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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 21/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF, S.A. c/ ENEDIS |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 82
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° R.G. : N° RG 21/01271 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C634
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Contentieux
AFFAIRE
[H] [K]
[A] [K]
Compagnie d’assurance GMF
C/
S.A. ENEDIS
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [Localité 12]
— CCC à Maître GACHIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de [X] [L], [V] [I] et [U] [W], auditrices de justice,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [A] [K] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Le 25 février 2020, l’immeuble a été partiellement détruit par un incendie qui aurait pris naissance au niveau du cellier selon les termes du rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur des propriétaires, la GMF. Ce rapport relevait également que la société ENEDIS avait installé récemment un compteur “Linky” dans ce cellier et que la SARL SLER était intervenue sur ce tableau électrique pour installer un chauffe-eau électrique et un dispositif photovoltaïque.
Selon ordonnance en date du 04 juillet 2020, les consorts [K] ont été autorisés au vu de l’urgence à assigner à l’audience de référés du 16 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 485 du code de procédure civile.
Par exploit du 09 juillet 2020, Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] et la compagnie d’assurance GMF ont fait assigner la SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF et à la SARL SLER en référé devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de Marsan aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [T] [S] pour y procéder.
L’expert a présenté une note n°1 le 05 septembre 2020 puis un pré-rapport le 1er novembre 2020.
Dans un dire du 4 octobre 2020, le conseil d’ENEDIS a demandé à l’expert de suspendre ses opérations, annonçant qu’il allait délivrer aux autres parties une assignation en changement d’expert. ENEDIS saisissait les 03 et 26 octobre 2020 le juge en charge des opérations d’expertise de requêtes aux fins de suspension des opérations expertales.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le juge en charge des opérations d’expertise a rejeté cette demande.
Par exploits en date des 23 et 29 octobre 2020 , la société ENEDIS, a fait assigner en référé Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], la compagnie d’assurance GMF et la SARL SLER devant le président du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de révocation de l’expert [S] et de remplacement de celui-ci par un expert inscrit sous la double spécialité incendie et électricité, et, “subsidiairement”, de désignation d’un collège d’expert inscrits sous la double spécialité incendie et électricité. Il était également sollicité que soit ordonné à l’expert dessaisi de restituer les vestiges prélevés sur site et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2024 Monsieur le Président du tribunal judiciaire a débouté la SA ENEDIS de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1300 euros au consorts [K] et à leur assureur la société GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1300 euros à la SARL SLER sur le même fondement, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’Expert Judiciaire a déposé son rapport en date du 30 Novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021, Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] et la compagnie d’assurance GMF ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1104 du Code Civil, 1147 ancien du Code Civil, L 121-12 du Code des assurances, 514-14, 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
Prononcer la responsabilité pleine et entière de la SA ENEDIS dans l’incendie qui a ravagé le 25 Février 2020 le bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], et situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 17] [Localité 16] [Adresse 11], Section A 1408, en raison d’une défaillance du compteur « Linky ». Condamner la SA ENEDIS à payer à la Compagnie d’Assurance GMF la somme susvisée de 263 539,41 €. Condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] la franchise contractuelle d’un montant de 177,00 euros, outre les dommages non pris en charge par la Compagnie d’Assurance GMF à ce jour, soit la somme de 436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun) – 263 539,41 € (indemnité immédiate) = 173 049,41 € TTC. Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris l’intégralité des dépens liés à l’expertise judiciaire. Condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], et leur Compagnie d’Assurance GMF, la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Confirmer l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Selon ordonnances du 11 mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 8 avril 2025 et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, , Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] et la compagnie d’assurance GMF demandent au Tribunal, au visa des articles des articles 1103, 1104 du Code Civil, 1147 ancien du Code Civil, à titre principal, et 1245-2 et 1245-8 du code Civil à titre subsidiaire, L 121-12 du Code des assurances, 73, 75, 789 514-14, 696 et 700 du Code de Procédure Civile de :
