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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le …………………………………………… à Me …………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me BARDI
Le 24/02/25
à Mr [F]
Le 24/02/25
à Mme [F]
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 19 juin et 3 juillet 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F], sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1224 à 1229 et 1310 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
A titre principal,
condamner solidairement des défendeurs à lui payer les sommes de 4 149,29 euros au titre du solde du prêt personnel signé le 25 août 2021 avec intérêts contractuels au taux de 9,39 % à compter du 12 mars 2024 date de la déchéance du terme, 2 799,55 euros au titre du solde du prêt personnel signé le 16 février 2022 avec les intérêts au taux contractuel de 19,33 % à compter du 12 mars 2024 et la somme de 3 501,34 euros au titre du solde du crédit renouvelable ACCESSIO signé le 16 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 12,216 % à compter du 12 mars 2024,A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit pour manquement graves des emprunteurs à leur obligation de remboursement,condamner solidairement des défendeurs à lui payer les sommes de 4 149,29 euros au titre du solde du prêt personnel signé le 25 août 2021, avec intérêts contractuels au taux de 9,39 %, à compter de l’assignation, 2 799,55 euros au titre du solde du prêt personnel signé le 16 février 2022 avec les intérêts au taux contractuel de 19,33 % à compter de l’assignation et la somme de 3 501,34 euros au titre du solde du crédit renouvelable ACCESSIO signé le 16 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 12,216 % à compter de l’assignation
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— donner acte à la société anonyme COFIDIS qu’elle s’engage à respecter les mesures imposées mise en place au profit de Mme [U] [X] épouse [F],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société anonyme COFIDIS représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à étude, Mme [U] [X] épouse [F] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception portant la mention destinataire inconnu à l’adresse, M. [L] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En espèce, Mme [U] [X] épouse [F] a adressé le 19 décembre 2024 un courrier et des pièces au tribunal en indiquant s’être trompée de jour entre le 9 décembre, date de sa convocation à l’audience, et le 19 décembre 2024.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin que Mme [U] [X] épouse [F] puisse faire valoir ses moyens de défense.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24/11/25 à 9 h en salle 1, à l’adresse suivante: [Adresse 5] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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