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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01007 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXZ
N° MINUTE : 25/00421
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Caroline BOBTCHEFF, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et par la SELARL BEAUMONT, avocats plaidants, inscrits au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Pôle expertise juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 1989, Madame [M] [W] a été embauchée par la SOCIÉTÉ [7] ([12]) en qualité de secrétaire. De 2005 à 2020, elle a assuré l’intérim de l’assistant de Direction Générale en contrepartie d’une prime d’un montant initial de 170,00 euros bruts mensuels, ramené en 2006 à 102,00 euros bruts, et intégrée en 2019 à son salaire de base.
Le 29 octobre 2020, la salariée a été victime d’un accident, dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « la salariée qui n’était pas à son poste habituel a enjambé la fenêtre d’un bureau du 8ème étage de l’établissement ».
Ce geste fait immédiatement suite à la lecture par son époux, par téléphone, du courrier daté du 26 octobre 2020, par lequel le Directeur de la [12] indique à Madame [W] qu’il ressort de ses fonctions qu’elle doit en son absence assurer le remplacement de l’assistant de la Direction Générale, et après avoir rappelé les événements passés depuis le 7 octobre 2020, que le refus d’effectuer ces fonctions constitue une faute, et lui confirme qu’à la prochaine absence de l’assistant de la Direction Générale, elle devrait assurer son remplacement conformément à son contrat de travail et qu’un nouveau refus pourrait avoir des conséquences sur la poursuite de leur collaboration.
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [9].
L’état de santé de Madame [W] en relation avec l’accident du travail a été déclaré guéri par la caisse le 21 novembre 2022.
Madame [W], représentée par son Conseil, a, par requête déposée le 10 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 23 avril 2025, Madame [W], la [12] et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 22 janvier 2025, 22 avril 2025, et le 29 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
La [12] conteste in limine litis la compétence de ce tribunal aux motifs que les griefs articulés par Madame [W], qui se plaint en particulier d’avoir été exclue des procédures de recrutement au poste d’assistante de la Direction générale, mise à l’écart et menacée d’une diminution de sa rémunération, relèvent de l’exécution du contrat de travail et par suite de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Mais, selon la jurisprudence, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 Novembre 2023 – n° 22-18.848).
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 29 octobre 2020 et d’indemnisation des préjudices en résultant.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Madame [W] reproche en substance à son employeur de l’avoir écartée d’une procédure de recrutement au poste d’assistante de direction dont elle assurait pourtant l’intérim depuis 14 ans et de la menacer de réduire sa rémunération en cas de refus de poursuite de l’intérim lors de la prise de congés de la nouvelle assistante de direction. Elle soutient que ces agissements ont contribué à une dégradation de ses conditions de travail et constituent un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Plus précisément, Madame [W] affirme que son mal-être a été aggravé par l’absence d’information sur l’issue du processus de recrutement, alors même qu’elle exerçait les fonctions visées depuis de nombreuses années, et par les pressions exercées par sa hiérarchie pour qu’elle poursuive ses missions d’intérim sous la menace d’une diminution de salaire, et assure que l’employeur avait pleinement conscience de sa situation de fragilité.
En défense, la [12] réfute les allégations de la salariée relatives à une prétendue exclusion des procédures de recrutement, à des menaces sur sa rémunération, et à une dégradation de ses conditions de travail.
Plus précisément, l’employeur rappelle que l’intéressée a participé au processus de recrutement interne pour le poste d’assistante de direction générale, au même titre que d’autres candidats, et que la décision de recruter une autre personne résulte d’un choix objectif et collégial, relevant de son pouvoir de direction. Il précise également que les fonctions du poste en cause ont évolué au fil des années et que la compétence de la salariée, bien qu’appréciée, ne garantissait pas son recrutement.
La [12] conteste par ailleurs toute menace de réduction de rémunération, en expliquant qu’il s’agissait d’un rappel légitime des obligations contractuelles de la salariée, en lien avec l’exécution d’une mission d’intérim acceptée et rémunérée en conséquence. Elle soutient que le courrier litigieux adressé à la salariée visait simplement à exercer le pouvoir de direction de l’employeur, et ne saurait être assimilé à une quelconque forme de harcèlement.
La [12] relève enfin qu’aucune alerte préalable concernant une situation de danger pour la santé de la salariée n’avait été portée à sa connaissance, ni par la salariée, ni par la médecine du travail, ni par aucun autre intervenant, avant les faits invoqués.
Elle conclut au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
En l’espèce, les circonstances générales de l’accident, rappelées dans la déclaration d’accident du travail, ne sont pas contestées, il n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur ce point.
