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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 22/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/05477 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6A5
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148
C/
[V] [I]
[G] [I] [N]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me François-xavier BOUDY – 32
la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [I] [N], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] un prêt immobilier n°1742274 d’un montant de 20.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1%, remboursable en mensualités de 96,81 euros (frais d’assurance inclus).
Le 26 juillet 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 29 septembre 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé à Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 décembre 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement du solde de ce prêt.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 octobre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1104, 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 18.524,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] en tous les dépens ;
— Débouter Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, Madame [G] [N] [I] sollicite du tribunal de :
— Juger Madame [G] [N] épouse [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— Juger que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a commis une erreur dans la gestion du dossier de Madame [G] [N] épouse [I] ;
— Juger Madame [G] [N] épouse [I] de bonne foi ;
— Juger le prêt n°1742274 souscrit auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera prorogé au-delà du 5 décembre 2037 pour tenir compte des échéances impayées ;
— Juger que les prélèvements reprendront sans délai ;
— Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICE pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a commis une erreur dans la gestion du dossier de Madame [G] [N] épouse [I] ;
— Juger Madame [G] [N] épouse [I] de bonne foi ;
— Juger que la somme de 3.001,11 euros sera versée en trois mensualités à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
— Juger que les arriérés supplémentaires seront également réglés par Madame [G] [N] épouse [I] ;
— Juger que les prélèvements reprendront sans délai ;
— Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICE pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a commis une erreur dans la gestion du dossier de Madame [G] [N] épouse [I] ;
— Juger Madame [G] [N] épouse [I] de bonne foi ;
— Juger que Madame [G] [N] épouse [I] sollicite un moratoire de deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [G] [N] épouse [I] une indemnité de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
***
Monsieur [V] [I], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 29 septembre 2022.
L’historique de compte permet notamment de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] le 26 juillet 2022, étant précisé :
— qu’aux termes de cette mise en demeure, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES leur a clairement indiqué qu’à défaut de régularisation, dans un délai de 15 jours, des mensualités impayées d’un montant global de 1.742,58 euros représentant les échéances échues de février 2021 à juillet 2022, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt telle que prévue par la clause résolutoire du contrat (article B-10) et par les dispositions légales susvisées ;
— qu’en l’état des éléments produits par Madame [G] [N] [I], aucun élément probant ne permet de s’assurer des raisons pour lesquelles ces mensualités sont restées impayées sur une période de 15 mois ;
— qu’en tout état de cause et à supposer même que ce défaut de paiement soit lié à un changement d’établissement bancaire, comme l’affirme Madame [G] [N] [I], sans en justifier, il lui appartenait de vérifier que le paiement des mensualités du prêt était effectif et de faire le nécessaire en ce sens, aucun grief ne pouvant être retenu à l’encontre de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation des impayés, l’organisme prêteur était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat et les dispositions légales susvisées.
Contrairement à ce que semble soutenir Madame [G] [N] [I], le règlement de la seule mensualité du mois d’août 2022 était insuffisant pour faire échec au jeu de la clause résolutoire du contrat, la bonne ou mauvaise foi des emprunteurs étant en outre parfaitement sans incidence sur ce point.
Ainsi et dès lors que l’ensemble des sommes restants dues par Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] sont devenues exigibles, la défenderesse ne peut valablement solliciter la prorogation du terme du prêt et la reprise du prélèvement des mensualités de remboursement telles que prévues par le contrat.
Au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, la créance de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’établit aujourd’hui comme suit :
— échéances impayées 1.742,58 euros
(fév. 2021 – juillet 2022)
— capital restant dû 15.684,01 euros
(après l’échéance d’août 2022)
total 17.426,59 euros
soit la somme de 17.426,59 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1%, conformément aux termes du contrat et de l’article L 312-22 du code de la consommation, à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022.
L’indemnité de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation des défendeurs et du préjudice réellement subi par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES compte tenu du montant du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération, étant relevé sur ce point que le paiement de la mensualité du mois d’août 2022 évoqué par les parties n’est pas sollicité aujourd’hui par la demanderesse.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes susvisées.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [N] [I]
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [G] [N] [I] tendant à la prorogation du terme du prêt litigieux et à la reprise du paiement des échéances de remboursement prévues par le contrat.
En outre, force est de constater que Madame [G] [N] [I] ne s’explique aucunement sur sa situation financière et ne justifie en rien de celle-ci, alors que l’article 9 du code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En tout état de cause, elle a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement et n’apporte pas la preuve d’une reprise de versements effectués au profit de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, le dernier règlement datant du mois d’août 2022.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement et de moratoire doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 17.426,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 29 septembre 2022, au titre du solde du prêt n°1742274 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°1742274 ;
DÉBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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