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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM/PY
N° RG 23/01623 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMRZ
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[A] [C]
c/
S.A.R.L. [T] CONCEPT AUTO, [Y] [G], [B] [J] épouse [G]
ENTRE :
Monsieur [A] [C], demeurant 43 Rue du Général de Gaulle – 56190 MUZILLAC
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.R.L. [T] CONCEPT AUTO, sise 10 Rue Georges Pompidou – 56400 PLUNERET
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [Y] [G], demeurant 14 rue de la rivière d’Auray – 56400 AURAY
Madame [B] [J] épouse [G], demeurant 14 rue de la rivière d’Auray – 56400 AURAY
Représentés par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par assignations en date du 13 novembre 2023, Monsieur [A] [C] a fait citer la société [T] CONCEPT AUTO & Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [J] épouse [G], aux fins de résolution de vente.
Monsieur [A] [C] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions enrôlées RPVA en date du 6 mars 2025. Il sollicite de la juridiction :
Et par application des dispositions, à titre principal, contre l’ensemble des défendeurs, des articles 1641 à 1648 et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la Société [T] CONCEPT AUTO par application des dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du Code Civil,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A4, 2.0 TFSI QUATRO, immatriculé AN-590-VN et condamner en conséquence, in solidum, les défendeurs à verser à Monsieur [C] :
— en remboursement du prix de vente, la somme de 10.990,00 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception par les défendeurs de la mise en demeure notifiée par le conseil de Monsieur [C], le 12 mars 2021et retirée le 15 mars 2021,
— le remboursement des frais d’immatriculation soit la somme de 699,76 euros (Pièce n°25),
— en remboursement de la privation de jouissance, la somme de 17.518,06 euros arrêtée au 18 février 2025, outre la somme de 10,99 euros par jour à compter du 19 février 2025 jusqu’à complet remboursement des sommes mises à la charge des défendeurs.
— en remboursement de l’huile objet de la surconsommation, la somme de 438,05 euros, la somme de 600,00 euros en remboursement des frais de remorquage, (Pièce n°26)
— la somme de 1.479,30 euros en remboursement des cotisations d’assurance payées depuis l’immobilisation du véhicule le 8 octobre 2020 (Pièces 22, 23, 24 et 28), outre 28,33 euros par mois à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à restitution du véhicule.
— CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité à verser à Monsieur [C] la somme de 7.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens des deux procédures de référé, de la procédure devant la Cour et de la présente procédure en ce compris les honoraires de Monsieur [N], expert judiciaire dont les honoraires ont été taxés par Ordonnance du 14 septembre 2023 à la somme de 3.956,86 euros, les défendeurs devant également supporter la charge des émoluments facturés par le Commissaire de Justice en cas d’exécution forcée par application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— DÉBOUTER les époux [G] et la Société [T] CONCEPT AUTO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [C].
La société [T] CONCEPT AUTO a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 5 enrôlées RPVA en date du 23 avril 2025. Il est demandé au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1229, 1347, 1348 et 1352-3 du code civil et des articles 9, 246 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à garantir la société [T] CONCEPT AUTO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [A] [C] à payer à la société [T] CONCEPT AUTO la somme de 5.000,00 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule et DIRE que les créances entre Monsieur [A] [C] et la société [T] CONCEPT AUTO se compenseront.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [A] [C] à payer à la société [T] CONCEPT AUTO une somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les époux [G] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives enrôlées RPVA en date du 23 avril 2025. Ils demandent à la juridiction :
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Audi A4 modèle 2.0 TSFI Ambition Luxe, immatriculée AN 590 VN ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10.990 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception par les défendeurs de la mise en demeure notifiée par le Conseil de Monsieur [C], le 12 mars 2021 et réitérée le 15 mars 2021 ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 699,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 17.518,06 € en remboursement de la privation de jouissance, somme arrêtée au 18 février 2025 outre la somme de 10,99 € par jour à compter du 19 février 2025 jusqu’à complet remboursement des sommes mises à la charge des défendeurs ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 438,05 € en remboursement de l’huile objet de la surconsommation ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 