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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB4S
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[J] [M]
C/
[R] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été placé sous tutelle par jugement du 21 octobre 2010 avec désignation de son frère, Monsieur [R] [M], comme tuteur.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a déchargé Monsieur [R] [M] de ses fonctions de tuteur et désigné Madame [Z] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme tutrice.
Le 30 octobre 2025, mettant en cause la gestion de Monsieur [R] [M], Monsieur [J] [M], représenté par sa tutrice Madame [Z] [N], a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 6 mars 2026.
Se référant à ses dernières écritures Monsieur [J] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [M] :
— A lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
3.432,36 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025 ; 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ; – Aux entiers dépens ;
— A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 421 alinéa 1er du code civil, Monsieur [J] [M] reproche à Monsieur [R] [M] d’avoir commis des fautes dans la gestion de la mesure de protection au titre desquelles figurent l’absence d’assurance d’habitation de son logement et donc de sa responsabilité civile. Il fait valoir que Monsieur [R] [M] a assuré son logement personnel situé à [Localité 3] au cours des années 2017 à 2023 à la GMF et non le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], domicile du majeur protégé. Il considère qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur d’adressage comme tente de l’affirmer Monsieur [R] [M] mais, d’une déclaration mensongère à l’assureur. Il estime en conséquence avoir cotisé à fonds perdus n’étant pas assuré avant le 13 juin 2023. Il ajoute que ces fautes, quand bien même ne revêtiraient pas de qualification pénale, engagent la responsabilité de Monsieur [R] [M].
Monsieur [J] [M] indique enfin avoir vécu dans des conditions particulièrement indécentes avec une insalubrité de son logement, des vêtements dégradants, une insuffisance de soin et une sous-alimentation lorsque Monsieur [R] [M] était son tuteur.
Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre et la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce sens, il soutient qu’il a pleinement rempli son mandat de tuteur en effectuant l’ensemble des missions qui lui incombait. Il conteste les allégations de détournement de l’argent personnel de son frère à son profit pour le paiement des mensualités de son assurance d’habitation située à [Localité 3]. Il indique avoir souscrit deux contrats, un premier, es-qualité de tuteur, pour l’immeuble sis à [Localité 4] et un second pour son bien personnel situé à [Localité 3]. Il considère que l’omission de la précision de sa qualité de tuteur dans les courriers adressés par la GMF relève d’une faute de la compagnie d’assurance.
Aussi, il dément avoir commis des fautes dans la gestion personnelle de la mesure de protection exercée en considérant qu’il a toujours pris soin de son frère ; a effectué l’ensemble des réparations pour maintenir l’immeuble en état de décence et s’est chargé de réaliser les menues réparations ou l’entretien des espaces verts. Sur l’habillement, il indique que Monsieur [J] [M] ne supportant pas d’être touché par un tiers, se préparait seul. Il ajoute que son épouse, Madame [Y], a veillé à ce que Monsieur [J] [M] bénéficie de la pension de réversion de l’orphelin.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 421 du code civil institue une action en responsabilité contre un organe d’une mesure de protection du fait d’une faute quelconque commise dans l’exercice de ses fonctions. Ce régime de faveur accordé à la personne protégée est le corollaire obligatoire de la limitation voire de la suppression de sa capacité d’exercice juridique.
La faute quelconque implique donc seulement l’existence d’un fait anormal, différent de celui qu’aurait commis le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances.
Son appréciation se fait in abstracto sans qu’un critère de gravité ne soit exigé.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’organe dans ce cadre suppose que soit établie l’existence d’une faute commise dans le cadre de la mesure de protection en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par la personne protégée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice de démontrer l’existence d’une faute de Monsieur [R] [M] lorsqu’il était chargé de sa mesure de tutelle, d’un préjudice subi par lui-même et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 415 du code civil, la mesure de protection « a pour finalité l’intérêt de la personne protégée ». Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur agit dans le but de protéger ses droits, ses intérêts matériels et financiers mais aussi sa personne s’il est désigné pour ses deux missions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que du 21 octobre 2010 au 11 août 2023, Monsieur [R] [M] a été le tuteur de Monsieur [J] [M] à la fois pour ses intérêts patrimoniaux et protéger sa personne. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des tutelles du tribunal d’ARRAS a désigné en qualité de tuteur, Madame [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en lieu et place de Monsieur [R] [M] constatant que ce dernier ne parvenait pas à exercer pleinement sa fonction de tuteur dans l’intérêt du majeur protégé.
— Sur la demande au titre d’un préjudice matériel :
Dès sa nomination, le tuteur doit notamment vérifier la couverture « responsabilité civile » de la personne protégée pour tout dommage aux personnes et aux biens qu’elle pourrait occasionner involontairement et la validité des contrats d’assurance de ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que la nature des garanties souscrites.
Dans sa décision de changement de tuteur précitée, le juge des tutelles constate la carence de Monsieur [R] [M] pour justifier de l’existence d’une assurance d’habitation au profit de son frère. Il fonde sa décision d’une part, sur les éléments apportés par la curatrice de la sœur du majeur protégé, [Q] [M] avec qui il vivait qui, soutenait ne jamais être parvenue à obtenir de Monsieur [R] [M] l’attestation d’assurance d’habitation du logement de Monsieur [J] [M] mais produisait une assurance souscrite auprès de la GMF au nom de Monsieur [J] [M] pour l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], le logement de Monsieur [R] [M].
