Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00180
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise daté du 13 janvier 2025, reçu et enregistré le 13 janvier 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 08h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me BENZINA (cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [M] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’absence au dossier du courriel à destination du procureur de la République
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République transmis par courriel ne figurerait pas au dossier de la procédure ;
Mais attendu qu’un procès-verbal établi le 12 janvier 2025 à 00 heures 47 précise que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue de M. [M] [F] ; que ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire est suffisant pour établir l’heure et le contenu de l’avis à parquet et qu’il ne saurait être exigé la production du courriel adressé au magistrat ; que le moyen sera donc écarté ;
2) Sur la page manquante de l’audition
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la page 4 de l’audition en garde à vue serait manquante ; mais attendu d’une part que l’audition ne constitue pas une pièce justificative utile et d’autre part qu’il n’est ni allégué ni démontré l’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui résulterait de cette absence de production au dossier de la procédure ; que le moyen sera écarté ;
3) Sur la levée tardive de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la levée de la mesure de garde à vue serait intervenue tardivement, qu’il s’agirait d’un détournement de procédure à des fins administrative ;
Mais attendu que l’avis final du procureur de la République est intervenu le 12 janvier 2024 à 17 heures 10 et que la notification de fin de garde à vue a commencé à 18 heures 55 ; que dans l’intervalle les services de police ont dû notifier au gardé à vue une convocation pour composition pénale pour le 7 mai 2025 à 10 heures 40 selon instructions du procureur de la République ; que ce délai n’apparaît dès lors pas excessif et qu’il est surtout justifié par d’autres motifs que l’attente des actes administratifs ;
Attendu par ailleurs que la mesure de garde à vue a duré moins de 24 heures ce dont il se déduit que l’horaire de notification n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [F] enregistré sous le N° RG 25/00180 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00181 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu indique se désister du recours ; que ce désistement sera constaté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 12 janvier 2025 à 19 heures 21 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/00181 et celle introduite par le recours de M. [M] [F] enregistrée sous le N° RG 25/00180;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [F] recevable ;
CONSTATIONS le désistement du recours de M. [M] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 18h01.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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