600 € en remboursement des frais de remorquage ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.479,30 € en remboursement des cotisations d’assurance payées depuis l’immobilisation du véhicule le 08 octobre 2020 outre 28,33 € par mois à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à restitution du véhicule ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à prendre en charge les entiers dépens des deux procédures de référé, de la procédure devant la Cour et de la présente procédure en ce compris les honoraires de monsieur [N], expert judiciaire donc les honoraires ont été taxés par Ordonnance du 14 septembre 2023 à la somme de 3.956,86 € ainsi que les émoluments facturés par le Commissaire de justice en cas d’exécution forcée ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société [T] CONCEPT AUTO engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame et Monsieur [G] pour avoir manqué à son obligation d’information ;
— CONDAMNER la société [T] CONCEPT AUTO à garantir et à relever indemne Madame et Monsieur [G] de toutes les demandes qui seront prononcées à leur encontre et notamment le remboursement du prix de vente de la voiture de 10.990 €, le préjudice de jouissance, les frais de remorquage, d’huile et s’assurance ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de remboursement au titre de l’huile consommée par le véhicule ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des frais de remorquage ;
— DIRE ET JUGER que les frais d’assurances seront ramenés à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER la société [T] CONCEPT AUTO et Monsieur [C] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— DÉBOUTER la société [T] CONCEPT AUTO de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [G] à la garantir des condamnations à venir ;
— CONDAMNER la société [T] CONCEPT AUTO à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ABBOTT PHARMACEUTICAL (devenue ABBVIE), employeur de Madame [G] lui a commandé le 12 janvier 2010 un véhicule Audi A4 modèle 2.0 TSFI Ambition Luxe, immatriculé AN 590 VN mis en circulation le 19 mars 2010. Le bien a été financé par la société ABBOTT PHARMACEUTICAL auprès de la société General Electric Capital Fleet Services dans le cadre d’une location longue durée de 4 ans. L’entretien du véhicule au cours de ces 4 années a été réalisé dans les garages agréés par la société General Electric Capital Fleet Services, préservant la garantie constructeur AUDI et plus précisément :
— Révision en juin 2011 à 31 749 kilomètres ;
— Révision en juin 2012 à 63 924 kilomètres ;
— Révision en mai 2013 à 95 085 kilomètres ;
— Révision en février 2014 à 123 884 kilomètres.
A l’arrivée du terme du contrat de location, la société ABBVIE a mis à disposition de Madame [G] un nouveau véhicule de type Audi A 4 Berline 3.0 TDI QTRO également financé par un contrat location longue durée. Le contrôle technique préalable à la vente n’a révélé aucune anomalie.
Entièrement satisfaits du véhicule Audi A4 modèle 2.0 TSFI Ambition Luxe, Madame et Monsieur [G] l’ont racheté le 15 mai 2014 à l’arrivée du terme du contrat de location longue durée au prix de 15.300 € alors qu’il affichait 132 000 kilomètres. La voiture a été révisée les 28 avril 2016 au 136 349 kilomètres et le 27 mars 2018 au 152 994 kilomètres.
A l’arrivée du terme du contrat de location longue durée du véhicule Audi A 4 Berline 3.0 TDI QTRO mis à sa disposition 4 ans plus tôt, Madame et Monsieur [G] ont procédé à son acquisition le 23 juillet 2018 au prix de 19.700 € pour un kilométrage de 130 000 kilomètres.
La SARL [T] CONCEPT AUTO est une société spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasion, exerçant sous l’enseigne BH CAR. Elle propose un service d’intermédiaire de vente de véhicules d’occasion entre particuliers, sous forme de dépôt-vente.
Le 8 août 2018, la société [T] CONCEPT AUTO a été sollicitée par Madame [B] [J], épouse [G] en vue de vendre son véhicule, de marque AUDI, modèle A4 QUATTRO 2.0 TFSI 211 CV, dont le kilométrage s’élevait à 159.000 kms.
Un mandat de vente a été régularisé entre les parties le même jour, et le véhicule a été mis en dépôt vente dans les locaux de la société [T] CONCEPT AUTO.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [A] [C] a réservé le véhicule litigieux moyennant le prix de 10.990,00 euros.
Le bon de réservation fait apparaître la qualité d’intermédiaire de vente de la société [T] CONCEPT AUTO.
Le contrôle technique du véhicule, effectué le 9 janvier 2019, s’est révélé vierge, à l’exception d’un élément de carrosserie.
Préalablement à la livraison, la société [T] CONCEPT AUTO déclare avoir effectué une nouvelle inspection complète du véhicule et a réalisé un essai routier. Elle n’a détecté aucune anomalie.
La livraison du véhicule est intervenue le 12 janvier 2019. Les propriétaires du véhicule, les époux [G], ont barré la carte grise du véhicule, laquelle a été remise à Monsieur [A] [C].
Concomitamment à la vente, Monsieur [A] [C] a souscrit un contrat de garantie auprès de la société BH WARRANTY d’une durée de trois mois.