A titre principal
Prononcer la responsabilité pleine et entière de la SA ENEDIS dans l’incendie qui a ravagé le 25 Février 2020 le bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], et situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 17] [Localité 16] [Adresse 11], Section A 1408, en raison d’une défaillance du compteur « Linky » sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire
Prononcer la responsabilité pleine et entière de la SA ENEDIS dans l’incendie qui a ravagé le 25 Février 2020 le bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], et situé [Adresse 5], Section A [Adresse 7], en raison d’une défaillance du compteur « Linky » sur le fondement des dispositions de la responsabilité des produits défectueux. En tout état de cause Constater que l’exception d’incompétence relève des pouvoirs du juge de la mise en État, en conséquence, débouter la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur le fond, débouter la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SA ENEDIS à payer à la Compagnie d’Assurance GMF la somme susvisée de 263 539,41 €. Condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] la franchise contractuelle d’un montant de 177,00 euros, outre les dommages non pris en charge par la Compagnie d’Assurance GMF à ce jour, soit la somme de 436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun) – 263 539,41 € (indemnité immédiate) = 173 049,41 TTC.Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris l’intégralité des dépens liés à l’expertise judiciaire. Condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K], et leur Compagnie d’Assurance GMF, la somme de 4 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Confirmer l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Les époux [K] et leur assureur font valoir :
— Sur la responsabilité de la SA ENDIS être fondés à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la SA ENEDIS ayant installé le compteur LINKY au sein du domicile des consorts [K] étant tenue d’une obligation de sécurité résultat à l’égard de ses clients quant au branchement qu’elle a réalisé en ce compris l’installation du compteur LINKY en sorte qu’elle est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages résultant de l’installation d’un compteur défaillant.
Ils rappellent que selon l’article 1245- 17 du code civil le régime de la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux n’est pas exclusif de tout autre régime des responsabilités, la victime pouvant se prévaloir du régime de la responsabilité contractuelle ou délictuelle dès lors que le producteur reste responsable de sa faute et indiquent que la jurisprudence a déjà retenue que la responsabilité de la SAS ENEDIS du fait du manquement à son obligation de sécurité résultat était de nature contractuelle. Ils se prévalent notamment d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] en date du 14 septembre 2023.
Ils soulignent notamment que dans ce même arrêt la cour d’appel a expressément précisé que pesait sur la société ENEDIS une présomption de responsabilité lorsque le feu trouvait son origine dans l’environnement de son branchement de sorte qu’il appartient seulement aux demandeurs de démontrer que l’incendie trouvait son origine dans l’environnement du branchement.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire démontre la faute de la SA ENEDIS laquelle consiste dans la pose d’un compteur défaillant. Ils exposent à ce titre qu’après avoir éliminé toutes les causes potentielles du sinistre a retenu que l’incendie trouvait son origine au sein du module du compteur LINKY ayant provoqué une flamme et retenu qu’il avait pour cause un dysfonctionnement du compteur.
Ils ajoutent que l’expertise a mis en évidence que le cœur du foyer était localisé dans le cellier et donc dans l’environnement du compteur LINKY de sorte qu’il existe une présomption de responsabilité pesant sur la Société ENEDIS, que cette dernière ne parvient pas à mettre en échec
A titre subsidiaire, ils affirment que la responsabilité de la SA ENEDIS est également engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la réalité du défaut affectant le compteur, du dommage compte tenu de l’incendie et du lien de causalité étant suffisamment démontrée par l’expertise judiciaire qui a retenu que la cause de l’incendie était un dysfonctionnement du module LINKY.
— Sur l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire développée en défense par la SA ENEDIS ils objecte que cette dernière ne relève pas de la compétence du tribunal statuant au fond.
— Sur le rapport d’expertise ils font valoir que l’expert judiciaire a répondu à sa mission en déterminant l’origine et la cause de l’incendie. Il a pour se faire examiner de façon incontestable toutes les causes potentielles de l’incendie pour n’en retenir qu’une à savoir le dysfonctionnement du compteur LINKY.
