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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mai 2026, n° 26/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02477 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRVS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Mai 2026 à 12h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02477 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRVS présentée par Monsieur [X] DES BOUCHES DU [A] et concernant
Monsieur [Z] [O]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 1] ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29/05/2024 par le tribunal correctionnel Marseille de en date du 29/05/2024 et notifié le 29/05/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/05/2026 notifiée le 15/05/2026 à 11h36
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [L] [F]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je descendrai dans 7 mois au bled oui mais dans deux ou 3 mois, j’accepte pas, mon père n’accepte pas, il a fait la guerre contre les terroristes, moi j ai peur. j’ai ma famille ici, j’ai tout,donnez moi une chance s’il vous plait. Oui j’ai fait une bétise mais j’ai assumé en prison, je suis encore jeune, je peux changé ma vie, je veux pas rester ici, la vie c’est dehors, le travail.
j’ai pris ma décision en prison, je sors, je travaille, je change ma vie
In limine litis, Me [P] [B] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur la levée d’écrou : l’avis de levée n’est pas signé
— la levée d écrou à 11h35 et nofication du placement en rétention à 11h36 , c’est difficile à comprendre
Le représentant de la Préfecture : il est ressortissant algérien, il a une itn temporaire, il n’a pas de documents d’identité, n’a pas de justificatif de domicile, n’a pas respecté la précédente assignation à résidence, il ne veut pas retourner dans son pays, est défavorablement connu sous différentes identités, il constitue une menace à l ordre public, le consulat a été saisi et relancé, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O].
Sur le fond, Me [P] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : sur la situation personnelle, il est rentré en france fin 2020 en tant que mineur, il a été scolarisé. la détention lui a permis de prendre conscience de ce qu’il a fait, il est concscient qu’il doit s’insérer professionnellement et personnellement, il peut être hébergé à [Localité 2]
La personne étrangère déclare : j’ai fait des bétises mais j’étais mineur, c’était avant. en prison j’ai fait des demandes de travail, d école, j ai fait le nécessaire pour changer ma vie, donnez moi une chance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de signature portée sur la fiche de levée d’écrou :
En l’espèce, la fiche de levée d’écrou versée au dossier, en date du 15 mai 2026, porte la signature de l’agent du greffe pénitentiaire et du chef d’établissement ayant procédé à ces formalités. La circonstance que la signature de [Z] [O] ne soit pas apposée sur ces documents n’est pas de nature à entacher de nullité la procédure, cette signature n’étant au demeurant pas prévu sur les feuillets communiqués.
— sur le fait que la notification du placement en rétention suive immédiatement la levée d’écrou:
Il est ici soutenu que le fait que la levée d’écrou ait eu lieu le 15 mai 2026 à 11 heures 35, et la notification du placement en rétention le jour-même à 11 heures 36, est de nature à porter atteinte aux droits du retenu, l’immédiateté de cette notification par rapport à la levée d’écrou ne lui ayant pas permis de bien comprendre les enjeux et les conséquences de cette mesure de rétention.
Pour autant, et afin d’éviter toute privation de liberté qui puisse être considérée comme arbitraire, il est au contraire nécessaire que le placement en rétention succède immédiatement la fin de la mesure de détention. Le fait que ces deux mesures se suivent dans le temps ne signifie pas que les droits du retenu liés au début de la rétention administrative ne lui aient pas été convenablement expliqués. Aucun grief n’étant rapporté, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 28 avril 2026, avant même la sortie de détention de [Z] [O], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 15 mai 2026 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [Z] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un précédent arrêté portant obligation de quitter le sol français le 05 octobre 2023 ; que pour autant, il se maintient toujours sur le sol français en toute irrégularité ; qu’il y a donc lieu de craindre qu’il se soustrait à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’en outre, [Z] [O] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison après avoir été condamné le 06 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [O]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 1],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Mai 2026 à
[X] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [O],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [X] DES BOUCHES DU [A]
le 19 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [B] ;
le 19 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Z] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [R]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [Q] contre Monsieur [Z] [O]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 19 Mai 2026
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