Deux semaines après l’acquisition du véhicule, Monsieur [A] [C] a constaté des à-coups au démarrage du moteur. La société [T] CONCEPT AUTO a réalisé un diagnostic le 30 janvier 2019, lequel a fait apparaître un défaut de boîte de vitesse. Les travaux de réparation de la boîte de vitesse ont été effectués. D’un commun accord entre les parties, le prix des travaux de 1.212 € a été réparti dans les propositions suivantes :
— 25 % du coût de ces travaux par la société BH Car soit 303 €,
— 25 % du coût de ces travaux par Monsieur [C] soit 303 €,
— 50 %, du coût de ces travaux par Monsieur et Madame [G] soit 606 €.
Le 7 février 2019, dans un mail adressé à la société [T] CONCEPT AUTO, Monsieur [A] [C] a expressément fait état d’une surconsommation d’huile de nature justifier une procédure judiciaire.
Le 7 janvier 2020, Monsieur [A] [C] a déposé le véhicule litigieux dans les ateliers de la société SODIFODI (exerçant sous l’enseigne EXCLUSIVE AUTOMOBILES), pour un problème de surconsommation d’huile. Cette dernière a établi un devis tendant au remplacement des pistons et des bielles pour un montant de 7.668,24 euros.
Monsieur [A] [C] a sollicité auprès des époux [G] le remboursement intégral du véhicule, ce que ces derniers ont refusé.
Monsieur [A] [C] a sollicité une expertise amiable qui s’est déroulée le 8 octobre 2020. Le véhicule affichait alors 185.836 kilomètres et avait donc parcouru 26.836 kilomètres depuis son acquisition en janvier 2019. Le véhicule a été examiné contradictoirement. L’expert de Monsieur [G] a déposé son rapport le 15 mars 2021. Monsieur [X], expert de MonzsieurLAURENT a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
Au cours de la réunion d’expertise, les experts présents, dont Monsieur [X] assistant Monsieur [A] [C], se sont accordés sur le fait que ce problème de surconsommation d’huile ne pouvait être décelé qu’en parcourant de longues distances avec le véhicule, écartant ainsi la responsabilité de la société [T] CONCEPT AUTO, uniquement liée par un contrat de « dépôt-vente ».
Au terme de son rapport en date du 30 décembre 2020, Monsieur [X] a précisé que : « cette surconsommation anormale d’huile moteur n’a pas de relation avec l’intervention sur la boîte de vitesse par les Ets BH CAR ».
En date du 12 mars 2021, Monsieur [A] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure conjointement Monsieur [G] et la société [T] CONCEPT AUTO d’avoir à lui régler une somme de 13.898,70 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2021, Monsieur [G] s’est opposé aux demandes de Monsieur [A] [C] eu égard aux conclusions du rapport de son expert, Monsieur [L], aux termes desquelles : L’expertise n’a pas démontré l’existence d’un défaut de consommation d’huile excessive ; qu’aucun élément technique ne confirme l’existence d’un tel défaut antérieur à la vente ; et que le véhicule n’est pas impropre à son usage puisque 26.600 kilomètres ont été parcourus par Monsieur [A] [C] (Rapport d’expertise de Monsieur [L] en date du 15 mars 2021).
Monsieur [A] [C] a fait assigner en référé la société [T] CONCEPT AUTO. Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [A] [C] de ses demandes,
— CONDAMNÉ Monsieur [A] [C] à payer aux époux [G] 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNÉ Monsieur [A] [C] aux dépens,
— DÉBOUTÉ les parties pour le surplus.
Monsieur [A] [C] a interjeté appel de l’ordonnance suivant déclaration en date du 30 juillet 2021. Par arrêt en date du 8 avril 2022, la Cour d’Appel de RENNES a ordonné une expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu, en l’état, à étendre les opérations d’expertise à la société [T] CONCEPT AUTO.
A l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a considéré opportun de faire participer la société [T] CONCEPT AUTO à l’expertise afin de recueillir ses observations : « Le rappel des faits et les premières constatations sur le véhicule en cause sont convergents et en faveur d’une importante surconsommation d’huile moteur. Ce désordre aurait été signalé à la société [T] CONCEPT AUTO BH CARS par mail du 07/02/2019, alors que les époux [G] n’auraient, quant à eux, été informés que le 05/03/20. Dès lors, il apparaît opportun que la société précitée puisse participer à nos prochaines opérations d’expertise afin qu’elle donne toute information sur cette situation et sur les éventuels travaux de préparation et de contrôle du véhicule qu’elle a réalisé avant la vente » (Note aux parties de l’expert en date du 30 novembre 2022).