La défenderesse ne justifie d’aucun élément de nature à faire douter sérieusement de la compétence générale de l’expert Judiciaire en matière électrique. Elle ne peut à cet égard se prévaloir d’un arrêt spécifique de la cour d’appel de [Localité 15] critiquant un rapport d’expertise de Monsieur [S] pour discréditer de façon systématique l’ensemble des rapports d’expertise de cet expert judiciaire régulièrement nommé par la Cour d’appel de [Localité 15].
Ils ajoutent que la SA ENEDIS entend apporter la preuve de l’incompétence de l’expert judiciaire Monsieur [S] en matière électrique en se prévalant d’une analyse du rapport d’expertise judiciaire par un autre expert Monsieur [G]. Or, outre qu’ils soulignent qu’aucune note n’a été produite au jour de la rédaction de leurs écritures, ils soutiennent qu’une telle analyse serait inopérante à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elle serait réalisée sans respect du contradictoire par un expert mandaté par une seule partie ne remplissant pas les conditions d’impartialité suffisante.
L’expert a respecté le principe du contradictoire toutes les parties ayant été convoquées à la réunion d’expertise, la SA ENEDIS étant présente avec son Conseil et son Expert privé. Cette dernière a été rendue destinataire de toutes les communications de l’Expert Judiciaire et y a répondu et l’expert Judiciaire a répondu aux dires de la SA ENEDIS. Le seul fait que les conclusions de l’Expert n’aillent pas dans le sens souhaité par ENEDIS n’est pas constitutif d’une atteinte au principe du contradictoire.
— Ils s’opposent à la demande de contre-expertise ou de consultation de la SA ENEDIS cette dernière n’apportant aucun élément nouveau permettant de justifier de nouvelles investigations.
— Sur le préjudice et les demandes indemnitaires ils invoquent un préjudice matériel consistant dans les mesures urgentes et conservatoires mises en place postérieurement au sinistre, les travaux de remise en état, le contenu du mobilier présent dans la maison et détruit ou rendu inutilisable, les frais et pertes en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi d’exécution du chantier, outre les frais de relogement pendant 20 mois.
Ils précisent le propre expert de compagnie de la SA ENEDIS a validé le chiffrage du sinistre pour la somme de 495 415,98 € TTC (en valeur à neuf), soir la somme totale de 436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun) incluant l’ensemble des postes de préjudice en sorte qu’elle n’est pas fondée à contester ce chiffrage qu’ils demandent de voir entériné.
La Compagnie d’Assurance GMF indique justifier avoir réglées la somme de 263 539,41 € indique à son assuré, au titre de l’indemnité immédiate elle se prévaut de la subrogation dans les droits époux [K] tant sur le fondement de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances.
Les consorts [K] revendiquent quant à eux la condamnation d’ENEDIS à leur régler la franchise contractuelle d’un montant de 177,00 euros, outre les dommages non pris en charge par la Compagnie d’Assurance GMF à ce jour, soit : 436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun) – 263 539,41 € (indemnité immédiate) = 173 049,41 € TTC
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA ENEDIS demande au Tribunal au visa des articles 1245 et suivants du code civil 143, 144, 256 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur et Madame [K], ainsi que la Compagnie d’assurance GMF de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société ENEDIS
A titre subsidiaire :
NOMMER tel Expert qu’il plaira inscrit sous la double spécialité « Electricité » et « Incendie » afin d’organiser une contre-expertise,A tout le moins, DESIGNER tel Expert qu’il plaira inscrit sous la spécialité « Electricité » afin de procéder à une contre-expertise, CONFIER à l’Expert qui sera désigné la mission suivante : Récupérer les vestiges auprès de Monsieur [S], qui seront identifiés notamment selon les photographies prises sur les lieux du sinistre par les experts des parties,Convoquer les parties,Prendre connaissance de l’ensemble des éléments versés aux débats dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [S],Confier l’analyse en laboratoire des vestiges prélevés par Monsieur [S] et remis dans le cadre de la nouvelle expertise judiciaire, Dire si les conclusions techniques de Monsieur [S] sont de nature à déterminer le dysfonctionnement du compteur de type « LINKY » et notamment, connaissance prise des photographies qui ont été réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [S], dire si la cause du sinistre pouvait être déterminée de façon certaine et résulter d’un dysfonctionnement du compteur « LINKY »,Déposer un pré-rapport en accordant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs dires récapitulatifs avant le dépôt du rapport définitif.
