Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 8 avril 2025, n° 21/14662
TJ Paris 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a estimé que la S.A.S. Ateliers Jean Nouvel n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier l'exécution des prestations, rendant sa créance non exigible.

  • Rejeté
    Indemnité de retard contractuelle

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune créance n'étant due, l'indemnité de retard ne pouvait être accordée.

  • Rejeté
    Indemnité de résiliation

    Le tribunal a jugé que l'indemnité de résiliation n'était due que si la résiliation était à l'initiative du maître d'ouvrage, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de paiement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté la S.A.S. Ateliers Jean Nouvel de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, considérant qu'elle a succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/14662
Numéro(s) : 21/14662
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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