Par acte en date du 2 décembre 2022, Monsieur [A] [C] a assigné la société [T] CONCEPT AUTO devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire. La société [T] CONCEPT AUTO n’a pas émis de moyen opposant à participer à l’expertise judiciaire, mais a formulé toutes protestations et réserves d’usage. Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise ordonnées par la Cour d’Appel à la société [T] CONCEPT AUTO.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2023. Au terme de son rapport, il conclut que : « De ce qui précède et par saine analyse, pour répondre aux différents points de la mission qui nous a été confiée, nous disons :
1. Nous être fait communiquer tous documents utiles à l’exécution de la mission,
2. Avoir entendu les parties ainsi que tout sachant,
3. Avoir examiné le véhicule AUDI A4 Quattro 2.0 TFSI-211 CV immatriculé AN 590 VN,
4. Que les désordres allégués sont bien présents, et sont constitués par une consommation anormale d’huile, occasionnée par une défectuosité interne du moteur, antérieure à l’achat par Monsieur [A] [C] et non décelable pour un profane, en lien avec la conception ou la fabrication du véhicule,
5. Que le véhicule est « utilisable » en l’état, mais la surconsommation d’huile n’en permet pas un usage normal et serein, car imposant des contrôles et des ajouts d’huile incessants,
6. Que les travaux propres à remédier aux désordres passent par une réfection du moteur pour un coût de l’ordre de 8.000 € TTC,
7. Que le problème de surconsommation d’huile est un désordre connu dans le milieu professionnel pour cette motorisation ; que la société [T] CONCEPT AUTO a été informée par Monsieur [A] [C] de ce problème le 04/02/19, soit moins d’un mois après l’achat,
8. De manière générale, avoir fait toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ».
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil édicte que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du code civil édicte que “le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1644 précise que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.”
L’article 1645 du même code prévoit que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 dudit code précise que “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu’il avait reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Cass, 1re Civ., 19 février 2014, pourvoi n°12-15.520, Bull. 2014, I, n° 26).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les désordres allégués sont présents et constitués par une consommation anormale d’huile, occasionnée par une défectuosité interne du moteur, antérieure à l’achat par Monsieur [A] [C] et non décelable pour un profane, en lien avec la conception ou la fabrication du véhicule,
— le véhicule est « utilisable » en l’état, mais la surconsommation d’huile n’en permet pas un usage normal et serein, car imposant des contrôles et des ajouts d’huile incessants,
— les travaux propres à remédier aux désordres passent par une réfection du moteur pour un coût de l’ordre de 8.000 € TTC.
Le montant des travaux de réfection du moteur étant évalués à 8.000 euros par l’expert [N], alors même que le véhicule a été vendu 10.990 euros, le désordre constitue nécessairement un vice rédhibitoire.
Les époux [G] concluent à l’absence de vice caché. Ils font valoir que l’expert précise que la surconsommation d’huile peut être accélérée par la qualité de l’entretien du véhicule et qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat qu’ils ont toujours parfaitement et régulièrement entretenu leur véhicule depuis sa mise en circulation et ce jusqu’à sa revente à Monsieur [A] [C] en janvier 2019.
Ils ajoutent que quand ils ont acheté l’Audi qui était l’ancien véhicule de fonction de Madame [G] le 15 mai 2014, elle affichait 132 000 kilomètres. Au moment de la vente à Monsieur [C] du 12 janvier 2019, la voiture affichait 158 665 kilomètres, soit 26 665 kilomètres parcourus en plus de 4 ans. En moyenne, ils roulaient avec leur véhicule 485 kilomètres par mois. Durant toute la période au cours de laquelle Madame et Monsieur [G] l’ont utilisé soit de 2010 à 2018, ils n’ont jamais eu à ajouter d’huile moteur, ni constaté l’allumage du voyant d’huile moteur. Les contrôles techniques réalisés les 11 mars 2014 et 9 janvier 2019, soit quelques jours avant les ventes successives n’ont révélé aucun défaut.
