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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 20/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/01035 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRGT
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
ès qualité d’ayant droit de feu Monsieur [J] [I] [G] décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 15]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 7] 1923, est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 14] en laissant pour lui succéder les cinq enfants qu’il avait eus de son premier mariage avec Mme [F] [O] :
• Madame [F] [G],
• Madame [E] [N],
• Monsieur [A] [G],
• Monsieur [U] [G], décédé le [Date décès 1] 2017, sans enfant ;
• Monsieur [L] [G], décédé le [Date décès 3] 1953, sans enfant.
Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 18], le 26 avril 2016.
Par acte du 28 juillet 2017, [J] [G] a donné à sa fille, Madame [E] [G] épouse [N], la nue propriété des 32 titres de la SCI [13] dont elle détenait déjà l’usufruit.
Un acte dévolutif a été établi par Maître [S] [X], le 19 décembre 2018.
Madame [E] [G], épouse [N], et Monsieur [A] [G] ont accepté la succession, suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 18].
Par ordonnance de référé du 8 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Maître [Y] [B] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [G].
Par acte d’huissier du 20 février 2020, Madame [F] [G] divorcée [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [E] [G] épouse [N], aux fins de voir annuler la donation consentie le 28 juillet 2017 par Monsieur [J] [G] à Madame [E] [N]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01035.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [F] [G] divorcée [R] dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du docteur [W] devant ce Tribunal, et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [G] divorcée [R] dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 16] sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre du docteur [W], et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, madame [F] [G] demande au Tribunal, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des dispositions des articles 431et 1219 du Code de procédure civile, des articles 414-1, 414-2, 901, 1240 du Code civil, de :
— annuler la donation consentie le 28 juillet 2017 par Monsieur [J] [G] à Madame [E] [N] ;
— débouter Madame [E] [N] de sa demande de condamnation de Madame [F] [G] à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— débouter Madame [E] [N] de la totalité de ses demandes,
— débouter Madame [E] [N] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [E] [N] à verser à Madame [F] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [E] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 414-1, 901 et 1240 du Code civil, de :
— débouter Madame [F] [G], divorcée [R], de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— déclarer parfaitement valable la donation consentie le 28 juillet 2017 par Monsieur [J] [I] [G] à Madame [E] [G], épouse [N], suivant acte dressé par Maître [D] [H], Notaire à [Localité 14],
— écarter des débats le rapport non contradictoire du Docteur [P] [T] date du 26 juillet 2019 (pièce adverse demanderesse n°9.3),
Et, en conséquence,
— condamner Madame [F] [G], divorcée [R], à verser à Madame [E] [G], épouse [N], une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [F] [G], divorcée [R], à verser à Madame [E] [G], épouse [N], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [G], divorcée [R], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl [9], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire compte-tenu de la nature de l’affaire, et en conséquence écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la demande en nullité de la donation consentie le 28 juillet 2017 par Monsieur [J] [G] à Madame [E] [G], épouse [N]
Sur la demande tendant à écarter le rapport du docteur [P] [T]
Il est acquis que l’expertise amiable ou officieuse, même non contradictoire, peut valoir à titre de de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments probants (en ce sens notamment : Civ, 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport amiable établi par le docteur [P] [T] le 26 juillet 2019 à la demande de Mme [F] [G], dans la mesure où il a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance
Sur l’insanité d’esprit de [J] [G]
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit se définit comme une affection mentale qui obnubile l’intelligence du disposant ou qui porte atteinte à sa faculté de discernement. Elle emporte l’incapacité pour le disposant de manifester une volonté lucide.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du donateur repose sur celui qui allègue l’altération de la volonté. Il appartient à celui qui recherche l’annulation d’une libéralité pour cause d’insanité d’esprit, de rapporter la preuve de ce que le donateur était, au moment de l’acte, atteint d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l’acte.
L’insanité d’esprit doit exister à la date de la libéralité pour emporter la nullité de la libéralité.
En l’espèce, suivant acte notarié passé le 28 juillet 2017 devant Maître [D] [H], notaire associé à MONTBAZON, [J] [G] a donné à sa fille, Madame [E] [G], épouse [N], la nue propriété des 32 titres de la SCI [13] dont elle détenait déjà l’usufruit.
Le notaire rédacteur a visé, dans la rubrique « documents relatifs à la capacité des parties », le certificat médical du Docteur [W] qu’il a annexé à son acte.
Ce médecin généraliste requis par le Procureur de la République dans le cadre d’une demande de mise en place d’une mesure de protection émanant de Mme [F] [G] a conclu, après entretien avec [J] [G] à son domicile le 28 juillet 2016 et avec son entourage, que « le fond de la pensée de [J] [G] n’est pas altéré », et qu’ « il n’a besoin que de sa secrétaire habituelle pour la mise en forme de ses directives dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel ».
L’argumentation développée par la défenderesse pour contester la force probante de ce certificat médical, au motif que le médecin rédacteur n’a pas mis en œuvre les moyens d’établir son diagnostic, ou encore que le certificat médical ne serait pas contradictoire ou ne respecterait le formalisme requis, a été écartée par ce tribunal dans son jugement du 22 septembre 2022 et par la Cour d’Appel d’Orléans dans son arrêt du 26 mars 2025 ; ces deux juridictions ayant écarté l’existence d’une faute du docteur [W] dans l’établissement de son certificat médical et relevé que ce certificat médical n’encourrait aucune critique et répondait « scrupuleusement aux exigences des articles 431 du Code civil », qu’il n’était entaché d’aucune irrégularité formelle.
