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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mai 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00350 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [W]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 08/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [G] [W], dûment avisé, assisté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [B] en date du 08/05/2026 faisant état des éléments suivants: “troubles du comportement, bizarreries, perte de contact, fuite du regard, apathie, aboulie, risque suicidaire, rupture thérapteurique et de suivi + troubles des conduites instinctuelles avec trouble du sommeil et alimentaire et co-intoxication tabac-alcool”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [G] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [A] en date du 11/05/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13/05/2026, le docteur [Z] [A] indique : “Ce jour, Mr [W] présente un ralentissement psychomoteur, épisode de confusion et de propos mélancoliformes. Son état actuel nécessite une prise en charge en réadaptation thérapeutique, la stimulation psychomotrice et cognitive ainsi qu’une psychoéducation. Mr [W] ne critique pas ses troubles et présente un faible insight” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [W] s’est exprimé, indiquant qu’il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation car il avait “perdu pied” suite au décès de sa compagne et son changement de vie ; il précise qu’il était suivi avant son hospitalisation par le CMP de [Localité 4] et qu’il avait arrêté son traitement depuis 15 jours car il n’avait plus de médicament ; il demande que la mesure de soins sans consentement soit levée car il est d’accord pour poursuivre les soins sans contrainte ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Monsieur [G] [W] est en voie d’amélioration mais reste fragile et nécessite la poursuite de la prise en charge en milieu protégé ; par ailleurs, un risque de rupture de soins ne peut être exclue compte tenu du contexte ayant donné lieu à son hospitalisation actuelle ;
Ainsi, il y a lieu de constater que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Mai 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mai 2026
Le Greffier
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