Enfin, ils précisent que lors des contrôles techniques réalisés préalablement aux cessions du véhicule, il n’a été constaté ni vapeurs, ni des traces grasses à la sortie d’échappement ce qui démontrerait que le vice n’est pas antérieur à la vente contrairement à ce qu’indique Monsieur [C]. A cela s’ajoute le fait que lors de la seconde réunion d’expertise du 23 mars 2023, le véhicule qui affichait 185 992 kilomètres présentaient des bougies très noires et encrassées présentant des électrodes très endommagées. Force serait donc de constater que lors de la révision réalisée le 4 mars 2020 alors que la voiture présentait 185 589 kilomètres, les bougies n’ont pas été changées, le précédent remplacement remontant à la précédente révision des 152 994 kilomètres du 19 mars 2018.
Cependant, les époux [G] ne peuvent critiquer les termes de l’expertise judiciaire sans produire au tribunal un avis technique différent émanant d’un homme de l’art dont la compétence est notoirement supérieure à celle de l’expert et mettant en évidence une erreur manifeste d’appréciation.
Encore, ils ne démontrent pas que le désordre constaté proviendrait d’une autre cause que celle déterminée par l’expert, notamment un défaut d’entretien. Les époux [G] plaident que ce défaut d’entretien allégué est de nature à expliquer les désordres dont Monsieur [C] se plaint et auxquels ils sont étrangers. Ainsi, ils ne procèdent que par suppositions qui ne viennent pas démentir les causes constatées par l’expert judiciaire.
Seuls les époux [G] ayant la qualité de vendeurs, la responsabilité de la société [T] ne saurait être retenue au titre des vices cachés dont le vendeur doit garantie à l’acheteur. En foi de quoi, la société [T] qui n’a pas reçu le prix de vente n’en doit pas la restitution. Pour cette même raison, elle ne peut être tenue des frais occasionnés par la vente.
Il ne ressort pas du dossier que les travaux effectués sur le véhicule litigieux au mois de février 2019 auraient un lien avec le présent litige. La société [T] ne saurait donc voir sa responsabilité engagée à ce titre.
A la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que la consommation anormale d’huile, antérieure à la vente et non décelable par l’acheteur, compromettant son usage rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine. Il s’agit donc d’un vice caché, dont le vendeur est tenu à garantie.
Monsieur [A] [C] est bien fondé dans ses demandes à ce titre.
Il convient de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A4, 2.0 TFSI QUATRO, immatriculé AN-590-VN.
— CONDAMNER in solidum les époux [G] à verser à Monsieur [A] [C], en remboursement du prix de vente, la somme de 10.990 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception par les défendeurs de la mise en demeure retirée le 15 mars 2021.
De même, il convient de :
— CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer à Monsieur [A] [C], en remboursement des frais d’immatriculation, la somme de 699,76 €, au titre des frais occasionnés par la vente.
Faute de démontrer que les vendeurs auraient eu connaissance du vice caché affectant le voiture vendue, c’est en vain que Monsieur [A] [C] sollicite contre les époux [G] des dommages intérêts à raison d’un préjudice de jouissance, de la surconsommation d’huile, du remorquage et de frais d’assurance. De ces chefs, le débouté s’impose.
Sur la responsabilité de la société [T]
En vertu de l’article 1112-1 du code civil : “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
L’article 1231-1 du même code prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il résulte des article 4 et 1382, devenu 1240, du code civil que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
“Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d’actes d’huissier, après avoir retenu que la société d’huissiers de justice avait commis une négligence en ne justifiant pas de l’impossibilité de procéder à la signification à personne de ce jugement, d’un commandement et de la dénonciation d’une saisie-attribution, l’arrêt retient que le seul dommage que Mme [Z] peut valablement invoquer est celui d’avoir perdu une chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d’éviter des frais de procédure et d’actes d’huissier de justice, de sorte que son préjudice ne peut pas correspondre à la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée et des frais dont elle réclame le remboursement. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil.”
(Cass, 1re Civ., 31 janvier 2024, 22-18.683).
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
(Cass, Ass. plén. – 27 juin 2025 – Pourvois n°22-21.812 et 22-21.146).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre était présent au moment de la vente et qu’il n’était pas décelable pour un acheteur sans compétence en matière automobile.
La Société [T] CONCEPT AUTO, professionnelle de l’automobile, est présumée connaître les difficultés qui affectent la motorisation du véhicule litigieux.
Il ressort également de ce rapport (Page 30) qu’il est de notoriété dans le milieu professionnel automobile que certains exemplaires de cette motorisation 2.0 TFSI VOLKSWAGEN / AUDI qui équipe le véhicule en cause, souffre d’un problème endémique de surconsommation d’huile à partir d’un certain kilométrage, quelquefois dès 80.000 km.