Par ailleurs, le notaire rédacteur de l’acte de donation, n’a pas non plus constaté d’altération du discernement de [J] [G] au jour de la donation, puisqu’il indiquait, dans un courrier adressé à Madame [E] [G], « en ce qui concerne la capacité juridique de Monsieur [G] au jour de la donation, si je me suis personnellement déplacé en son domicile, c’est bien pour me permettre, en ma qualité de notaire et donc d’officier public d’apprécier celle-ci en personne » (pièce 46, défendeurs).
Mme [F] [G], à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la donation, se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise sur pièces réalisé par le docteur [T], neurologue, par laquelle celle-ci conclut qu’ « entre 2016 et 2018, en se basant sur les critères de DCL déjà décrits et sur les comptes rendus médicaux, nous avons un tableau évolutif sévère de la démence à corps de Lewy chez Monsieur [G] avec une altération cognitive déjà marquée au vu de la chronologie des symptômes, de leur installation et de leur aggravation ».
A le supposer retenu, cet avis médical, non contradictoire et effectué au vu des seuls éléments médicaux produits par la demanderesse, ne peut suffire à rapporter la preuve qu’au jour de la donation, [J] [G] n’était pas en capacité d’exprimer librement et lucidement sa volonté de gratifier sa fille, [E].
Au surplus, cet avis n’est corroboré par aucun élément extérieur et Mme [G] ne peut s’appuyer sur les pièces médicales postérieures à la date de rédaction de la donation (dont notamment la fiche de liaison établie par le docteur [V] le 24 septembre 2018 évoquant le diagnostic de maladie dégénérative d’évolution sévère ou celui du docteur [K] le 23 janvier 2020), pour établir que [J] [G] présentait une altération cognitive telle qu’elle l’empêchait d’exprimer lucidement sa volonté à la date du 28 juillet 2017.
En outre, la présence d’un syndrome extra pyramidal, diagnostiqué lors de son hospitalisation en août 2016, qui signe une atteinte nerveuse, n’est pas nécessairement la marque d’une maladie neuro-dégénérative.
Le diagnostic de la maladie à corps de Lewy n’a d’ailleurs été évoquée que comme une hypothèse le 24 août 2016 par les docteurs [Z] et [M], dans le contexte de l’hospitalisation de [J] [G], à la suite d’une déshydratation provoquée par une exposition prolongée au soleil. Il n’a pu être confirmé à raison du refus d’hospitalisation de [J] [G] dans une structure adaptée.
Même réunies, les pièces médicales produites par Mme [F] [G], difficilement exploitables tant par leur présentation que par leur contenu, ne sont donc pas suffisantes pour emporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté au moment de la rédaction de la donation litigieuse.
De même, la modification de l’écriture de [J] [G] entre 2011 et 2016 et le graphisme hésitant, voire tremblant, de la signature du testateur ne peuvent, en aucune façon, être à eux-seuls révélateurs d’un affaiblissement des capacités intellectuelles du défunt. Elles peuvent également s’expliquer tant par les troubles visuels (DMLA) dont [J] [G] souffrait depuis 2013 que par l’important syndrome extra-pyramidal avec tremblement diagnostiqué lors de son hospitalisation en août 2016, étant relevé en outre qu’à la date de rédaction de la donation, [J] [G] était âgé de 93 ans.
L’état de dépendance physique de [J] [G], constaté en septembre 2018 lors de son hospitalisation à [12] [Localité 11], ne peut caractériser un état de faiblesse psychologique ou des troubles de la pensée rencontrées par ce dernier au 28 juillet 2017, soit un an auparavant.
La demande en nullité de la donation du 28 juillet 2017 pour insanité d’esprit ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [F] [G]
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient à madame [E] [G] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [F] [G] dans l’exercice de la présente action.
Le fait pour cette dernière d’avoir initié d’autres procédures en lien avec la succession ouverte par le décès de son père (instance relative à la désignation d’un administrateur provisoire pour cinq SCI, instance en responsabilité à l’égard du docteur [W], action en suspension des effets de la sommation d’avoir à opter, action en nullité de la donation authentique consentie le 28 juillet 2017) ou qu’elle se soit opposée aux instances engagées par ses cohéritiers (nomination d’un mandataire successoral, prorogation de la durée de la mission du mandataire successoral) ne suffit pas à caractériser que la présente instance en nullité de la donation aurait été engagée avec une légèreté blâmable, ou dans un but dilatoire.
En outre, l’existence d’un préjudice moral subi par la défenderesse à raison de ces procédures judiciaires ne peut pas, à elle seule, justifier une condamnation pour exercice abusif d’une procédure.
Il n’est pas davantage démontré que Mme [F] [G] se serait volontairement abstenu de produire le jugement du 22 décembre 2022 la déboutant de ses demandes indemnitaires à l’égard du docteur [W] ou encore le certificat médical de ce médecin concluant à l’absence de nécessité d’une mesure de protection dans le but de tromper cette juridiction.
L’appréciation inexacte, par Mme [F] [G], de ses droits dans le cadre de la présente instance ne caractérise pas un abus de son droit d’agir, de sorte que la demande formée par Mme [E] [G], ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [F] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [F] [G] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [2], si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute madame [E] [G], épouse [N] de sa demande tendant à écarter des débats le rapport du Docteur [P] [T] du 26 juillet 2019 ;
Déboute madame [F] [G] de sa demande en annulation de la donation consentie par Monsieur [J] [G] à Madame [E] [G], épouse [N], suivant acte notarié dressé par Maître [C] le 28 juillet 2017 ;
Déboute madame [E] [G], épouse [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à Madame [E] [G], épouse [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens ;
Accorde à la SELARL [9] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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