Très subsidiairement :
ORDONNER une consultation en confiant à un Expert inscrit sous la spécialité « Electricité » la mission suivante : Prendre connaissance de l’ensemble des éléments versés aux débats dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [S],Dire si les conclusions techniques de Monsieur [S] sont de nature à déterminer le dysfonctionnement du compteur de type « LINKY » et notamment, connaissance prise des photographies qui ont été réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [S], dire si la cause du sinistre pouvait être déterminée de façon certaine et résulter d’un dysfonctionnement du compteur « LINKY »,
Encore plus subsidiairement :
DIRE que le montant total des préjudices est de 428.795,47 euros TTC,DEBOUTER les époux [K] et la Compagnie d’assurances GMF de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la Société ENEDIS,CONDAMNER la Compagnie d’assurances GMF à payer à la Société ENEDIS une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la Compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, en ce compris les dépens résultant des opérations d’expertises judiciaires.
La SA ENEDIS expose :
— Sur le fondement de l’action que les demandeurs ne sont pas fondés à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux pouvant être appliqué aux faits de la cause.
Elle fait valoir que ce régime de responsabilité est d’ordre public et que le juge est tenu de l’appliquer dès lors que ses conditions de mise en œuvre sont réunies, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité de droit commun fondé sur le défaut d’un produit n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence tant de la CJUE que de la cour de cassation.
Elle indique que selon l’article 1245-2 du Code Civil, et de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’électricité est considérée comme un produit de sorte que les dommages causés aux biens par une défectuosité d’énergie électrique fournie quelle que soit l’origine de cette défectuosité et relèvent donc du régime de responsabilité.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1245-3 du même code Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Elle considère qu’en application de cette disposition un produit qui entraine un incendie, doit être considéré comme n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Elle en conclut que les demandeurs agissant en indemnisation des conséquences d’un incendie causé par un défaut survenu sur/ou dans le compteur LINKY, ne sont pas fondés à agir sur le régime de la responsabilité contractuelle.
Sur sa responsabilité elle affirme qu’elle ne peut être engagée au titre de l’incendie la preuve de l’implication du compteur LINKY n’étant pas établie.
Elle réfute sur ce point l’affirmation des demandeurs selon laquelle il pèserait sur elle une présomption de responsabilité générale et systématique dés lorsqu’il serait démontré que le feu trouve son origine dans l’environnement de ses branchements, la mise en œuvre de sa responsabilité supposant que l’origine et la cause de l’incendie soit précisément identifiées.
Elle souligne à cet égard que contrairement aux faits à l’origine de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] du 14 septembre 2023 invoqué par les demandeurs l’expert judiciaire n’a en l’espèce pas valablement déterminé l’origine de l’incendie, puisqu’il s’est contenté de supposer que le cœur du foyer se serait trouvé au sein du cellier où se trouvaient de nombreux autres équipements que le compteur Linky, ce qui est insuffisant à démontrer l’implication de cet équipement.
Elle rappelle en outre qu’en application des article 9 du code de procédure civile et selon les dispositions de l’article 1245-8 du Code Civil, les demandeurs ont l’obligation de : – prouver le dommage ; le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, et fait valoir qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve du défaut.
Elle expose sur ce point que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir quelconque responsabilité au titre du sinistre, faisant valoir que les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu que l’incendie avait pour cause une défaillance du compteur sont erronées et ne repose sur aucune analyse technique.
Elle met notamment en avant que l’expert inscrit sous la seule spécialité incendie n’avait pas les compétences pour mener à bien sa mission qui impliquaient l’analyse des installations et vestiges électriques, qu’en en dépit de son incompétence il a refusé de recourir à un sapiteur et que son rapport contient de nombreuses incohérences et inexactitudes grossières en matière d’analyse électrique.