Auditionné par le juge des tutelles, Monsieur [R] [M] a invoqué une erreur d’adressage. Alors qu’il avait été autorisé par le juge des tutelles à produire une copie du contrat d’assurance d’habitation, Monsieur [R] [M] n’a communiqué aucun document en ce sens, le juge constatant sa carence.
Dans le cadre de la présente instance, les parties produisent les conditions particulières de deux contrats d’assurance.
Les conditions particulières du contrat DOMO PASS n°37.235483.65 E relative à l’assurance d’habitation pour les années de 2017 à 2023 mentionnent l’adresse de Monsieur [R] [M] en page 2 au sein d’un encadré intitulé « votre résidence principale » et sont adressées chaque année à Monsieur [J] [M] à l’adresse du défendeur, ce qui confirme les éléments exposés par le juge des tutelles précédemment repris.
Les conditions particulières du contrat relatif à la protection juridique n°37.202115.33 N sont adressées pour les années de 2017 à 2023 à Monsieur [J] [M] à l’adresse du défendeur. Dans la partie relative à la description de l’habitation est mentionné que « le domicile appartient au foyer » rattaché à l’adresse de Monsieur [R] [M] (p. 2).
Monsieur [R] [M] argue de nouveau d’une erreur d’adressage de l’assureur sans l’appeler à la cause. Pour autant, au sein de chacun des documents, une clause mentionne que « le contrat a été établi selon les déclarations du souscripteur et les réponses aux questions qui lui ont été posées. Le souscripteur s’engage à nous déclarer toute modification qui surviendrait. (…) ». Monsieur [R] [M], en tant que tuteur se devait d’être diligent et de procéder à la modification pour assurer le logement du majeur protégé.
Il justifie par ailleurs d’un contrat d’habitation DOMULTIS n°86.444141.65 D souscrit à la GMF adressé à Madame [F] [Y], son épouse pour son logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] avec des échéances couvrant les années 2017 au 5 mars 2024.
Toutefois, cet élément est également inopérant, les contrats souscrits au nom de Monsieur [J] [M] mentionne l’adresse du domicile Monsieur [R] [M], de sorte que le logement effectivement occupé par le majeur protégé n’était pas couvert contre les risques jusqu’à la nomination de Madame [Z] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui a procédé aux déclarations nécessaires auprès de la compagnie d’assurance.
A tout le moins, la négligence fautive de Monsieur [R] [M], qui a souscrit le contrat à une adresse erronée, suffit à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a eu pour conséquence directe et certaine une perte de revenus pour le majeur protégé lequel a cotisé à perte en l’absence de couverture assurantielle effective.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] à rembourser à Monsieur [J] [M] l’ensemble des cotisations d’assurance indûment acquittées.
Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice limitant sa demande à 3.432,36 euros, Monsieur [R] [M] sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure.
— Sur la demande au titre d’un préjudice moral :
Sur le plan personnel, le tuteur prend notamment les décisions nécessaires à la protection du majeur comme les soins médicaux ; accomplit les actes de gestion courante pour garantir le bon fonctionnement de la vie quotidienne de la personne protégée tels que le paiement des factures courantes, la perception des revenus, l’entretien ou les réparations usuelles d’un logement.
Au sein de l’ordonnance de changement de tuteur précitée, le juge des tutelles constate que Monsieur [R] [M] délègue sa mission à sa sœur et sa curatrice. Il fait état d’une note qui signalait que Monsieur [R] [M] ne réalisait aucune démarche pour entretenir le logement occupé par le majeur protégé et ce, depuis plusieurs années, que Monsieur [J] [M] présentait une tenue négligée et que tous les rendez-vous médicaux n’étaient pas pris. Monsieur [R] [M], préalablement auditionné avait reconnu que la curatrice de sa sœur réalisait les démarches pour prendre les rendez-vous médicaux de Monsieur [J] [M] et considérait que « l’entretien de la maison est de la responsabilité de [Q] ». Le CCAS de [Localité 4] avait confirmé les difficultés à joindre Monsieur [R] [M] pour évoquer la situation de Monsieur [J] [M] et rappelait que Monsieur et Madame [M], majeurs protégés bénéficiaient d’un bon alimentaire mensuel de 56 euros et des colis alimentaires. Il est relevé que Monsieur [R] [M] n’avait pas effectué les démarches de renouvellement de l’AAH dont devait bénéficier son frère.
Monsieur [R] [M] dément ces allégations mais, ne verse au débat aucune pièce justificative permettant de démontrer les diligences qu’il a accomplies pour entretenir le logement et prendre soin de Monsieur [J] [M].
Or, la carence du tuteur de Monsieur [J] [M] lui a nécessairement causé un préjudice moral en ce que, se trouvant déjà hors d’état de se protéger lui-même, il s’est trouvé dans une situation de vulnérabilité accrue.
Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [M], qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens et condamné à payer à Monsieur [J] [M], représenté par sa tutrice, Madame [Z] [N], la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice, Madame [Z] [N] la somme de 3.432,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice, Madame [Z] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] [M] représenté par sa tutrice, Madame [Z] [N] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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