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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02802 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBF
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15.10.2025
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a vendu, le 02 septembre 2022, un véhicule d’occasion CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 15 mai 2012 et affichant 165.042 kilomètres au compteur.
Se plaignant de l’existence de plusieurs avaries affectant le véhicule, M. [S] [I] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 27 juin 2023, l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024.
Par suite, suivant acte d’huissier de Justice en date du 08 mars 2024, M. [I] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule, la restitution du prix d’achat de ce dernier à hauteur de 9.700 euros ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 05 juin 2025, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 02 septembre 2022 portant sur le véhicule de marque CITROËN DS5, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— sursis à statuer, dans l’attente de la production de tout justificatif du prix d’achat effectivement réglé au vendeur, sur le montant de la restitution auquel M. [X] « [J] » sera condamné ;
— enjoint à M. [S] [I] de produire tout justificatif du montant effectivement payé à M. « [J] » pour l’achat du véhicule litigieux ainsi que le justificatif de la signification du nouveau bordereau de pièces par acte d’huissier au défendeur non-constitué pour l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025, le tout à peine de radiation ;
— renvoyé l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 et invité M. [I] à faire ses observations sur un traitement sans nouvelle audience publique de cette demande conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
— ordonné à M. « [J] » de récupérer le véhicule CITROËN DS5 immatriculé [Immatriculation 5] objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
— débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M. « [J] » à payer à M. [S] [I] la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. « [J] » aux entiers dépens de la présente instance au fond ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût des assignations et de l’expertise judiciaire ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par dépôt à Etude le 04 juillet 2025, M. [I] maintient sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui rembourser le prix d’achat du véhicule à hauteur de 9.700 euros. Elle a, à l’appui de cette prétention, fait signifier quatre nouvelles pièces numérotées 19 (correspondant au jugement susvisé) à 22, ainsi qu’indiqué au bordereau. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’huissier suite au jugement de sursis à statuer.
Par suite de ce renvoi à la mise en état, la clôture des débats est de nouveau intervenue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été directement fixée en délibéré, M. [I] ayant manifesté son accord pour un traitement sans audience publique, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a sollicité d’office les observations du demandeur quant à l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du 05 juin 2025 relativement au nom du défendeur, indiqué « [J] » et non [M]. Par une note en délibéré datée du 07 novembre 2025, M. [I] a indiqué n’avoir cause d’opposition à la rectification d’office de cette erreur matérielle et ce, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du 05 juin 2025
Aux termes de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il y a lieu, en effet, de relever que, tant dans le corps que dans le dispositif du jugement du 05 juin 2025, le nom du défendeur à l’instance a été écrit « [J] » alors qu’il est établi au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’il s’écrit « [M] », ce qui n’est pas contesté.
Il échet, dès lors de rectifier d’office ladite erreur purement matérielle.
Sur la demande de restitution du prix d’acquisition
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1229 et suivants du Code civil, la résolution met fin au contrat. Elle consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; en d’autres termes, la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, M. [S] [I] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux, laquelle a été prononcée suivant jugement daté du 05 juin 2025.
Par suite, M. [M] doit être condamné à restituer à M. [I] le prix d’achat, ce dernier devant, pour sa part, restituer le véhicule CITROËN DS5.
Afin de justifier du prix d’acquisition du véhicule, M. [I] verse aux débats :
— une attestation établie le 30 juin 2025, conformément aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, par sa partenaire de PACS, Mme [N] [T], aux termes de laquelle cette dernière indique que, le jour de l’achat du véhicule, elle et M. [I] ont finalement formulé une offre d’achat au prix de 9.700 euros au lieu de 9.900 euros, ce que M. [M] a accepté (pièce n°20) ;
— la copie remise par l’établissement bancaire d’un chèque de banque d’un montant de 9.000 euros émis au profit de M. [X] [M] le 1er septembre 2022 et effectivement débité le même jour du compte bancaire ouvert aux noms de M. [I] et de Mme [T] (pièce n°21),
— la preuve d’un retrait sur son compte bancaire effectué le 1er septembre 2022 pour un montant de 900 euros (pièce n°22).
Ces éléments suffisent à justifier du paiement à M. [M] de la somme de 9.700 euros au titre de l’achat, le 02 septembre 2022 du véhicule CITROËN DS5.
M. [M] sera, ainsi, condamné à restituer à M. [I] la somme de 9.700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et ce, en contrepartie de la restitution dudit véhicule.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, une réouverture des débats avec renvoi à la mise en état ayant été rendue nécessaire en raison du défaut de justification, par le demandeur, du prix d’achat du véhicule dont la vente a été résolue, les dépens relatifs à cette seconde partie d’instance seront laissés à sa charge.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation du défendeur à une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement n°RG 24/02802 en date du 05 juin 2025,
Vu la résolution de la vente conclue le 02 septembre 2022 portant sur le véhicule de marque CITROËN DS5, immatriculé [Immatriculation 5],
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement RG n°24/02802 daté du 05 juin 2025,
En conséquence, Dit qu’il y a lieu de lire, dans le corps et le dispositif de cette décision :
« Monsieur [X] [M] »,
en lieu et place de :
« Monsieur [X] [J] » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Condamne M. [X] [M] à restituer à M. [S] [I] la somme de 9.700 euros en restitution du prix de vente du véhicule CITROËN DS5, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Dit que le paiement de cette somme n’est pas conditionné à la restitution préalable du véhicule ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de cette dernière partie de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente.
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