Lors des opérations d’expertise judiciaire, M. [T] a reconnu que Monsieur [R] [F], conseiller commercial, a bien reçu le courrier de M. [C] le 7 février 2019, dénonçant le défaut lié à la surconsommation d’huile, et qu’il l’a rassuré, ce type de véhicule étant connu pour présenter une consommation d’huile supérieure à la moyenne.
Ainsi, il est mis en lumière que la société [T] CONCEPT AUTO ne pouvait ignorer que le véhicule accepté en dépôt vente était de ceux susceptibles de présenter le défaut de conception entraînant une surconsommartion d’huile.
De même, à compter du 7 février 2019, elle savait par l’information de l’acheteur, que le véhicule présentait ce défaut.
Il est constant que la société [T] CONCEPT AUTO n’a informé ni les vendeurs lors de la remise du véhicule en dépôt vente, ni l’acheteur, lors de la vente et de plus fort le 7 février 2019, de ce que le véhicule présentait un défaut de conception causant la surconsommation d’huile.
La société [T] CONCEPT AUTO affirme que les époux [G] ont été immédiatement informés du problème dès le mois de février 2019. Cette affirmation reste en cet état et ne présente aucune pertinence pour la solution du litige.
Cette faute vis à vis de ses clients vendeurs, privés ainsi de la faculté de privilégier la vente à un professionnel, ou de faire réparer préventivement ce défaut, voire dès sa découverte, constitutive d’une perte de chance, leur a causé le dommage consistant à subir la résolution judiciaire de la vente.
Encore, les époux [G] font valoir, à juste titre, que la société [T] CONCEPT AUTO, informée de la garantie conventionnelle souscrite par l’acheteur, aurait pu essayer de la faire jouer, laquelle s’appliquait jusqu’au 12 avril 2019 alors que l’acheteur l’a informée du défaut par mail du 7 février 2019. Ce qui constitue une perte de chance supplémentaire.
Ces fautes conduisent à condamner la société [T] CONCEPT AUTO à garantir ses clients des condamnations à rembourser les frais de carte grise à hauteur de 95 % : 664,77 €.
De même, sur le prix de 10.990 €, les époux [G] n’ont perçu que 9.420 €, après déduction de la commission de la société [T] CONCEPT AUTO. Cette dernière devra donc garantir au titre du remboursement du prix les époux [G] à hauteur de 1.570 x 95 % = 1.491,50 €.
La société [T] CONCEPT AUTO recherche la garantie de ses clients en plaidant que ceux-ci se seraient rendus coupables d’un dol à son encontre. Elle indique que si elle ne pouvait déceler le problème de surconsommation d’huile affectant le véhicule litigieux à défaut d’avoir pu l’utiliser sur une longue distance, il n’en était pas de même pour Monsieur et Madame [G] qui, au regard des données de consommation d’huile recueillies lors de l’expertise, ont nécessairement dû ajouter une quantité importante d’huile au cours des mois qui ont précédé la vente du véhicule à Monsieur [A] [C]. Cependant, cette affirmation ne repose sur aucun élément technique du dossier.
L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’on “peut légitimement penser que le niveau était donc correct, sinon au maxi au moment de la livraison à Monsieur [C]. Or après environ 1100 km parcourus, Monsieur [C] a adressé un courriel à la société [T] CONCEPT AUTO auquel était joint une photo du tableau de bord montrant que le voyant d’alerte de niveau était allumé. Sur ce modèle, le représentant du constructeur nous a confirmé que le voyant s’allumait lorsqu’il manquait un litre d’huile dans le carter inférieur. Une telle baisse du niveau d’huile sur si peu de kilomètres montre que le moteur présentait déjà le problème d’intrusion d’huile dans les chambres de combustion au moment de l’achat. Cette analyse est confortée par le fait que la détérioration des segments n’est pas un phénomène qui survient de manière brutale, mais qui progresse plus ou moins lentement et insidieusement dans le temps. Il est techniquement impossible que la dégradation des segments n’ait débuté qu’après la vente à Monsieur [C] ».
Il ne ressort donc pas des opérations que l’expert judiciaire ait mis mis en évidence la connaissance du vice par les vendeurs, au moment où ils ont déposé leur véhicule pour être vendu.
Rien ne permet de considérer que Monsieur et Madame [G] ont volontairement omis de signaler ce problème de surconsommation d’huile à la société [T] CONCEPT AUTO. Il n’est donc pas démontré que Monsieur et Madame [G] se seraient rendus coupables de dol. La demande de garantie sera rejetée.
