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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00029 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04978 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YFB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 01 Avril 1972
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [L] [S], née le 1er avril 1972 a sollicité le 22 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une Carte d’Invalidité ou de Priorité (devenues Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité) auprès de la [Adresse 17] ([18]) des Bouches-du-Rhône.
La [14] ([13]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 Juin 2024, lui a attribué un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En conséquence, la [18] lui a notifié un rejet de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et le [15] lui a signifié le rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Mme [L] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille à compter d’un recours tendant à contester, d’une part, la décision de la [18] rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et, d’autre part, la décision du Conseil Départemental lui refusant le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Le Tribunal, faisant a ordonné à une consultation préalable confiée au Docteur [T], à laquelle Mme [L] [S] a consenti
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La [18] n’est ni présente ni représentée
Le Conseil Départemental, régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a déposé aucune conclusion.
La [11], appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Mme [L] [S] est présente en personne à l’audience assistée de son conseil.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
Prétentions des parties :
Mme [L] [S] , partie demanderesse, fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée par l’organisme et maintient ses demandes ainsi qu’une condamnation de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Il a été demandé au médecin expert lors de la consultation préalable :
— d’examiner la personne requérante ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
— de déterminer le taux d’incapacité permanente de la personne requérante à la date de sa demande d’allocation et de carte, au regard du guide barème annexé au décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 ;
— de dire, le cas échéant, si, à cette même date, la partie demanderesse pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi ;
— de dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la partie requérante.
Le médecin expert au Tribunal concluait que Mme [L] [S] ne présente pas de signes cliniques majeurs, ce qui justifie l’évaluation de son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% à la date impartie s’agissant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et que l’évaluation de son taux d’incapacité comme étant inférieur à 80% s’agissant de l’attribution d’une Carte d’Invalidité ou de Priorité (devenues Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité)
SUR CE :
Le Tribunal, composé du seul Président et de ses deux assesseurs, a délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
conformément à la loi, hors la présence des parties, de la Greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
VU les articles L 241-3, L 241-3-1 et R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité (carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
QU’il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Mme [L] [S] a été correctement évalué avec un taux de déficience modérée taux compris entre 20 et 40% s’agissant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) qu’il reste à un taux inférieur à 50% conformément au guide barème en vigueur et à la date impartie et que la requérante a également été évaluée avec un taux de déficience modérée taux compris entre 20 et 40% s’agissant de l’attribution d’une Carte d’Invalidité ou de Priorité (devenues Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité) qu’il reste à un taux inférieur à 80% conformément au guide barème en vigueur et à la date impartie.
QU’au vu du rapport de consultation don’t il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisament informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [L] [S] aux taux mentionnées ci-dessus retenus par le médecin expert ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de Mme [L] [S] a mal fondé et rejette ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité formulées le 22 janvier 2024 ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [L] [S] a ayant été jugé en définitive mal fondé, la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal à l’audience, doit être laissée à la charge du requérant succombant, Mme [L] [S]. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement réputé contradictoire et premier ressort ;
AU FOND, décide de déclarer le recours de Mme [L] [S] a mal fondé,
DIT QUE Mme [L] [S] a présente, à la date 22 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ni à l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion Invalidité,
LAISSE la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge du requérant succombant, Mme [L] [S]
REJETTE le surplus des demandes
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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