Elle argue en outre que ses conclusions retenant une défaillance du compteur reposent sur une simple hypothèse de départ de feu à partir du compteur que l’expert a refusé de vérifier en faisant procéder à l’analyses des vestiges en laboratoire. Elle souligne à ce titre que l’hypothèse d’un départ de feu sur ce compteur LINKY, les cartes électroniques incriminées par l’expert ne pouvaient être attribuées avec certitude au compteur LINKY.
Elle affirme que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le de cadre du déroulement des opérations d’expertise judiciaire et lui reproche d’avoir dès l’origine incriminé le compteur Linky et dirigé ses opérations dans le seul objectif de confirmer cette hypothèse en refusant systématiquement de procéder à des investigations complémentaires qui auraient permis de remettre en cause ses conclusions.
Elle prétend en outre avoir démontré dans le cadre des opérations d’expertise que le compteur LINKY ne pouvait pas techniquement être à l’origine de l’incendie qui selon les demandeurs aurait débuté vers 18 h 10. Elle se prévaut d’un procès-verbal de constat par un Huissier de Justice dont il résulterait que le serveur ENEDIS a reçu le dernier signal du compteur de type LINKY installé chez les époux [K], le 25 février 2020 à 18h40, ce qui démontre qu’il fonctionnait plus de 30 minutes.
Elle reproche à monsieur [S] d’avoir écarté ce procès-verbal au motif que le pouvoir calorifique dégagé par l’incendie empêchait le compteur LINKY d’avoir une quelconque communication à 18h40, sur la fois d’ une seule photographie produite par les demandeurs et en estimant de façon péremptoire que les informations constatées par Huissier de Justice ne consisteraient pas en une communication du compteur LINKY vers le service d’Hypervision, mais au contraire, en une « interrogation du concentrateur vers le compteur LINKY ».
Afin d’étayer sa critique du rapport et démontrer l’inconsistance des conclusions de l’expert elle fait valoir que la Cour d’Appel de [Localité 15] a déjà constaté l’incompétence de Monsieur [S] en matière électrique dans le cadre d’un autre litige.
Elle indique qu’au cas précis il résulte d’une analyse du rapport d’expertise réalisée par un Monsieur [G] expert spécialisé en électricité et inscrit en qualité d’expert judiciaire auprès de la cour d’appel que :
La méthodologie employée par Monsieur [S] est inadaptée ;Ses investigations étaient très incomplètesL’analyse de l’installation agrivoltaïque est complètement occultée dans le rapport d’expertise Monsieur [S] a refusé de réaliser des investigations complémentaires justifiées et sollicitées par ENEDIS (analyse des vestiges en laboratoires)Monsieur [S] a imposé les investigations techniques effectuées dans le cadre de sa mission, au mépris de l’utilité d’investigations complémentaires et en méconnaissance de données techniques essentielles (analyse d’un compteur neuf) Il a eu de graves manquements au cours des opérations d’expertiseMonsieur [S] n’est pas en aptitude à mener des investigations électriques, ni dans le domaine informatique et communication par réseau ou encore dans le domaine photovoltaïque L’origine de l’incendie n’est pas démontrée le rapport d’expertise de Monsieur [S] ne permettant pas d’expliquer techniquement l’origine technique exacte de l’incendie et encore moins l’imputabilité des responsabilités encourues
Elle soutient que cette note de synthèse ne peut être écartée des débats, dès lors qu’elle a été produite en temps utile pour que les demandeurs puissent faire valoir leurs observations de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. Elle ajoute que l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’est pas applicable car Monsieur [G] est un expert indépendant, qui n’entretient aucun lien salarié ou de dépendance économique à l’égard de la société ENEDIS, dont l’objectivité découle de sa fonction d’expert régulièrement désigné par les Tribunaux.
Elle avance qu’aucun élément du rapport ne permet de retenir sa responsabilité l’expert s’étant contenté d’indiquer que les vestiges de la carte électronique du compteur « LINKY » présentent une carbonisation et une fusion très localisées pour en déduire l’existence d’une charge importante ayant généré une intensité de plusieurs centaines, voire milliers d’ampères nécessaires.