Sur la conscience du danger encouru par la salariée :
L’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir les éléments suivants :
— entendu par les services de police, Monsieur [T] [H], directeur du service de l’action sociale de la [12], déclare : « Oui, je tiens à dire que de mon point de vue, Madame [W] est une personne fragile. Cet aspect de sa personnalité est connu d’autres collègues. Je le sais moi depuis que je l’ai rencontrée. Je prends toujours quelques précautions quand je m’adresse à elle. Je tiens aussi à vous rapporter deux incidents qui me semblent loin d’être anecdotiques. Il y a un peu plus d’un an et demi, madame [J] a été victime d’une crise d’angoisse et de vertiges alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur. Elle a donc été déplacée du huitième étage là où se trouve le reste de notre équipe vers le deuxième étage où elle a fait le choix d’un bureau qu’elle avait déjà occupé auparavant. De fait, elle s’est physiquement isolée du reste de l’équipe. Dans ce bureau, elle a d’ailleurs fait une chute de sa chaise et s’est cassé le coccyx. […] Tout ceci pour tenter de vous expliquer qu’effectivement Madame [J] est une personne psychologiquement fragile. » ;
— Madame [J] bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé valable du 12 mars 2020 au 31 mars 2025, et avait eu antérieurement des arrêts de travail qui avaient nécessité des aménagements de poste comme le déménagement du 8ème étage au 2ème étage (à sa demande) où elle était isolée de son équipe ;
— Madame [W], qui en assurait l’intérim depuis une dizaine d’années et donnait toute satisfaction dans son travail, a postulé à un poste d’assistant(e) de Direction Générale ouvert début 2020, et n’a eu, après avoir passé un entretien le 5 mars 2020, aucun retour sur la suite donnée à sa candidature avant de se rendre compte que le poste était désormais occupé ;
— par courrier électronique du 1er juin 2020 adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [L], et communiqué en copie à Madame [B] [A], responsable des ressources humaines, Madame [W] écrit : « Suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme mon souhait d’arrêter cet intérim à partir du 1er juillet 2020. En effet j’assure depuis 14 ans cette mission en sus de mes fonctions ordinaires. Ma récente candidature et les discussions que nous avons eues m’ont permis de prendre du recul. J’aimerais pouvoir me concentrer sur mes fonctions et continuer à apporter mes compétences à ma direction sans discontinuité désormais » ;
— aucune réponse n’a été apportée à ce mail avant le mois d’octobre 2020, au moment de la prise de congés de la nouvelle assistante de la Direction Générale et donc de la nécessité d’assurer le remplacement de celle-ci ;
— la gestion de ce remplacement a été menée de façon précipitée (Madame [W] ayant été informée le 7 octobre 2020 de l’absence de l’assistante de la Direction Générale à compter du 12 octobre suivant) et accompagnée d’une remise en cause de la prime intégrée au salaire ;
— Madame [J] a été placée en arrêt maladie du 12 au 18 octobre 2020, et a été reçue à son retour par la responsable des ressources humaines pour lui rappeler ses engagements contractuels ;
— selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail du 2 novembre 2020, Monsieur [Y], délégué syndical, a évoqué lors de cette réunion « plusieurs remontées d’information de la part de collègues qui se disent être sous pression managériale », ou encore « la problématique des salariés qui n’osent rien dire et qui viennent au bureau la boule au ventre. », observant au sujet de Madame [W] « qu’il suffisait d’être à l’écoute. C’est pour cela qu’il est regrettable qu’on se retrouve dans cette situation » ;
— selon le compte-rendu de la délégation d’enquête paritaire, la salariée « se sentait mise au placard au dire de ses responsables » et la question de la suppression potentielle des postes d’assistantes de direction a été évoquée même si aucune annonce officielle n’avait été faite sur ce point par la direction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [12], qui est une structure d’envergure confrontée dans le cadre de son activité à des problématiques sociales, devait nécessairement avoir conscience des risques psychosociaux auxquels était soumise sa salariée, embauchée depuis 1989 et reconnue comme « fragile », lorsque celle-ci a été confrontée, et après plusieurs arrêts de travail ayant notamment nécessité son déménagement du 8ème étage au 2ème étage où elle était isolée du reste de son équipe, d’abord, au refus de sa candidature à un poste dont elle occupait l’intérim depuis de nombreuses années et pour laquelle elle n’avait eu aucun retour avant de se rendre compte que le poste était désormais occupé, ensuite, à des injonctions, assorties d’une remise en cause d’une prime intégrée au salaire depuis 2019, d’assurer l’intérim de ce poste durant les congés de sa nouvelle occupante alors qu’aucune réponse n’avait été apportée à son souhait exprimé plusieurs mois auparavant de ne plus assurer cet intérim, et ce dans un contexte d’incertitudes quant à l’avenir des métiers de secrétaire de direction. Il est indifférent à cet égard qu’aucun signalement formel n’ait, selon les allégations de l’employeur, été effectué par la salariée, la médecine du travail ou d’autres intervenants.
Sur les mesures prises par l’employeur pour l’en préserver :
Il ressort des productions et des débats qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour préserver Madame [W] des risques psychosociaux encourus qui se sont matérialisés par une tentative de défenestration.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 octobre 2020 au préjudice de Madame [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
Cette demande ne peut être que rejetée dès que l’état de santé de Madame [W] a été déclaré guéri.
Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [W], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
Il doit cependant être tenu compte de la guérison de l’état de santé de la victime à la date du 21 novembre 2020. L’état de guérison implique en effet l’absence de séquelle fonctionnelle, et donc d’incapacité permanente.
Seront donc exclus de la mission expertale :
— la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de la victime ;
— le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle, postes incompatibles avec la guérison sans séquelles de l’état de santé de la victime.
Dès lors, la mission de l’expert portera seulement sur l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques, psychiques et morales endurées jusqu’à la date de guérison de l’état de santé, et préjudice esthétique temporaire et définitif.
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 3.000,00 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle ;
DECLARE Madame [M] [W] recevable en son action ;
JUGE que l’accident du travail dont Madame [M] [W] a été victime le 29 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 10] ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner à la [8] [Localité 10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [M] [W] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [O] [R] avec pour mission, la victime ayant été déclarée guérie au 21 novembre 2022 et cette guérison ne pouvant être remise en cause, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant et après guérison ; évaluer le préjudice esthétique avant et après guérison selon l’échelle de sept degrés,
12°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [8] [Localité 10] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que la [8] [Localité 10] versera directement à Madame [M] [W] la provision allouée, et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [8] [Localité 10] pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir, accordées à Madame [M] [W], à l’encontre de la [13] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ALLOUE à Madame [M] [W] une provision de 3.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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