 et que dès lors la notification 1h40 plus tard des droits en garde à vue doit être considérée comme une notification tardive de ses droits portant nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Aussi, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité ou l’irrecevabilité de la requête, la procédure sera déclarée irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [J] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Janvier 2026 à 15 h50 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHOT – M. [J] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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