Elle estime que cette thèse ne peut être retenue des lors qu’aucune analyse en laboratoire n’a été menée pour déterminer très exactement la température à laquelle cet équipement a été soumis. Elle ajoute que la maison ayant intégralement brûlée, la totalité des éléments situés en son sein a subi une température extrêmement élevée issue du brasier général et que l’expert n’a pas été en capacité de déterminer précisément la chronologie de l’incendie.
Elle expose également que si l’expert affirme que l’incendie avait pour cause un dysfonctionnement du compteur il n’a pas non plus été en mesure de déterminer la cause du dysfonctionnement allégué.
Elle considère ainsi que l’expert judiciaire n’a en réalité pas déterminé la cause du sinistre mais à uniquement privilégié une hypothèse qu’il n’a pas souhaité voir valider en sorte que son rapport doit être écarté.
A titre subsidiaire elle sollicite, sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, la désignation d’un Expert Judiciaire bénéficiant de la double spécialité : « Electricité » et « Incendie », pour que ce dernier puisse procéder à une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de la Société ENEDIS et des époux [K] ainsi que de leur assureur compte tenu des nombreux arguments techniques en matière électrique opposés à l’Expert Judiciaire.
Elle souligne qu’une telle expertise est possible les vestiges étant toujours à disposition des parties pour avoir été conservés par l’expert judiciaire et le nouvel expert pouvant appuyer ses opérations sur l’analyse du rapport de Monsieur [J] et des pièces versées dans le cadre de ses opérations d’expertises.
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal estimait qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire serait trop contraignante, elle sollicite sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de Procédure Civil l’organisation d’une mesure de consultation confié à un technicien inscrit sous la spécialité « Electricité » avec pour mission de s’exprimer sur l’analyse technique électrique de Monsieur [S].
A titre très infiniment subsidiaire la société Enedis conteste les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs, faisant valoir qu’elles reposent sur un chiffrage établi contradictoirement par l’expert mandaté par GMF et celui qu’elle a mandaté sur la base du seul contrat d’assurance des époux [K] lequel ne lui est pas opposable.
Elle précise à ce titre que ce chiffrage arrêté par les experts à la somme de 436 288 euros tient compte de la valeur de remplacement en droit commun de l’immeuble retenu par l’expert GMF alors que son expert a calculé la valeur vénale du bien immobilier sinistré à la somme de 350 000 euros.
Elle considère compte tenu de la destruction totale de l’immeuble que l’indemnisation ne peut se faire qu’en tenant compte de cette valeur vénale et sollicite en conséquence de voir limiter l’indemnisation des époux [K] à la somme de 428 795.47 € tout préjudices confondus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En l’espèce, les demandeurs sollicitent aux termes de leur dernières écritures de voir constater que l’exception d’incompétence relève des pouvoirs du juge de la mise en État, en conséquence, débouter la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Or, il est constaté qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée dans le dispositif des dernières écritures de la SA ENEDIS de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette exception de procédure dont le tribunal n’est pas saisi.
I – Sur les demandes principales
— Sur le régime de responsabilité applicable
Il résulte des dispositions de l’article 1245-3 du Code civil que :
« Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. »
Ce régime juridique est exclusif de tout autre régime de responsabilité, dès lors que le dommage invoqué a été causé par un défaut de produit
Selon l’article 1245-2 du Code Civil ancien interprété par la jurisprudence, « l’électricité doit être considérée comme un produit pour l’application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Relèvent donc de ce régime de responsabilité (…) les dommages causés aux biens par une défectuosité d’énergie électrique fournie quelle que soit l’origine de cette défectuosité »
Dès lors, pour être mise en œuvre, il convient de démontrer dans le cadre du régime de cette responsabilité :
Un produit
Etant précisé que le produit recouvre tous les biens meubles, y compris incorporés dans un bien immeuble étant précisé que l’électricité est précisément visée par l’article 1245-2 du Code civil.
Un défaut du produit
Cela signifie que le produit défectueux n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Un dommage
Si les dommages causés à la personne sont intégralement réparés, la réparation des dommages causés aux biens est envisageable dès lors qu’un certain seul est franchi.
