Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00374
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03800 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6NC
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [C] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O] [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [E] [O] [Z] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
et
Madame [D] [C] [N]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de Mme [D] [N] ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [Y] sur l’enfant [Z] [Y] selon les modalités fixées dans la décision du 18 juin 2024, à savoir:
° pendant la période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : trois semaines consécutives pendant ses congés avec un délai de prévenance d’un mois avant la période estivale ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [X] [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les molalités suivantes :
° en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
du mercredi des semaines paires à 18h00 au mercredi des semaines impaires à 18h00 au domicile de M. [E] [Y] ; du mercredi des semaines impaires à 18h00 au mercredi des semaines paires à 18h00 au domicile de Mme [D] [N] ; ° pendant les vacances d’été : trois semaines consécutives pendant les congés de M. [E] [Y] avec un délai de prévenance d’un mois avant la période estivale ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 120 euros par mois la contribution que doit verser M. [E] [Y] chaque mois d’avance à Mme [D] [N] pour l’entretien et l’éducation d'[Z] [Y] et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Maintient le partage des frais de scolarité exposés pour [Z] et [X] [Y], par moitié et au besoin, condamne les parents au partage desdits frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Mme [D] [N] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Italie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Validité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Installation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Partie ·
- Travailleur indépendant ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- État ·
- Contribution
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndic
- Provision ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.