Vis à vis de Monsieur [A] [C] ce défaut d’information constitue une faute délictuelle, faute de convention conclue entre eux. Il est constant que l’acheteur subit un dommage, le véhicule acheté étant vicié et impropre à l’usage.
Informé de ce que le véhicule présenté à la vente était affecté du défaut considéré conduisant à une surconsommation d’huile, Monsieur [A] [C] aurait pu délibérer de son choix d’acheter ou d’y renoncer.
La société [T] CONCEPT AUTO a réalisé un diagnostic le 30 janvier 2019, à l’occasion d’une panne, qui a fait apparaître un défaut de boîte de vitesse. La Société [T] CONCEPT AUTO a été informée de la surconsommation d’huile le 7 février 2019. Elle s’est abstenue d’informer Monsieur [A] [C] de la nécessité de faire remédier le défaut causant la surconsommation d’huile alors qu’elle en a eu l’occasion à deux reprises et que l’acheteur a souscrit une garantie.
La consommation d’huile signalée le 7 février 2019 par Monsieur [A] [C] de 1 litre pour 1100 kms n’était pas conforme à la norme constructeur, qui est de 1 litre pour 1000 kms, selon les propres écritures de la société [T]. Un professionnel aurait du le savoir et en informer vendeurs et acheteurs.
À la lumière des éléments du dossier, la chance que le candidat à l’achat d’un véhicule “haut de gamme” d’occasion l’achète malgré un tel défaut qui compromet son usage est quasi nulle. La juridiction trouve ainsi dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 95 % la perte de chance subie mesurant ainsi le préjudice subi.
Ainsi, cette faute délictuelle a contribué à causer à Monsieur [A] [C] un préjudice de jouissance, une surconsommation d’huile, une dépense de remorquage et des frais d’assurance.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [A] [C] sollicite une indemnité destinée à compenser la privation de jouissance du véhicule, de 1/1000ème du prix du véhicule par jour d’immobilisation.
C’est à tort que la société défenderesse plaide que Monsieur [A] [C] aurait pu continuer à utiliser le véhicule, dans la mesure où le préjudice ne résulterait que de la nécessité de réaliser régulièrement des appoints d’huile et que l’Expert a estimé que le véhicule est utilisable en l’état.
Cependant, la surconsommation d’huile ne permet pas un usage normal et serein, selon le constat de l’expert judiciaire, puisqu’imposant des contrôles et des ajouts d’huile incessants (Rapport d’expertise, page 41). L’usage normal n’étant pas possible, le préjudice de jouissance est avéré.
Il est sans pertinence de plaider qu’il était possible de continuer à utiliser le véhicule, au risque de provoquer une panne plus grande, faute de lubrification suffisante.
Le fait que Monsieur [A] [C] ait du acquérir un nouveau véhicule pour pallier l’immobilisation de celui en cause n’est pas de nature à exclure le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule AUDI A4. Toutefois, ce fait réduit nécessairement ce dommage.
Le préjudice de jouissance sera ainsi évalué à 8,25 € par jour d’immobilisation.
Depuis le 8 octobre 2020, date d’immobilisation (Rapport d’expertise, Page32), le demandeur a subi un dommage de :
— 1594 jours x 8,25 euros, arrêtés à la date du 18 février 2025, soit la somme de 13.150,50 euros,
— outre de 8,25 euros par jour à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du présent jugement prononçant la résolution et fixant les indemnités et condamnations, à la charge de la Société [T] CONCEPT AUTO.
La société [T] sollicite la condamnation reconventionnelle de Monsieur [A] [C] à lui verser une indemnité de jouissance pour la période durant laquelle il a utilisé le véhicule.
Non seulement, elle ne justifie d’aucun titre pour fonder cette demande, n’étant pas propriétaire du véhicule considéré, mais encore, à titre surabondant, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur lui même n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose vendue par l’acquéreur de bonne foi, ce qui est le cas présent. Cette demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur la surconsommation
La demande de remboursement de l’huile consommée anormalement par le véhicule considéré pour 438,05 euros est fondée sur la production d’extraits de relevés de compte d’opérations et de la photographie de bidons. Ces pièces justifient de la surconsommation. Ce qui permet à la juridiction, à la lumière des éléments d’appréciation du dossier ci-dessus développés, de fixer ce dommage à la somme de 300 euros.
