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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
N° RG 23/01527 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 novembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 04 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 29 novembre 2023, la société SAS [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 15 décembre 2020 de Monsieur [H] [T].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses conclusions n°2, la société [1] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Constater que la CPAM refuse de communiquer le rapport médical de Monsieur [T] ;Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Monsieur [T] ; Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;Juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [H] [T] au titre de la pathologie déclarée le 15 décembre 2020.
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu des principes de l’indépendance des apports et des droits acquis des assurés ;Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié par la CPAM au Docteur [Q] [P] et ce conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [1].
A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [V] au docteur [Q] [P], médecin consultant de la société requérante, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] ;Surseoir à statuer ;Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société [1].
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie demande au Tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Savoie de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [T] du 15 décembre 2020 ;Rejeter la demande d’expertise de la société [1] ;Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
Aux termes de ses dernières écritures, la société [1] demande au tribunal d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [H] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 15 décembre 2020 pour violation des articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme et des principes directeurs du procès au motif que la caisse refuse de communiquer aux débats le dossier médical de l’assuré et notamment les certificats médicaux de prolongation prévues aux articles L 142-6 , R 142-1-A et R 142-8 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondent un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires et que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport visé à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès.
Elle indique à cette fin que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation place l’employeur dans l’impossibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 15 décembre 2020 et qu’elle subit du fait de la carence de la caisse qui s’obstine à ne pas produire les éléments litigieux, une violation de son droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal, dès lors que l’absence de communication à l’employeur des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil de la Caisse s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39 ; 41).
Aussi, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15-945).
Dès lors, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la Caisse n’a pas transmis le dossier médical au médecin consultant de l’employeur.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formée à titre principal.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [1] sollicite une mesure d’expertise, précisant que son médecin consultant n’a pas pu émettre d’avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits faute d’avoir reçu le rapport médical de monsieur [T]. Elle ajoute que la durée des arrêts prescrits à Monsieur [T], à hauteur de 605 jours, est bien supérieure au barème de la haute autorité de santé, qui prévoit une durée de référence maximale de 90 jours d’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve ou un commencement de preuve que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé.
Pour autant, la durée prétendument disproportionnée de l’arrêt prescrit à l’assuré n’est pas un motif suffisant pour justifier d’un tel commencement de preuve. De même, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation n’est pas un motif qui permet d’avoir recours à une expertise médicale puisqu’aucun commencement de preuve n’a été apporté par la société [1].
Celle-ci doit justifier d’un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité pour que puisse être ordonnée une expertise médicale.
Ce commencement de preuve n’est pas rapportée et la demande d’expertise médicale sollicitée subsidiairement doit donc être rejetée à ce stade.
Sur la demande plus subsidiaire d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant et d’expertise médicale
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit, en son V, que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, la société [1] reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, en violation de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La Caisse s’oppose à une telle demande, estimant qu’elle n’a pas à produire l’intégralité des arrêts de travail, seulement de justifier du paiement des indemnités journalières.
Contrairement à ce que prétend la Caisse, les textes susmentionnés lui font obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur et à la demande de cet employeur les certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical et le cas échéant par la Caisse lorsque l’employeur conteste l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, comme c’est le cas en l’espèce.
La jurisprudence sur laquelle se fonde la Caisse (C.Cass., 09 juillet 2020, n°19-17.626) porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité et non pas sur le rapport qui doit être notifié au médecin consultant de l’employeur en cas de contestation de nature médicale.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’injonction formée par l’employeur.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il conviendra d’assortir celle-ci d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En premier ressort
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
Avant dire droit
ORDONNE à la CPAM de la Savoie et son service médical de communiquer l’entier dossier / rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale comprenant les certificats médicaux de prolongation, au docteur [Q] [P], médecin consultant de la société [1], demeurant [Adresse 5], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de 60 jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour la société [1], à défaut de communication à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la société [1] soit de solliciter une remise de l’affaire au rôle après transmission au greffe du Pôle social du rapport du docteur [Q] [P], soit d’adresser au greffe un courrier de désistement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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