Un lien de causalité
— Sur la responsabilité de la SA ENEDIS au titre de l’incendie
Sur le rapport d’expertise
En l’espèce, la SA ENEDIS a procédé le 27 avril 2018, à l’installation d’un compteur Linky au domicile Monsieur [H] [K], Madame [A] [K].
L’expert judiciaire élimine de façon incontestable toutes les causes potentielles de départ de l’incendie, à l’exclusion du compteur Linky :
« 10.3.1.6 HYPOTHESE D’UN DISFONCTIONNEMENT DU MODULE LINKY
Les constats développés ci-dessus mettent en évidence :
Une fusion très localisée des vestiges de carte électronique issue :
o Non pas de l’exposition à des matériaux incandescent extérieurs (braise, matière en fusion ou portée à haute température, ….) o Mais des « barrettes de cuivre » portées à très haute température, soulignant :
Non seulement la présence d’une tension en entrée
Mais aussi une continuité (donc tension en sortie du relais de puissance) Particulièrement l’origine qui est : o Compte tenu de l’absence fusion ou autre indice sur l’installation privative (Cf. Câblage du
TGBT, de section moindre, donc plus fragile et pourtant sans stigmate) o Incontestablement issu d’un disfonctionnement du dispositif LINKY
Dans cette hypothèse, les dommages sur l’installation électrique sont limités au niveau de l’équipement ENEDIS.
Ce qui est en effet, le cas
Au regard des différentes analyse et hypothèses développées, le disfonctionnement du module Linky sera retenu
10.3.2 LOCALISATION ET ORIGINE
Les éléments factuels relevés et plus particulièrement les constats sur les dommages permettent: De localiser le cœur du foyer au sein du cellier [13] constats effectués mettent en évidence : L’absence d’indice sur : o Le TGBT o Le réseau d’alimentation électrique domestique
o Les équipements électriques privés, présents au sein du cellier
La présence de vestiges d’une carte électronique, dont l’analyse permet préciser : o Que ces vestiges constituent une seule et même carte électronique o Que cette carte électronique était intégrée au module Linky o Que cette carte présente des traces de carbonisation très localisées mettant en évidence une fusion au droit des « barrettes de cuivre » constituant le circuit de puissance.
L’hypothèse retenue sera de fait un incendie trouvant son origine au sein du Module Linky ayant conduit à générer la première flamme (l’ignition). »
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que :
« 6. Déterminer les causes de l’incendie Le départ de feu trouve :
Son origine au sein du module Linky
Sa cause dans un disfonctionnement de ce module Linky »
Ainsi, aucune faute du maître d’ouvrage ayant pu concourir à la réalisation du dommage incendie n’a pu être démontré, ni aucun cas constitutif de force majeure.
La responsabilité de la SA ENEDIS est engagée au vu du rapport d’expertise en raison de la défectuosité du compteur fourni, la réalité du dommage au regard de l’incendie qui a détruit le bien des demandeurs, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage sont établis.
L’expert a ainsi relevé que le départ du feu est localisé au niveau du cellier, feu trouvant son origine au sein du compteur LINKY en présence d’un carte électronique comportant des traces de carbonisation très localisées avec fusion des barrettes de cuivre constituant le circuit de puissance.
Les autres hypothèses, feu par vandalisme, événements climatiques, fuite de gaz, combustion spontanée, installation électrique défectueeuse ont toutes été écartées.
Les critiques formulées par la société défenderesse sur le rapport déposé ne reposent sur aucun élément probant, l’arrêt produit émanant de la cour d’appel de [Localité 15] ne pouvant notamment s’imposer à la présente procédure, cette décision comportant des éléments factuels différents par rapport à la présente espèce.
Elles ne sauraient de ce fait remettre en cause les conclusions expertales émanant de plusieurs mois d’expertise et différentes réunions autours desquels les parties ont pu avancer leurs arguments et présenter des dires de façon contradictoire.
Une procédure de récusation a précédemment échoué concernant cet expert.
La formation de Référé du tribunal de céans a ainsi d’ores et déjà statué à ce sujet et a rappelé qu’aucun manquement procédural ou déontologique ne pouvait être retenu contre Monsieur [S].