Sur le remorquage
Monsieur [A] [C] pour justifier des frais de remorquage pour 600,00 euros, produit une facture du garage MUZILLAC AUTOMOBILES en date du 1er décembre 2022 et une autre du 29 mars 2023 du même garage pour des prestations de remorquage de Muzillac à Vannes et retour. Les dates des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [N] ont eu lieu les 30 novembre 2022 et 23 mars 2023. Ces frais exposés pour les besoins de l’expertise sont des frais irrépétibles, envisagés comme tels.
Sur l’assurance
Monsieur [A] [C] demande le remboursement de la somme de 1.479,30 euros au titre des cotisations d’assurance payées depuis l’immobilisation du véhicule, le 8 octobre 2020 (Pièces 22, 23, 24 et 28), outre 28,33 euros par mois à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à restitution du véhicule.
Monsieur [A] [C] a conservé une assurance pour un véhicule en circulation, bien qu’immobilisé. Cependant, la victime d’un dommage n’ayant pas chercher à limiter son dommage, sa demande sera accueillie à la charge de la société [T] CONCEPT AUTO jusqu’au jour du présent jugement prononçant la résolution de la vente, à hauteur de 95 %, mesurant la perte de chance.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Monsieur [A] [C] a été contraint, pour faire valoir ses droits dans la première procédure en référé, puis devant la Cour, dans la deuxième procédure en référé, dans la présente procédure au fond et au cours des opérations d’expertise, d’exposer des frais et honoraires qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge étant observé que le défaut d’acquièscement aux demandes légitimes par les époux [G] et la Société [T] CONCEPT AUTO l’ont contraint à exposer de nouveaux frais et honoraires dans la défense de ses intérêts.
Il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner :
— in solidum les époux [G] et la Société [T] CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 7.600 euros, y compris les frais de remorquage pour les besoins de l’expertise judiciaire, outre les émoluments réglés au Commissaire de Justice en par application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— la société [T] CONCEPT AUTO à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 3.000 €.
De même, il convient de condamner in solidum les époux [G] et la Société [T] CONCEPT AUTO aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé, de la procédure devant la Cour et de la présente procédure, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire M. [N], dont les honoraires ont été taxés par ordonnance du 14 septembre 2023 à la somme de 3.956,86 euros.
Au constat de ce que la faute de la société [T] a engendré le présent litige, elle sera condamnée à garantir les époux [G] des entiers frais irrépétibles et dépens mis à leur charge.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A4, 2.0 TFSI QUATRO, immatriculé AN-590-VN conclue entre Monsieur [A] [C] et les époux [G].
CONDAMNE in solidum les époux [G] à payer à Monsieur [A] [C] :
— en remboursement du prix de vente : la somme de 10.990 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés pour ceux échus et dus pour une année entière, à compter du 15 mars 2021.
— en remboursement des frais d’immatriculation : la somme de 699,76 €.
CONDAMNE la société [T] CONCEPT AUTO à payer à Monsieur [A] [C] les sommes de :
— en remboursement de la privation de jouissance :
— la somme de 13.150,50 euros arrêtée au 18 février 2025,
— outre la somme de 8,25 euros par jour à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du présent jugement.
— la somme de 300 € au titre de la surconsommation,
— la somme de 1.405,34 (1479,30 x 95 %) euros, en remboursement des cotisations d’assurance payées depuis l’immobilisation du véhicule le 8 octobre 2020, outre 26,91 € (28,33 x 95 %) euros par mois à compter du mois d’avril 2025, jusqu’au jour du présent jugement.
CONDAMNE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum les époux [G] et la société [T] CONCEPT AUTO à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 7.600 euros, outre les émoluments réglés au Commissaire de Justice par application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— la société [T] CONCEPT AUTO à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 3.000 €.
CONDAMNE la société [T] CONCEPT AUTO à garantir et relever indemnes les époux [G] à raison de la condamnation des frais de vente pour 664,77 € et à hauteur de 1491,50 €, à raison du prix.
CONDAMNE la société [T] CONCEPT AUTO à garantir et relever indemnes les époux [G] des entiers frais irrépétibles et dépens mis à leur charge.
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de ses demandes indemnitaires supplémentaires formées contre les époux [G] et la société [T] CONCEPT AUTO.
DÉBOUTE la société [T] CONCEPT AUTO de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [A] [C] et de garantie formée contre les époux[G].
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum les époux [G] et la société [T] CONCEPT AUTO aux entiers dépens des deux procédures de référé, de la procédure devant la Cour et de la présente procédure, en ce compris les honoraires de Monsieur [N], expert judiciaire dont les honoraires ont été taxés par ordonnance du 14 septembre 2023 à la somme de 3.956,86 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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