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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[B] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [F], en sa qualité de travailleur indépendant, s’est vu délivrer le 02 novembre 2023 par l’URSSAF LORRAINE une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 pour la somme totale de 4959 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [F] par exploit de commissaire de justice le 07 novembre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 novembre 2023 Monsieur [B] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ .
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 02 novembre 2023 pour son nouveau montant de 2 272 euros,
— condamner Monsieur [B] [F] au paiement de cette somme et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF relève avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 par Monsieur [B] [F] sur la base de son chiffre d’affaires déclaré de 2022. Elle précise renoncer aux autres montants réclamés dans la contrainte au titre des cotisations sur les années 2018, 2019,2020 et 2023 à défaut de pouvoir justifier de la procédure de recouvrement de ces sommes en l’absence de l’accusé réception de la mise en demeure du 05 mai 2023.
Monsieur [B] [F] est non comparant.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l’audience suivant convocation adressée en recommandé le 16 juillet 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 22 juillet 2024.
Monsieur [B] [F] a adressé le 25 juin 2024 une correspondance au tribunal par laquelle il entend contester la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2022 calculée sur une base forfaitaire alors qu’il a adressé aux services des URSSAF à plusieurs reprises ses revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2022. Il fait également état de ses difficultés financières l’empêchant de pouvoir régler les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement rendu sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF ne venant nullement contester la régularité de l’opposition formée par Monsieur [B] [F], celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il est justifié par l’URSSAF que celle-ci a procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées à Monsieur [B] [F] au titre du 4ème trimestre 2022 sur la base des revenus professionnels 2022 déclarés par ce dernier.
Il apparaît également à travers les écritures de l’URSSAF que celle-ci entend renoncer aux cotisations réclamées dans la contrainte au titre des autres périodes.
L’URSSAF vient ainsi amplement justifier de sa créance tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors la contrainte litigieuse sera partiellement validée pour le montant réclamé de 2 272 euros, Monsieur [B] [F] étant condamné au paiement de celle-ci, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [B] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042568785 du 02 novembre 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [B] [F] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042568785 du 02 novembre 2023 et signifiée à Monsieur [B] [F] pour la somme de 2 272 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [F] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2 272 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, , assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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