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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EAGLE CONSTRUCTION, S.A. ENEDIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de, MMA IARD en qualité d'assureur de la société EAGLE CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEACT
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEACT
N° de minute : 25/00489
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Clémentine DELMAS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EAGLE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
MMA IARD en qualité d’assureur de la société EAGLE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EAGLE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 octobre 2023, Monsieur [N] [S] a acquis auprès de la société EAGLE CONSTRUCTION une centrale de production photovoltaïque pour un montant de 17.500 €. La prestation de la société EAGLE CONSTRUCTION comprenait la fourniture notamment de 16 panneaux photovoltaïques, la pose et l’ingénierie.
Lesdits travaux ont été autorisés par arrêté municipal en date du 21 décembre 2023.
L’installation a été achevée le 21 février 2024 et a donné lieu, le 23 février 2024, à la délivrance d’une attestation de conformité.
Une défaillance de l’équipement a été constatée à compter du 19 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 juin 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner la S.A.S EAGLE CONSTRUCTION, la S.A MMA IARD et la S.A.D.C.S ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance faisant valoir que les désordres sont à ce jour persistants.
La S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’intervenante volontaire à l’instance, ont acquiescé à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S EAGLE CONSTRUCTION et la S.A.D.C ENEDIS n’étaient ni comparantes ni représentées. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société EAGLE CONSTRUCTION, sera reçue.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la centrale photovoltaïque installée par la S.A.S EAGLE CONSTRUCTION au domicile du demandeur présente des défaillances techniques dont la teneur et l’origine ne sont à ce jour pas déterminées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs cités en en-tête n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [S] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [N] [S] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’sssureur de la société EAGLE CONSTRUCTION;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [C]
AAPR ARCHITECTES -
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.08.40.02
Port. : 06.72.09.55.74
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
— examiner l’installation objet du litige, dire si elle est affectée des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEACT
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [N] [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [S] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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