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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/14662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Ateliers Jean Nouvel c/ SARL BLISS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me D’ABO
Me MARRIÉ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/14662 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. Ateliers Jean Nouvel
10 cité d’Angoulême
75011 Paris / France
représentée par Maître Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDEURS
Monsieur Monsieur [N] [I], [X], [G] [S]
9 rue Freycinet
75116 PARIS
SARL BLISS
9 rue Freycinet
75116 PARIS
représentée par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997
Décision du 11 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14662 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
FAITS et PROCEDURE
Par actes d’huissier du 9 novembre 2021, la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL a assigné Monsieur [N] [S] et la SARL BLISS devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2023, le juge de la mise en état saisi par Monsieur [S] et la SARL BLISS d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a rejeté celle-ci, déclaré recevables les demandes formées par la SAS JEAN NOUVEL à l’égard de ces-derniers, condamné in solidum Monsieur [N] [S] et la SARL BLISS à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS JEAN NOUVEL demande au tribunal de :
— à titre principal condamner Monsieur [S] et subsidiairement la condamnation solidaire de Monsieur [S] et la société BLISS à lui payer les sommes suivantes :
* 96 000 euros TTC au titre de la facture n°FA200277 augmentée du taux d’intérêt contractuel correspondant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
* 8 870, 40 euros TTC à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité de retard contractuelle due conformément à l’article 5.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre,
* 28 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation due conformément à l’article 14 du contrat de maîtrise d’oeuvre,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux termes de la facture n°FA200277,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [S] ou solidairement Monsieur [S] et la SARL BLISS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose, au visa des articles 1101, 1216 et 1231-1 du code civil que :
— elle a conclu avec Monsieur [S], et non avec la SARL BLISS, un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de la conception et de la réalisation d’un immeuble de bureaux d’environ 2 250 m2 au sein du Technopole Agen Garonne,
— elle a réalisé les missions de “Pre-Esquisses (ESQ)” et de “Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) et les a vainement facturées à Monsieur [S] pour un montant de 96 000 euros TTC de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible,
— sa créance n’a jamais été contestée,
— Monsieur [S] lui est également redevable d’une indemnité contractuelle de retard (article 5.4 du contrat) et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 du contrat suite à l’interruption prématurée de sa mission,
— aucune société ne s’est substituée à Monsieur [S] ; la SCI BLISS mentionnée au contrat n’a finalement pas été créée ;
Monsieur [S] et la SARL BLISS ont constitué avocat, mais en dépit de plusieurs renvois accordés par le juge de la mise en état, n’ont pas conclu au fond.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 17 mai 2019 et signé par la SAS JEAN NOUVEL et Monsieur [S] fait mention en première page en qualité de maître de l’ouvrage de la “SCI BLISS, gérant et représentant Monsieur [N] [S]”, l’article 1 relatif aux parties contractantes mentionne en qualité de maître de l’ouvrage“Monsieur [N] [S] ou toutes sociétés pouvant s’y substituer”.
La SAS JEAN NOUVEL explique à ce propos que Monsieur [S] lui avait annoncé au moment de la conclusion du contrat la création imminente d’une société civile immobilière “la SCI BLISS” aux fins de porter le projet et de se substituer à lui mais finalement seule la SARL BLISS a été créée et aucune substitution de cette société ou d’une autre société à Monsieur [S] ne lui a été ultérieurement notifiée.
Elle produit, outre le contrat susvisé, l’extrait KBIS de la SARL BLISS représentée par son gérant, Monsieur [S], qui montre qu’elle a été immatriculée le 8 janvier 2020, plusieurs mois après la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Aucune pièce permettant de supposer que cette société ou une autre société aurait pu être substituée à Monsieur [S] n’est versée aux débats, la facture d’abord adressée par la SAS JEAN NOUVEL à la SCI BLISS et dont elle indique qu’il s’agit d’une erreur, n’étant pas suffisante à le prouver.
Il résulte de ces éléments que seul Monsieur [S] a effectivement conclu ce contrat.
Selon l’article 5 du contrat et de l’annexe 2" répartition des honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre”, les honoraires des membres de cette équipe sont payables directement par le maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la mission, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la réception de la facture et, s’agissant des honoraires dus à la SAS JEAN NOUVEL, mandataire du groupement, ils s’établissent concernant les phases ESQ (esquisse) et APS ( avant projet sommaire) comme suit :
— ESQ : 30 000 euros HT
— APS : 50 000 euros HT
soit 80 000 euros HT et 96 000 euros TTC.
La SAS JEAN NOUVEL a établi une facture n°FA 190220 de ce montant le 30 juin 2019 au nom de la SCI BLISS avant d’en établir une nouvelle n°FA200277 de ce même montant le 31 décembre 2020 à destination de Monsieur [N] [S].
Cependant, si la SAS JEAN NOUVEL indique avoir réalisé les missions dont elle demande paiement, elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier, que ce soit, notamment, les notes de présentations générales, plans, études préliminaires, études d’avant-projet, estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux prévus au contrat au titre des phases ESQ et APS ou de pièces émanant de Monsieur [S] permettant de conclure que ces prestations ont effectivement été exécutées.
Il est d’ailleurs noté qu’à l’exception du contrat de maîtrise d’oeuvre, la SAS JEAN NOUVEL ne produit que des pièces qu’elle a unilatéralement établies et ne verse aucun document sur le chantier lui-même.
En conséquence, elle ne démontre pas que sa créance est exigible.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la facture FA200277 ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et de l’indemnité de retard prévue à l’article 5.4 du contrat prévue en cas de retard de règlement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article 14 du contrat prévoit que :
“le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’une partie (sic) aux dispositions du présent contrat.
14.1 Résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage
En cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement :
— des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5.4 et suivants du présent contrat,
— des intérêts moratoires visés à l’article 5.4.2
— d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
14.2 : résiliation à l’initiative de l’architecte
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
— la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage,
— la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage.
Constituent également des motifs justes et raisonnables de résiliation du contrat :
— l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires,
— le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage,
— la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat “.
La SAS JEAN NOUVEL verse aux débats un courrier de mise en demeure avant résiliation du 1er octobre 2020 et un courrier de résiliation du contrat du 10 novembre 2020 pour défaut de règlement de la somme de 96 000 euros TTC au titre de ses prestations.
Cependant, il n’est pas justifié que Monsieur [S] était redevable à la SAS JEAN NOUVEL de la somme réclamée et en tout état de cause, l’indemnité de résiliation sollicitée par la SAS JEAN NOUVEL n’est stipulée au contrat que lorsque la résiliation de celui-ci est intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage et non du maître d’oeuvre.
La SAS JEAN NOUVEL sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS JEAN NOUVEL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS JEAN NOUVEL de ses demandes,
CONDAMNE la SAS JEAN NOUVEL aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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