Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL AVOUEPERICCHI
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02215 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. BATI PLAQUES,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°512 578 576 et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
S.A.S. MIC INSURANCE,
prise en la personne de son courtier [T] [S], ès qualité d’assureur décénal de Monsieur [B] [U] (N° Police : 180627821SJ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Charles de CORBIERE, SCP STREAM , Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 779.838.366, dont le siège est [Adresse 3] pris en la personne de ses Représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège, « prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BATI PLAQUES (police n° GRAARCD01-000827) et de la SAS ZELMAT BATIMENT (police n° RCDGRAA-000989) »., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, la SCI Lapala a confié à la SARL Bati plaques la rénovation d’une maison située à Nîmes.
Une expertise judiciaire a été confiée par le juge des référés à M. [P] [O] qui a déposé son rapport le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SCI Lapala a fait assigner la SARL Bati plaques devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice délivré les 14 et 16 avril 2025, la SARL Bati plaques a fait assigner en intervention forcée la société Groupama (en qualité d’assureur décennal de la SARL Bati plaques et de la SAS Zemat Bâtiment liquidée amiablement) et la SA MIC insurance en leur qualité d’assureur décennal de M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par des conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SA MIC insurance a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025, la SA MIC insurance demande au juge de la mise en état de :
À titre principal, Déclarer l’assignation nulle pour irrégularité de fond, Condamner la SARL Bati plaques à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,À titre subsidiaire, Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025, la SARL Bati plaques demande au juge de la mise en état de :
À titre principal, Débouter la société MIC insurance de ses demandes, Condamner la société Mic insurance à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, À titre subsidiaire, Juger que l’assignation du 16 avril 2025 a été régularisée avant que le juge ne statue par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 au siège social de la SAS MIC insurance, Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG provisoire 25/A1441 avec l’instance principale enrôlée sous le RG 25/01096, En toute hypothèse, Condamner la SAS MIC insurance au paiement de l’article 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Patricia Cardin avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société Groupama demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de jonction de la SARL Bati plaques.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du même code prévoit : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En l’espèce, la SAS MIC insurance a été assignée en la personne de son courtier [T] [S] domicilié au [Adresse 5] à [Localité 3].
Un courtier en assurance n’est pas le représentant légal d’une compagnie d’assurance et n’a donc aucun pouvoir pour le représenter en justice. Par conséquent, l’assignation a été délivrée à une personne dépourvue de pouvoir comme représentant d’une personne morale, ce qui constitue une irrégularité de fond.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SARL Bati plaques a fait assigner la SA MIC insurance devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins, mais cette fois à son siège social parisien. Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’affaire principale. Toutefois, elle n’a pas régularisé l’assignation litigieuse, qui doit être déclarée nulle ; elle a seulement eu pour objet d’appeler en cause valablement la SA MIC insurance.
La demande de dommages-intérêts de la SARL Bati plaques est irrecevable, le juge de la mise en état ne disposant pas du pouvoir de statuer sur le caractère abusif d’une demande ou d’une défense en justice.
Sur la demande de jonction
La jonction de l’appel en cause de l’assureur Groupama avec l’affaire principale apparaît nécessaire et opportun et sera ordonnée à l’audience de renvoi.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Déclare nulle l’assignation délivrée par la SARL Bati plaques par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de la SARL Bati plaques ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2026 à 08h30 pour jonction avec l’affaire RG 25/1096.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Électricité ·
- Produits défectueux
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Laine ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Contrôle
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Agence immobilière ·
- Prêt ·
- Agent immobilier ·
- Immobilier ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Consignation ·
- Origine
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Référé
- Épouse ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libéralité ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Altération ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.