Cette formation a ainsi relevé que l’inimitié notoire qu’entretiendrait cet expert avec la société défenderesse, inimitié qu’il l’aurait amené à désavantager cette société au cours des opérations d’expertise n’était aucunement démontrée car non étayée par des éléments objectifs.
Aucune violation du principe du contradictoire n’a été relevé par cette formation en ce compris s’agissant du démontage du compteur LINKY dans la mesure où chaque partie a pu présenter ses observations sur les constatations faites sur ce compteur.
De même, l’éventuelle incompétence en matière électrique qu’aurait admise l’expert et invoquée pour sa récusation n’a été aucunement démontrée, résultant de simples assertions de la part de la SA ENEDIS.
De même sa prétendue incompétence en matière d’électricité n’est pas démontrée tout comme de façon subséquente la nécessité de recourir à un sapiteur.
Enfin, cette même formation a très justement rappelé que le simple fait pour un expert judiciaire d’avoir des conclusions différentes d’une des parties ne constituaient évidemment pas un juste motif de récusation
Les mêmes griefs sont soulevés devant la juridiction de fond pour contester les conclusions expertales pertinents et ils ne sont pas plus pertinents que précédemment à défaut d’éléments nouveaux pouvant entrainer une interprétation différente sur les travaux réalisés par Monsieur [S].
De même, la SA ENEDIS n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier de nouvelles investigations et la tenue d’une contre-expertise ou d’une consultation supplémentaire d’un sachant, la juridiction saisie étant suffisamment éclairée pour statuer sur le fond.
— Sur le préjudice
L’article L 121-12 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il est à noter dans cette procédure que l’expert mandaté par la SA ENEDIS a participé au chiffrage amiable des conséquences du sinistre et a validé le chiffrage de l’intégralité des dommages résultant du sinistre incendie par procès-verbal régularisé en date du 28 octobre 2021.
Ce préjudice a été estimé à la somme de 495 415,98 € TTC (en valeur à neuf), soit la somme totale de 436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun).
Ce chiffrage inclut les mesures urgentes et conservatoires mises en place postérieurement au sinistre, les travaux de remise en état, le contenu du mobilier présent dans la maison et détruit ou rendu inutilisable, les frais et pertes en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi d’exécution du chantier, outre les frais de logement les frais de relogement pendant 20 mois.
La SA ENEDIS sera donc à payer la somme de 436 588,82 € TTC.
La Compagnie d’Assurance GMF a d’ores et déjà payé à son assuré, au titre de l’indemnité immédiate, la somme de 263 539,41 €.
La SA ENEDIS sera condamnée à payer à la Compagnie d’Assurance GMF la somme susvisée de 263 539,41 €.
La SA CENEDIS sera condamnée à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] la franchise contractuelle d’un montant de 177,00 euros, outre les dommages non pris en charge par la Compagnie d’Assurance GMF à ce jour, soit la somme de :
436 588,82 € TTC (Valeur de remplacement en droit commun) – 263 539,41 € (indemnité immédiate) = 173 049,41 € TTC
II – Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ayant succombé dans cette instance la société ENEDIS sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il est également équitable de condamner cette société au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure au bénéfice des demandeurs tel qu’il sera précisé dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT acquise la responsabilité pour fourniture de produits défectueux de la SA ENEDIS dans la survenance du sinistre ayant trait au bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] sis [Adresse 2] à [Localité 10], en raison d’une défaillance du compteur LINKY sur le fondement des dispositions de l’article 1245-2 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [H] [K], Madame [A] [K] la franchise contractuelle d’un montant de 177,00 euros, outre les dommages non pris en charge par la Compagnie d’Assurance GMF à ce jour, soit la somme de 173 049,41 € TTC ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la Compagnie d’Assurance GMF la somme de 263 539,41 € selon quittance subrogative versée en procédure ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris l’intégralité des dépens liés à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer globalement à Monsieur [H] [K] et Madame [A] [K] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à la Compagnie d’Assurance GMF, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de plein droit applicable à ce jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier, Le Président
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