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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, CPAM de [ Localité 11 ] PYRENEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 26/00013
AFFAIRE N° RG 25/00233 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 22 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie [S], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (64), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°391 85 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
CPAM de [Localité 11] PYRENEES, dont le siège est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [H] assuré auprès de la société GROUPAMA D’OC, conduisant sous l’état d’un empire alcoolique.
Suite à l’accident, Monsieur [P] [W] a été blessé notamment au niveau du rachis cervical.
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 7 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de PAU a homologué, suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, la peine requise par le Procureur de la République, a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P] [W] et a déclaré Monsieur [D] [H] responsable du préjudice qu’il a subi.
Le 2 septembre 2025, la société SMABTP, assureur de Monsieur [P] [W], l’a indemnisé à hauteur de 700 euros.
Par exploits des 7 et 12 novembre 2025, Monsieur [P] [W] a fait assigner la société GROUPAMA D’OC et la CPAM DE [Localité 11]-PYRENEES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale,
— condamner la société GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision sur les frais d’instance,
— la condamner à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 2.000 euros,
— ordonner que la décision à intervenir soit opposable à l’organisme tiers payeur, afin qu’il participe aux opérations d’expertise, le cas échéant,
— condamner la société GROUPAMA D’OC à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme correspondant aux entiers dépens de la présente procédure, et à défaut, réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [W] indique avoir subi des préjudices corporels suite à l’accident de la circulation précité. Il précise qu’aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée, plus d’un an après l’accident. Dès lors, il estime disposer d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire médicale. Il ajoute que la mission d’expertise doit être rédigée sur le modèle de la nomenclature DINTILHAC, précisée poste par poste selon la mission générale « ENM ».
En outre, il sollicite l’octroi d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur son préjudice corporel définitif, soutenant qu’il n’a commis aucune faute et que son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2025, la société GROUPAMA D’OC sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— ordonner une mission d’expertise conforme à la nomenclature DINTILHAC,
— débouter Monsieur [P] [W] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.500 euros,
— limiter la provision indemnitaire allouée à Monsieur [P] [W] à la somme de 1.000 euros,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance de référé,
— le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA D’OC soutient qu’une mission conforme aux recommandations de l’ENM n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires.
Elle indique que Monsieur [P] [W] ne justifie pas du fait que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux frais d’instance, précisant qu’il exerce deux professions à savoir une activité principale d’ingénieur d’affaires et une activité d’exploitant agricole, et qu’il reçoit des indemnités journalières de la part de l’organisme social. Elle considère ainsi qu’il doit être débouté de sa demande de provision ad litem.
Concernant la provision indemnitaire, elle rappelle que l’assureur de Monsieur [P] [W] a procédé au versement d’une provision de 700 euros, mais ne s’oppose pas à l’octroi d’une provision complémentaire de 1.000 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [P] [W] et la société GROUPAMA D’OC ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 11]-PYRENEES n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [H] assuré auprès de la société GROUPAMA D’OC, conduisant sous l’état d’un empire alcoolique.
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, Monsieur [P] [W] a été blessé notamment au niveau du rachis cervical et qu’il s’est vu fixer une incapacité temporaire de travail de 10 jours.
Enfin, la société GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [P] [W] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société GROUPAMA D’OC et la CPAM de [Localité 11]-PYRENEES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [P] [W], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté par la société GROUPAMA D’OC, celle-ci se contentant par ailleurs de solliciter la réduction du montant de la provision à allouer.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la proposition de la société GROUPAMA D’OC, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision de Monsieur [P] [W] à hauteur de 1.500 euros.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ne conteste pas l’état de santé de Monsieur [P] [W] et accepte le principe d’une expertise médicale.
Dans ces conditions, la demande apparaît justifiée et la société GROUPAMA D’OC sera condamnée à verser au demandeur une provision ad litem de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit en l’état à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [P] [W].
Enfin, s’agissant d’une demande de mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, l’expertise sollicitée étant ordonnée à son bénéfice en vue d’un éventuel procès au fond qui aura nécessairement lieu dans une instance distincte à l’occasion de laquelle pourra être fixée la charge définitive des frais de justice. Monsieur [P] [W] sera donc condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [G] [U]
Centre Hospitalier des Pyrénées
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. : 06.83.67.51.00
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [P] [W] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [P] [W], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [P] [W] devra être à nouveau examiné.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [P] [W], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 9]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées au Docteur [G] [U] communes et opposables à la CPAM DE [Localité 11]-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal,
CONDAMNONS la société GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [W] la somme provisionnelle de 1.500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur l’indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la société GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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