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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYRD
AFFAIRE : [X] C/ Syndic. de copro. 14 A Avenue Carnot
DÉBATS : 05 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 05 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
née le 06 février 1966 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 14 C Avenue Carnot – 30100 ALES
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires 14 A Avenue Carnot
siège social : 14 A Avenue Carnot – 30100 ALES
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Y] [C] domicilié 94 Chemin du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [X] est propriétaire occupante de son immeuble, parcelle cadastrée CB n°1253 sis 14 C avenue Carnot à ALES (30100).
Le 20 avril 2023, le mur pignon Nord de l’immeuble mitoyen cadastrée section CB n°570 sis 14 A de l’avenue Carnot à ALES (30100) et constituant une copropriété, s’est effondré en partie sur la toiture de l’immeuble occupé par Madame [X].
Face à l’urgence de la situation, le maire de la Commune d’ALES a sollicité auprès du Tribunal administratif de NÎMES, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 avril 2023, Monsieur [M] a été désigné.
Le 21 avril 2023, Monsieur [M] a remis son rapport sur le fondement duquel la mairie d’ALES a pris un arrêté de péril imminent en date du 25 avril 2023.
Si les travaux de confortement ont été réalisés, Madame [X] s’est aperçue que la toiture de son immeuble avait été réalisée sans son accord et sans y réintégrer les velux qui existaient à l’origine.
Par ailleurs, Madame [X] fait savoir que les travaux antérieurs, à savoir la réfection de la salle de bain n’ont jamais été réalisés.
Il sera précisé que la copropriété de l’immeuble 14 A de l’avenue Carnot à ALES, étant dépourvue de syndic, après requête déposée par Madame [X] le 19 juillet 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ALES a désigné Monsieur [Z] en qualité d’administrateur provisoire aux fins de désignation d’un syndic. Au terme de ce rapport, il semblerait que les copropriétaires aient fait le choix de désigner en qualité de syndic bénévole Monsieur [Y] [C] copropriétaire.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [J] [X] a attrait le Syndicat des copropriétaires 14A avenue Carnot pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Y] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 05 février 2026, Madame [J] [X] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires 14A avenue Carnot pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [Y] [C] n’était ni présent, ni représenté à l’audience, si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Madame [X] sollicite une expertise judiciaire à la suite des dégâts occasionnés par la chute d’un mur de l’immeuble mitoyen. Nul ne s’y oppose.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [X] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [X], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [Q]
Domaine de Reynard Route de St Théodorit – 30260 QUISSAC
Port. : 06.86.48.47.62 Mèl : ddce-expertise@cgex.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [X], parcelle cadastrée section CB n°1253 sise 14C avenue Carnot à ALES (30100) ; Tenter de concilier les parties ; Décrire l’état de l’immeuble de Madame [X] avant le sinistre survenu le 20 avril 2023 ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport rendu par Monsieur [M] en date du 21 avril 2023 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Examiner et décrire les travaux réalisés depuis le sinistre sur l’immeuble de Madame [X] et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 avril 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [X] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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