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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 mars 2026, n° 26/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01539 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKP
ORDONNANCE DU 29 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah DJABLI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2026 à 13h04 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01539 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKP présentée par M., [F] et concernant Monsieur, [T], [K] né le 13 Mars 2004 à, [Localité 1] de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur, [T], [K] le 27 Mars 2026 à 16h58 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 25 mars 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2024 et notifié le 09 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026 notifiée le même jour à 10h12 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias, barreau de Montpellier ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur, [H], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la requete en contestation;In limine litis, Me, [C], [Y] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : "Defaut de qualité du signataire ; décision pas assez motivée".
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées en raison, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [T], [K].
« Madame, [X], [I] a signé, la delegation est aux pièces. Il y a un arreté de 31 decembre 2025 qui donne delegation de signature à cette personne.La situation de Monsieur a été examinée avec serieux, il y a une menace à l’ordre public avec de multiples condamnations.Il y a une possibilité de retour".
Concernant la notification de l’OQTF à M, [K], il ne faut pas confondre notification et prise de connaissance. Monsieur doit venir la chercher, dans le dossier p15 je vois une notification par voie postale, avec AR. Cet AR a été non distribué le 09 09 2024.
in limine litis Me, [Y] souleve une nullité : « Avis parquet tardif 30 min donc nous etions sur une retention arbitraire ».
Le representant de la prefecture : « ce delai de transmission est commun ».
Me, [C], [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : "Pas d’examen de la situation de mon client.Les justificatifs de domicilie n’ont pas été etudié. L’OQTF n’a jamais été notifée en 2024 donc n’est pas opposable à M, [K]. L’OQTF n’est donc pas définitive" ;
La personne étrangère déclare : "J’habite habituellement, [Adresse 1],, [Localité 2].
Concernant la notification de l’OQTF je n’ai pas de raison de faire l’aveugle sur ca…; Je n’entend pas retourner en Algerie, je suis beaucoup plus français. Je n’ai plus personne la-bas.Depuis 2021, je n’ai plus de papier français mais je pouvais pas de trouver d’emploi d’où la delinquance… j’étais bloqué".
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, M., [O], [S] préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 31 décembre 2025, a donné délégation de signature à Mme, [I], [X] pour signer les mesures d’éloignement, de sorte que la légalité de la décision de placement en rétention signée en l’espèce le 25 mars 2026 par Mme, [Z], [X]ne saurait être attaquée.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la motivation de l’arrêté
Attendu qu’il résulte de la motivation particulièrement fournie de l’arrêté du 25 mars 2026 que M., [K] ne justifie d’aucune adresse dans le département des Bouches-du-Rhône, d’aucune garantie d’insertion professionnelle, et a été condamné définitivement à de nombreuses reprises par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention et acquisition de produits stupéfiants.
Que la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de la personne retenue ; qu’elle retient cependant en l’espèce les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionne les éléments utiles.
Qu’en conséquence l’arrêté est motivé et régulier.
— Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que la personne retenue soulève le caractère tardif de l’avis de la mesure de rétention au procureur de la république, ce qui constitue une nullité d’ordre public.
Qu’il ressort des éléments de la procédure que M,.[K] est arrivé au centre de rétention le 26 mars 2026 à 11H15 ; Que les services du Parquet ont été avisés sans retard par courriel le 26 mars 2026 à 11H47 de son placement en rétention administrative, de sorte qu’aucun retard significatif ne matérialise une nullité d’ordre public de la procédure de rétention.
Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté.
— Sur le fond
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences effectuées en ce qu’une demande de reconnaissance a été adressée le 26 mars au consulat d’Algérie ; Que M,.[K] ne justifie d’aucun document d’identité ou titre de transport en cours de validité ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation et a été condamné définitivement à de nombreuses reprises par la juridiction pénale pour des faits de trafic de produits stupéfiants, de sorte qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [T], [K] né le 13 Mars 2004 à, [Localité 1], de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 3], en audience publique, le 29 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Mars 2026 à
,
[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [T], [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [T], [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [T], [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M., [A], [E]
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3];
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 29 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU, [Localité 4]
Monsieur, [T], [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Mars 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M., [A], [E] contre Monsieur, [T], [K]
Procès verbal établi parSarah DJABLI , greffier
La communication a été établie à 10h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h48
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 3], le 29 Mars 2026
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