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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 23/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 02 février 2026
Prorogé au 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 23/02304 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4NM
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Q] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, n’a plus charge
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-001997 du 30/03/2027 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
A
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 03 Novembre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 novembre 2023
,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 03 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [P] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (30)
et de Madame [S] [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 03 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que Mme [K] et M [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [A] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTE M [R] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [R] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école, ou 18 heures si pas école, au dimanche 19 heuresle milieu des semaines paires du mardi sortie des classes, ou 18 heures si pas classe, au mercredi soir 18 heuresPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires.Les années paires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre à partir de 15 heures jusqu’au 25 décembre 10 heures
Les années impaires, l’enfant sera chez son père le 25 décembre à partir de 10 heures et jusqu’à 20 heures s’il n’est pas sur sa semaine de droits
Pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement,
MAINTIENT la pension alimentaire due par M [R] à Mme [K] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois et RENVOIE à l’ordonnance du 7 novembre 2023 quant aux modalités de versement et de réévaluation de ladite contribution ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties .
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé en notre cabinet au Palais de Justice de NÎMES, l’an deux mil vingt six et le vingt huit avril. En foi de quoi, Nous avons signé le présent jugement avec la Greffière
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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